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09/09/2015 | FRANCE | N°14/00686

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 09 septembre 2015, 14/00686


Ch. civile B
ARRET No
du 09 SEPTEMBRE 2015
R.G : 14/00686 C
Décision déférée à la Cour :Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 17 Juin 2014, enregistrée sous le no 14/00146
SAS OPTICLIBRE
C/
SARL GRAVONA OPTIC

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE

APPELANTE :
SAS OPTICLIBRE prise en la personne de son représentant légal en exercice59 Rue d'Iena75116 PARIS
ayant pour avocat Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIME

E :
SARL GRAVONA OPTIC prise en la personne de son représentant légal en exercicePlaine Effrico20167 SARROLA CARCO...

Ch. civile B
ARRET No
du 09 SEPTEMBRE 2015
R.G : 14/00686 C
Décision déférée à la Cour :Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 17 Juin 2014, enregistrée sous le no 14/00146
SAS OPTICLIBRE
C/
SARL GRAVONA OPTIC

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE

APPELANTE :
SAS OPTICLIBRE prise en la personne de son représentant légal en exercice59 Rue d'Iena75116 PARIS
ayant pour avocat Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :
SARL GRAVONA OPTIC prise en la personne de son représentant légal en exercicePlaine Effrico20167 SARROLA CARCOPINO
défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 juin 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambreMme Françoise LUCIANI, ConseillerMme Judith DELTOUR, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2015.

ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SAS Club Optique a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio la SARL Gravona Optique pour obtenir le paiement provisionnel de la somme de 45 081,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation et de celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance réputée contradictoire du 17 juin 2014, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé et a débouté la requérante de ses demandes.

La SAS Club Optique a relevé appel de cette ordonnance le 5 août 2014.

Dans ses conclusions en date du 23 décembre 2014, la SAS Club Optique demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance querellée,
- condamner la SARL Gravona Optique au paiement des sommes réclamées en première instance.
Elle fait valoir qu'elle est une centrale d'achat pour opticiens ; qu'elle a conclu avec la SARL Gravona Optique un contrat de partenariat commercial le 2 septembre 2013 pour s'approvisionner auprès de la centrale d'achat ; que ce contrat a été conclu avec M. Baptiste Y..., gérant de la SARL Gravona Optique ; que la SARL Gravona Optique a acquis auprès de la centrale d'achat des produits de septembre 2013 à janvier 2014 dont une partie des factures n'a pas été payée.

La SARL Gravona Optique, assignée à la personne de M. Pierre Z..., se déclarant gérant, n'a pas constitué avocat.

L'arrêt sera réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture est intervenu le 14 janvier 2015 et l'affaire renvoyée à l'audience du 18 juin 2015.

SUR CE

En application des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile, "le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire."
En l'espèce, alors que la premier juge avait relevé que le contrat de partenariat n'était pas signé par l'opticien détaillant ni même daté, la société appelante produit aux débats un contrat portant une signature illisible de l'opticien détaillant et une date qui semble être celle du 2 juin 2013.
Aucun tampon de la société Gravona Optique n'y figure.
Aucun extrait du registre du commerce concernant la société Gravona n'est produit aux débats.
La SAS Club Optique produit différentes factures accompagnées de bon de transport et de lettres de voiture qui, dans la case réceptionnaire, portent le tampon de la société Gravona Optique, une autorisation de prélèvement bancaire signé de M. Y... pour la société Gravona Optique au profit de la SAS Club Optique, deux courriels des 21 et 23 janvier 2014 de M. Pierre Z..., se présentant dans l'assignation à comparaître devant la cour d'appel de céans en qualité de gérant de la SARL Gravona Optique, se reconnaissant débiteur de sommes envers la SARL Club Optique et enfin divers documents selon lesquels du matériel optique a été livré à la SARL Gravona Optique sur la période concernée.
Le rapprochement de ces divers documents permet de dire qu'il existe un lien contractuel entre les deux parties.
Les lettres de voitures portant le tampon de la SARL Gravona Optique établissent la livraison de colis à la SARL Gravona Optique les 10,11 et 15 octobre 2013 et le 11 décembre 2013.
Cependant aucun autre document figurant au dossier ne permet de connaître la nature et le coût des produits livrés à ces dates.
En conséquence, la demande n'est pas suffisamment justifiée, de sorte qu'il n'y pas lieu à référé.
L'ordonnance du 17 juin 2014 sera confirmée par substitution de motif.

Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de la SAS Club Optique.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la SAS Club Optique.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00686
Date de la décision : 09/09/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-09-09;14.00686 ?
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