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09/09/2015 | FRANCE | N°14/00621

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 09 septembre 2015, 14/00621


Ch. civile B

ARRET No
du 09 SEPTEMBRE 2015
R. G : 14/ 00621 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Mai 2014, enregistrée sous le no 12/ 00892

X...
C/
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS SA LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES SA CNP ASSURANCES

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Derssim X...né le 07 Novembre 1973 à ELBISTAN (TURQUIE) ....

.. 20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au bar...

Ch. civile B

ARRET No
du 09 SEPTEMBRE 2015
R. G : 14/ 00621 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Mai 2014, enregistrée sous le no 12/ 00892

X...
C/
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS SA LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES SA CNP ASSURANCES

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Derssim X...né le 07 Novembre 1973 à ELBISTAN (TURQUIE) ...... 20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Doumè FERRARI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEES :

SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son président directeur général ès-qualités 128 Rue de la Boétie 75008 PARIS

ayant pour avocat Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES prise en la personne de ses représentants légaux ès-qualités 61 Rue du Chateau d'Eau 33076 BORDEAUX CEDEX (FRANCE)

ayant pour avocat Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA
SA CNP ASSURANCES agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège 4 Place Raoul DAUTRY 75716 PARIS

ayant pour avocat Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 juin 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2015.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 1er août 2012, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (la CEGC), venant aux droits de la Société d'Assurance de Crédits des Caisses d'Epargne de France, a assigné devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio M. Derssim Victor X.... Celui-ci a, le 23 novembre 2012, appelé en la cause la Caisse d'Epargne Aquitaine Nord (la Caisse d'Epargne) ainsi que la Caisse Nationale de Prévoyance (la CNP).

Par jugement contradictoire en date du 15 mai 2014 le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

- débouté M. X...de sa demande d'annuler la décision prise par la Caisse d'Epargne le 4 janvier 2012 prononçant la déchéance du contrat de prêt souscrit le 14 février 2005,
- débouté M. X...de sa demande de prise en charges par la CNP des échéances du 11 janvier 2011 au 12 avril 2012,

- débouté M. X...de sa demande de condamnation solidaire de la CNP et de la Caisse d'Epargne à régler en ses lieu et place les échéances échues payées par la caution à compter du 1er août 2012 ainsi que les intérêts échus et à échoir,

- condamné M. X...à payer à la CEGC la somme totale de 51 643, 72 euros outre les intérêts au taux de 3, 95 % sur la somme de 48 124, 01 euros avec capitalisation annuelle,
- débouté M. X...de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. X...à payer à la CEGC et à la Caisse d'Epargne ensemble la somme de 700 euros, à la CNP la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X...aux dépens,
- dit que les dépens exposés au titre de l'aide juridictionnelle par le trésor demeurerait à la charge de l'Etat.

M. X...a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 18 juillet 2014.

Dans ses dernières écritures en date du 9 janvier 2015, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la CEGC la somme de 51 643, 72 euros,
- de réformer le jugement déféré pour le surplus,
- de dire que cette somme ne produira aucun intérêt,
- de condamner la CNP à lui payer les échéances du prêt du 11 avril 2011 jusqu'au 1er avril 2012 inclus, date de la reprise de son travail, ainsi que les intérêts capitalisés à 3, 95 % à compter du 11 avril 2011,
- de condamner la CNP à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de condamner la CNP à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
y ajoutant,
- de condamner la Caisse d'Epargne à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa responsabilité fautive à son endroit, outre 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens distraits au profit de la SCP Jobin.

M. X...fait essentiellement valoir que son prêt était assorti d'une assurance auprès de la CNP couvrant le décès, la perte d'autonomie et l'incapacité totale de travail ; qu'il a demandé à la CNP la prise en charge de ses échéances à la suite de l'incapacité de travail dont il a été victime le 11 janvier 2011, comme en atteste la lettre de réponse du 30 mars 2011, et les correspondances demandant des compléments de pièces ; que ce n'est que le 5 juin 2012 que M. X...apprendra que la CNP avait réglé seulement les échéances du 6 janvier 2012 au 5 février 2012 ; qu'il n'a fait preuve ni de mauvaise foi ni de manque de diligence comme l'a estimé le tribunal ; qu'au contraire c'est la CNP qui n'a pas fait preuve de diligence et qui a failli à ses obligations contractuelles ; que la banque a manqué à ses obligations d'information et de conseil.

Par leurs dernières écritures en date du 16 octobre 2014, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la CEGC et la Caisse d'Epargne font valoir que la Caisse d'Epargne ne pouvait s'immiscer dans les relations entre M. X...et son assureur ; qu'elle n'a fait qu'appliquer les dispositions contractuelles ; que M. X...n'a jamais réagi à ses correspondances.

Elles demandent la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et la condamnation de M. X...à leur payer la somme de 1 500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 18 novembre 2014, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la CNP fait ressortir la carence de M. X...dans l'envoi des pièces justificatives nécessaires à la prise en charge et le fait que la déchéance du terme entraîne la fin de la prise en charge. Elle demande la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et la condamnation de M. X...à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'ordonnance de clôture a été prise le 14 janvier 2015 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée au 18 juin 2015.

SUR QUOI LA COUR

L'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi.

Sur les intérêts sur le capital dû à la CEGC :
L'organisme caution a, selon la quittance subrogative versée aux débats réglé à la Caisse d'Epargne les sommes dues par l'emprunteur au titre du prêt, soit un total de 48 124, 01 euros, calculé conformément à l'article L 312-22 du code de la consommation. En application de l'article 2306 du code civil il est subrogé aux droits de la Caisse d'Epargne pour ce montant seulement et pour les intérêts jusqu'au paiement complet de la dette. M. X...ne conteste pas le montant qui lui est réclamé par la caution, qui est pourtant supérieur à la somme que cette caution a déboursée, mais seulement les intérêts affectant le principal réellement payé par la caution.
L'article L 312-22 du code de la consommation dispose que les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. La CEGC, qui vient aux droits de la Caisse d'Epargne est donc bien fondée à réclamer le paiement des intérêts contractuels.
Cependant ce prêt « Tactimo » souscrit en 2005 étant, aux termes du contrat versé aux débats, à taux d'intérêt révisable à la date d'anniversaire de la première échéance, le taux se trouvait être à la date de la déchéance du terme non pas de 3, 95 % comme soutenu par la banque mais de 3, 66 %. La disposition du jugement sera réformée sur le montant du taux.
Sur le paiement par la CNP des échéances du prêt jusqu'au 1er avril 2012 :
M. X...sollicite le versement des échéances du prêt jusqu'à la date de sa reprise du travail. La CNP a réglé les échéances du prêt de la fin du délai de carence le 11 mai 2011 jusqu'au 15 février 2012 date de la déchéance du terme conformément au contrat souscrit par M. X...qui stipule au paragraphe 6 : « La déchéance du terme met fin à la garantie des assurés à compter du jour de sa signification à l'emprunteur, suite à la procédure de mise en demeure. Elle ne donne lieu à aucun remboursement de prime. »
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. X...de sa demande de prise en charge jusqu'au 1er avril 2012.
Sur la responsabilité de la Caisse d'Epargne :
M. X...est tombé malade le 11 janvier 2011 mais a continué à rembourser le prêt jusqu'à la mensualité du 5 septembre 2011 y comprise.
Il a reçu une lettre de relance de la Caisse d'Epargne le 24 novembre 2011 pour un impayé de 744, 22 euros, puis le 16 décembre 2011 pour 1 116, 33 euros, une lettre de mise en demeure le 4 janvier 2012 pour ce montant et enfin une lettre prononçant la déchéance du terme en date du 15 février 2012. Cinq mois seulement sont donc intervenus entre la première mensualité non payée et la déchéance du terme, alors que M. X...respectait ses engagements contractuels depuis sept ans.
M. X...a répondu par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 décembre 2011 à la lettre de la Caisse d'Epargne du 24 novembre 2011 lui indiquant « une solution amiable est envisageable ». Il a expliqué à la banque que sa défaillance était due à celle de son locataire et à son arrêt de travail pour maladie. Il a souligné qu'il avait déclaré cet arrêt à la CNP qui l'assurait, comme ne pouvait l'ignorer la banque, et qu'il attendait de cette dernière qu'elle prenne son relai pour le paiement des échéances du prêt. A cette date le dossier était complet.
La Caisse d'Epargne, en précipitant la déchéance du terme pour cinq modestes mensualités impayées alors qu'elle ne pouvait ignorer que sa créance était protégée par son assurance de groupe à laquelle avait adhéré l'emprunteur et par un cautionnement, en laissant penser à une solution amiable sans donner suite à sa proposition, a manqué à son obligation de conseil et a fait un usage déloyal de ses prérogatives contractuelles constitutif de mauvaise foi.
Ce comportement contractuel fautif a causé à M. X...un préjudice résultant du paiement en pure perte de 37 mensualités, des frais de garantie, de l'indemnité de résiliation du contrat et des prestations CNP perdues après la déchéance du terme ainsi que des frais entraînés par l'exécution de la condamnation de M. X...au profit de l'organisme de caution.
Le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a débouté M. X...de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la Caisse d'Epargne. En application de l'article 1147 du code civil la Caisse d'Epargne sera condamnée à payer à M. X...la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la responsabilité de la Caisse Nationale de Prévoyance :
Au terme du contrat d'assurance conclu avec la CNP, la déclaration d'incapacité de travail doit être formulée à partir du 121e jour d'arrêt de travail et au plus tard le 210e jour et l'assuré doit en cas de réalisation du risque « incapacité totale de travail » produire « dès la première demande et éventuellement en cours de prise en charge » :
- une attestation médicale d'incapacité (sur imprimé CNP),
- la copie des bordereaux de prestations en espèces de la Sécurité Sociale,
- le troisième volet de l'avis d'arrêt de travail,
- les justificatifs des rémunérations et indemnités imposables versées par l'employeur et les organismes de prévoyance complémentaire au cours des douze derniers mois précédant l'arrêt de travail et pendant l'incapacité (bulletins de salaire, bordereaux.. etc.).
Le CNP a accusé réception de la déclaration par courrier en date du 30 mars 2011, indiquant que « sous réserve d'accord de prise en charge l'indemnisation pourra commencer à compter du 11/ 05/ 2011 ».
Il résulte, par déduction, de la lettre simple du 17 mai 2011, restée sans réponse selon la CNP et réclamant « une copie des articles de votre régime de prévoyance ou mutuelle sur laquelle figurent vos garanties en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident » qu'à cette date et malgré les deux correspondances (en courrier simple) versées aux débats par la CNP restées sans réponse selon la CNP, M. X...avait déjà fourni :
- l'attestation médicale d'incapacité datée du 28 avril 2011,
- la copie du bulletin de salaire de décembre 2010,
- les bordereaux de sécurité sociale justifiant le paiement des indemnités journalières depuis le 11/ 01/ 2011,
- une copie des articles des accords d'entreprise où figurent ¿.
Cependant dans la lettre (simple) de la CNP en date du 12 juillet 2011 la « copie des articles de votre régime... », est à nouveau réclamée, la « copie des articles des accords d'entreprise » étant insuffisante, mais la demande des bordereaux pour la période postérieure au 8 juin 2011 atteste que les précédents lui sont parvenus.
L'absence d'échange de correspondances après le 12 juillet 2011 atteste qu'au moins à cette date le dossier était complet. Mais ce n'est que par deux lettres en dates des 24 avril 2012 (neuf mois plus tard) et du 4 mai 2012, c'est à dire après la déchéance du terme prononcée par la Caisse d'Epargne que M. X...a été informé par la CNP que sa perte de revenu serait prise en charge par l'assureur-bien évidemment seulement jusqu'à la déchéance du terme-et était en cours d'indemnisation. Sa réclamation pour le retard apporté à son indemnisation faisait l'objet d'une lettre en date du 24 septembre 2012 dans laquelle la CNP reconnaissait : « Nous vous présentons nos excuses quant aux lenteurs administratives relatives au versements de nos prestations ».
Il résulte des observations ci-dessus que la C. N. P a réclamé des pièces dont la production n'était pas prévue au contrat et a repoussé l'indemnisation de son assuré en prétendant que son dossier était incomplet alors qu'il était complet dès juillet 2011, soit largement avant la première échéance impayée. En ne versant pas les prestations prévues dans un délai raisonnable, la CNP a commis une faute contractuelle qui a permis à la Caisse d'Epargne de provoquer la déchéance du terme, ce qui a diminué les débours de la CNP et permis d'actionner l'organisme de cautionnement de la Caisse d'Epargne.
La déchéance du terme a entraîné pour M. X...le préjudice décrit dans le paragraphe précédent. En conséquence, en application de l'article 1147 du code civil, la C. N. P sera condamnée elle aussi à payer à M. X...la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de premières instances et d'appel :
L'équité commande de réformer le jugement déféré sur l'application de l'article 700 et les dépens et de condamner la Caisse d'Epargne et la Caisse Nationale de Prévoyance à payer chacun à M. X...la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Réforme le jugement déféré :

en ce qu'il a affecté à la condamnation en faveur de la C. E. G. C des intérêts au taux de 3, 95 %,
en ce qu'il a débouté M. X...de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la Caisse d'Epargne,
en ce qu'il a condamné M. X...au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Confirme les autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la somme de quarante huit mille cent vingt quatre euros et un centime (48 124, 01 euros) portera intérêts au taux de 3, 66 %,
Condamne la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente à payer à M. X...la somme de dix sept mille euros (17 000 euros) à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse Nationale de Prévoyance à payer à M. X...la somme de dix sept mille euros (17 000 euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne la Caisse Nationale de Prévoyance et la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente à payer à M. X...la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en première instance et en appel,
Condamne la Caisse nationale de Prévoyance et la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente aux dépens de première instance et d'appel pour moitié chacun qui seront distraits au profit de la SCP d'avocats Jobin.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00621
Date de la décision : 09/09/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-09-09;14.00621 ?
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