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09/09/2015 | FRANCE | N°14/00422

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 09 septembre 2015, 14/00422


Ch. civile B
ARRET No
du 09 SEPTEMBRE 2015
R. G : 14/ 00422 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Avril 2014, enregistrée sous le no 11-13-072

Consorts X...
C/
SA FINANCO SCP TADDEI-FERRARI-FUNEL

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTS :
M. Pierre Louis X...... 20221 CERVIONE

ayant pour avocat Me Jean Michel MARIAGGI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Geneviève X...... 20221 CERVIONE



ayant pour avocat Me Jean Michel MARIAGGI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEES :
SA FINANCO Organisme de cr...

Ch. civile B
ARRET No
du 09 SEPTEMBRE 2015
R. G : 14/ 00422 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Avril 2014, enregistrée sous le no 11-13-072

Consorts X...
C/
SA FINANCO SCP TADDEI-FERRARI-FUNEL

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTS :
M. Pierre Louis X...... 20221 CERVIONE

ayant pour avocat Me Jean Michel MARIAGGI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Geneviève X...... 20221 CERVIONE

ayant pour avocat Me Jean Michel MARIAGGI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEES :
SA FINANCO Organisme de crédit, pris en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant es qualité au dit siège social 335 Rue A de St Exupéry 29490 GUYPAVAS

ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, Me CORNEN de la SCP CORNEN LAURET LECLET, avocat au barreau de BREST,

SCP TADDEI-FERRARI-FUNEL prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENERGY 54, Rue Gioffredo 06000 NICE

ayant pour avocat Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 juin 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2015.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant bon du 14 avril 2012, portant le tampon de la SARL Energy, 455 Promenade des Anglais à Nice et signé pour la société par M. Sylvain Z..., Pierre X...a commandé un chauffage combiné solaire sur appoint électrique " Helio Set " pour le prix de 15 900 euros TTC, financé par un prêt du montant de l'achat auprès de la SA Financo, remboursable en 156 mensualités de 166, 37 euros, au taux effectif global de 7, 92 % l'an, à compter du 1 janvier 2013.

Le prêt n'a pas été remboursé et les époux X..., estimant avoir été victimes d'une escroquerie ont saisi le tribunal d'instance de Bastia d'une demande en nullité des contrats de fourniture de bien et de prêt et pour entendre dire qu'en raison de la faute commise par la société Financo, celle-ci n'est pas fondée à réclamer le remboursement du prêt et pour entendre les sociétés Financo et SARL Conseil Energy à leur verser solidairement la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 7 avril 2014, le tribunal d'instance de Bastia a :

- constaté qu'il n'existe pas d'engagement contractuel au titre d'un contrat publicitaire non signé,
- constaté que la SA Financo n'a pas agi en tant qu'intermédiaire de crédit,
- débouté M. Pierre Louis X...et Mme Geneviève X...de leurs moyens de nullité du contrat de fourniture et du contrat de prêt,
- constaté que le système solaire commandé, a été livré, installé et payé, et que son fonctionnement n'est pas remis en cause,
- constaté que M. Pierre Louis X...et Mme Geneviève X...ne rapportent pas la preuve qu'ils n'ont pas bénéficié du crédit d'impôt,
- débouté M. Pierre Louis X...et Mme Geneviève X...de leurs moyens de résolution du contrat de fourniture de biens,
- dit que la preuve n'est pas rapportée d'une faute ou d'une inexécution de ses obligations par la SA Financo dans la formation puis l'exécution du contrat de prêt,
- condamné M. Pierre Louis X...et Mme Geneviève X...à payer à la SA Financo la somme de 15 900 euros,
Vu les articles 1244-1 et suivants du code civil,
- accordé aux emprunteurs des délais de paiement,
- dit que M. Pierre Louis X...et Mme Geneviève X...pourront régler leur dette de 15 900 euros par 24 mensualités de 662, 50 euros chacune, payable les 5 de chaque mois, à parfaire suivant les règlements déjà effectués,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, et sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la créance restant due deviendrait exigible,
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles et les dépens qu'elle a exposés.

Les époux X...ont relevé appel de ce jugement le 14 mai 2014.

Dans leurs dernières conclusions communiquées le 27 octobre 2014 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, les époux X...demandent à la cour :
A titre principal de :
- prononcer la nullité du contrat de fourniture de bien entre la SARL Conseil Energy et les consorts X...pour dol,
En conséquence,
- prononcer la nullité du contrat de prêt conclu entre la société Financo et les consorts X...,
A titre subsidiaire :
- prononcer la nullité du contrat de prêt conclu entre la société Financo et les consorts X...pour défaut d'information et de conseil,
- dire la SA Financo responsable en sa qualité de commettant de la nullité du contrat de prêt souscrit,
- condamner la SA Financo à verser aux époux X...la somme de 25 0953. 72 euros au titre du préjudice subi,
- dire par conséquent que la société Financo n'est pas fondée à réclamer aux consorts X...le remboursement des sommes prêtées,
- assortir la décision de l'exécution provisoire,
- condamner solidairement les sociétés Financo et Conseil Energy à verser aux consorts X...la somme de 2 000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils font valoir qu'eux-mêmes, la SARL Conseil Energy et la société Financo sont liés par plusieurs contrats interdépendants :
- un contrat de fourniture et d'installation de matériel conclu entre la SARL Conseil Energy et les consorts X...,
- deux contrats publicitaires conclus entre la SARL Conseil Energy et les consorts X...,
- un contrat de prêt conclu entre la société SA Financo et les époux X...via la SARL Conseil Energy ;
Qu'il y a donc un lien direct entre le contrat de prêt, les contrats publicitaires et le contrat de fourniture de bien, contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement de première instance ; que les contrats publicitaires sont en outre paraphés et signés par Sylvain Z..., commercial de la SARL Conseil Energy, ce qui démontre qu'ils ont été proposés par ce dernier aux consorts X...dans le cadre de l'opération financière ; que contrairement à ce qui est développé par la SA Financo aux termes de ses conclusions, cette articulation contractuelle met en évidence une négligence fautive de la part de cette dernière en ce qu'e1le ne s'est pas assurée des qualités de mandataire de la SARL Conseil Energy ; qu'elle a directement remis les fonds à ladite société, laquelle a frauduleusement souscrit un grand nombre de contrats.

Au fond, ils font valoir que selon, la SARL Conseil Energy, l'opération d'achat du ballon solaire devait s'autofinancer de la manière suivante :

- une partie du prix d'achat remboursée par l'octroi d'un crédit d'impôt,
- l'autre partie par la mise en place de deux contrats publicitaires proposés par la SARL Conseil Energy ;
Que le prêt ne devait servir qu'à faire le relais entre l'installation du ballon solaire, l'octroi du crédit d'impôt et la mise en place des contrats publicitaires ; qu'en l'espèce, la SARL Conseil Energy a encaissé le montant correspondant au crédit ainsi que le montant du crédit d'impôt et n'a pas reversé la somme perçue au titre du crédit d'impôt à l'organisme prêteur comme elle s'y était engagée de même que les sommes convenues au titre des contrats publicitaires, lesquels n'ont jamais été mis en place ;
Que le montage financier visant à l'autofinancement de l'achat du ballon solaire mis en place et présenté aux consorts X...par le commercial de la SARL Conseil Energy est constitutif de man ¿ uvres dolosives ; que le consentement ainsi donné par les acheteurs, déterminé par la gratuité de l'opération financière, n'est ainsi pas valable.
Subsidiairement, ils ajoutent qu'il n'est pas démontré que la SARL Conseil Energy, intermédiaire de crédit de la SA Financo, a satisfait à ses obligations de conseil et d'information dans le cadre de la souscription du contrat de prêt ; que ce contrat est donc entaché de nullité ; que de plus la SA Financo se devait en sa qualité de financier professionnel et mandant de l'intermédiaire, de vérifier que ce dernier était régulièrement déclaré et en capacité d'intervenir ; qu'à défaut de nullité, il s'agit là d'une faute du commettant de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1384 du code civil ;
Que, la SA Financo n'a pas pris les précautions nécessaires concernant l'intermédiaire de crédit et n'est pas en mesure de justifier de la réalisation des formalités légales préalables à la conclusion du contrat de prêt ; que dès lors, la déchéance du droit aux intérêts est encourue.

Dans ses dernières conclusions communiquées le 12 septembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SARL Energy demande à la cour de :

- dire et juger que la Société Energy SARL est une personne morale distincte de la société Conseil Energy et qu'il n'est pas démontré qu'elle ait participé aux man ¿ uvres de la société Conseil Energy,
En conséquence,
- rejeter la demande de condamnation solidaire à son encontre,
- dire et juger que la nullité du crédit affecté souscrit entre M. B...et la société CA Consumer Finance oblige de rétablir la situation patrimoniale des contractants dans l'état qui était le leur avant la conclusion dudit contrat,
Dans l'hypothèse où la cour prononcerait la nullité du crédit affecté souscrit entre les époux X...et la Société Financo :
- dire et juger que la nullité du crédit affecté souscrit entre les époux X...et la Société Financo entraîne la nullité de la vente du matériel,
En conséquence,
- ordonner aux époux X...la remise du matériel à la société Energy SARL,
- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 1. 500, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
D'évidence, la demande concernant M. B...et la société CA Consumer Finance n'a aucune utilité dans le cadre du présent litige et résulte d'un " copier-coller " inapproprié.
La SARL Energy soutient qu'elle ne peut être tenue pour responsable des agissements de la société Conseil Energy, s'agissant de deux personnes morales différentes ; que la proximité des noms commerciaux des sociétés Conseil Energy et Energy et la présentation des documents contractuels, du fait de la société Conseil Energy, a pu générer une confusion dans l'esprit des appelants.
Elle ajoute que, durant sa relation d'affaires, la société Energy n'a pas eu connaissance des man ¿ uvres que la société Conseil Energy a effectuées auprès des clients pour les inciter à acquérir le matériel de la société Energy ainsi que les détournements de fonds opérés ; que les époux X...n'apportent pas la preuve de l'intervention de la société Energy SARL dans les manoeuvres opérés par la société Conseil Energy ; qu'elle s'est limitée à la livraison du matériel vendu ; que l'annulation du contrat de financement lié au contrat de fourniture du système de chauffe d'eau solaire doit nécessairement conduire à une remise dudit matériel à la société Energy.

Dans ses dernières conclusions communiquées le 29 septembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA Financo demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que le contrat de crédit consenti par la SA Financo aux époux X...satisfait aux obligations des articles L311-6 à L 311-20 du code de la consommation,
- en conséquence, débouter les époux X...de leur demande de nullité du contrat de prêt de ce chef,

En cas de nullité du contrat principal conclu par la SARL Energy avec les époux X...et celle subséquente du contrat de crédit :

- faire droit à l'appel incident de la S. A. Financo et condamner les époux X...à verser à la S. A. Financo la somme de 15. 000, 00 euros sous déduction des échéances réglées,
A défaut de nullité des contrats de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux X...à verser à la SA Financo la somme de 15. 900, 00 euros suivant les modalités fixées par le jugement,
- statuer comme de droit sur les dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que le fait que l'opération devait être financée pour moitié par un crédit d'impôt et pour l'autre moitié par un contrat publicitaire est extérieur à la SA Financo pour qui il s'est agi uniquement de financer le ballon solaire commandé par les époux X...à la SARL Energy.
Elle ajoute qu'il ne peut lui être reproché d'avoir versé le montant du crédit à la SARL Energy dès lors qu'elle l'a fait en vertu de la demande de financement du 15 juin 2012 et qu'il n'est pas contesté que le matériel acheté a été livré et installé ; que le contrat de crédit répond strictement aux exigences du code de la consommation.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2015 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 juin 2015.

DISCUSSION

La SARL Energy soutient qu'elle n'est pas intervenue au contrat autrement que pour la vente du matériel.

Cependant, le bon de commande porte son tampon et l'offre préalable de crédit la mentionne comme intermédiaire de crédit.
Elle ne justifie pas par ailleurs que la personne ayant établi le bon de commande n'appartient pas à sa société.
Il est produit aux débats outre le bon de commande no 0000420 du 14 avril 2012, la facture du matériel du 21 décembre 2011, le contrat de financement de l'opération du 14 avril 2012, un " contrat utilisation image et identité sur internet " établi au nom de la SARL Energy, paraphé et signé du seul représentant de la société en date du 14 avril 2012 non renseigné quant à sa date d'entrée en vigueur et en son article 8 et un " contrat de louage d'emplacement publicitaire " établi également au nom de la SARL Energy seulement paraphé de cette dernière et par ailleurs
non daté et non renseigné aux paragraphes " désignation de l'objet du bail " et " durée et date d'entrée en vigueur du bail.
M. X...soutient que concernant ces deux derniers contrats, il s'agit des exemplaires qui lui ont été remis et qu'il n'a pas cru bon de signer, ceux gardés par la société étant signés de sa main.
Or, un document portant engagement des parties non signé par l'une d'elles et a fortiori par les deux et par ailleurs non complètement renseigné ne peut constituer un contrat liant les parties.
En l'état de ces seules pièces, c'est à juste titre que le premier juge a dit que seule la preuve de l'interdépendance entre le contrat de vente et le crédit affecté était rapportée.
En instance d'appel, aucun autre élément ne vient étayer la thèse des époux X...selon laquelle il avait été proposé, convenu entre les parties et conclu des contrats publicitaires destinés à assurer, avec le crédit d'impôt auquel ouvrait droit l'opération, un autofinancement de l'installation du système solaire.
En conséquence, il n'est pas établi que M. et Mme X...n'ont consenti à l'installation d'un ballon solaire qu'en raison, en définitive, de la gratuité de l'opération grâce aux contrats de publicité, de sorte que leur demande de nullité du contrat pour dol n'est pas fondée.
Sur la nullité du contrat de financement :
Le contrat de crédit a été conclu par les deux époux X...et ce contrat mentionne par l'intermédiaire de crédit la SARL Energy domiciliée à Nice 455, promenade des Anglais.
Il n'appartenait pas à la SA Financo de vérifier la qualité et la compétence de la SARL Conseil Energy qui n'intervenait pas au contrat, de sorte également que les critiques faites par les époux X...à l'encontre de la SARL Conseil Energy sont inopérantes.
Les époux X...soutiennent que la société de crédit n'a pas rempli ses obligations envers eux et notamment n'a pas respecté les dispositions des articles L311-1 à l'article L311-39 du code de la consommation.
La cour constate que l'offre préalable dont la taille des caractères n'apparaît pas inférieure à 8, précise qu'il s'agit d'une offre de crédit lié à une vente, donc un crédit affecté, et que le bien financé est un ballon solaire ; que les coordonnées des emprunteurs sont renseignées ; qu'y sont précisées la durée du crédit, le nombre de mensualités, le montant de la mensualité, le taux nominal, le taux effectif global, les frais de dossier et le montant total de la somme due par les emprunteurs ; que le délai de rétractation y est mentionné ainsi que les pénalités encourues en cas de non remboursement du prêt ; que cette offre de crédit souscrite par les époux X...porte la signature de chacun des époux X...ensuite du chapitre " Acceptation de l'offre " qui mentionnent notamment qu'ils certifient sincères et véritables les renseignements communiquées dans la fiche de dialogue et dans la présente offre de contrat ; qu'ils reconnaissent avoir reçu préalablement à l'émission de la présente offre une fiche d'information précontractuelle européenne normalisée en matière de crédit aux consommateurs et qu'ils ne justifient pas n'avoir pas été destinataires de cette fiche ; qu'ils ont adhéré à une assurance et qu'ils déclarent accepter l'offre de contrat avec les assurances facultatives auxquelles l'emprunteur a adhéré par signature distincte.
Par ailleurs, la SA Financo justifie qu'elle a consulté le FICP par la production du " suivi des demandes FICP adhérent Energy SARL " et produit aux débats une fiche de dialogue accompagnée des justificatifs des revenus des époux X..., qui démontre que la SA Financo a satisfait à son obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs et de s'assurer que leur capacité financière leur permettaient d'assumer le prêt.
Le premier juge a précisé-ce que la cour ne peut faire faute de production de l'offre de crédit originale-que l'adresse et le numéro de téléphone de la société mère de Suravenir, soit la compagnie d'assurance, ont été communiqués ainsi que l'adresse e-mail, précision non contestée par les parties de sorte qu'elle doit être tenue pour réelle.
C'est avec raison que le premier juge a dit que les fonds ont été libérés après que la SA Financo a été informée de l'exécution du contrat principal ainsi que cela résulte de l'attestation d'exécution du 15 juin 2012 et qu'en conséquence aucune faute ne peut être relevée à la charge de la SA Financo.
Enfin, il y a lieu d'observer que les travaux ont été effectués, que les époux X...bénéficient donc d'un ballon solaire en fonctionnement, qu'ils ne prétendent pas ne pas avoir bénéficié du crédit d'impôt et en tout cas n'en justifient pas de sorte que la demande reconventionnelle en paiement du prêt présenté par la SA Financo qui est fondée.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation juridique des parties ne justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge des époux X....
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du 7 avril 20414 en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme X...aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00422
Date de la décision : 09/09/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-09-09;14.00422 ?
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