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09/09/2015 | FRANCE | N°14/00385

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 09 septembre 2015, 14/00385


Ch. civile A

ARRET No
du 09 SEPTEMBRE 2015
R. G : 14/ 00385 C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 25 Avril 2014, enregistrée sous le no 14/ 00111

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANT :
M. Jonathan X...né le 08 Août 1984 à SAINT NAZAIRE ...20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Zahra Y... épouse X...née le 18 Août 1969 à ZENATA (MAROC) ......20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Laurence GAERTNER D...

Ch. civile A

ARRET No
du 09 SEPTEMBRE 2015
R. G : 14/ 00385 C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 25 Avril 2014, enregistrée sous le no 14/ 00111

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANT :
M. Jonathan X...né le 08 Août 1984 à SAINT NAZAIRE ...20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Zahra Y... épouse X...née le 18 Août 1969 à ZENATA (MAROC) ......20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 1438 du 22/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 06 juillet 2015, devant la Cour composée de :
Mme Judith DELTOUR, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Marie BART, Vice-Président placé près M. le Premier Président

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2015.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Jonathan X...et Mme Zahra Y... ont contracté mariage le 18 février 2006 par devant l'officier d'état civil de la commune de Bastia (Haute Corse), sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont nés de cette union, Nolwenn le 13 septembre 2006 à Bastia et Tifenn le 15 septembre 2008 à Bastia.

Le 20 janvier 2014, Mme Zahra Y... a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Par ordonnance du 25 avril 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a :

- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets,
- constaté que les époux vivent d'ores et déjà séparément,
- attribué à Mme Zahra Y... la jouissance du logement, bien en location et du mobilier du ménage, situés à l'adresse suivante : ... à Bastia à charge pour elle d'en assumer les frais et charges,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- dit que M. Jonathan X...devra verser à Mme Zahra Y... une pension alimentaire d'un montant mensuel de 150, 00 euros en exécution de son devoir de secours,
- dit que ladite pension indexée sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois et d'avance au domicile de Mme Zahra Y... et sans frais pour celle-ci,
- dit que M. Jonathan X...devra assumer le règlement de l'intégralité des dettes échues au jour de l'ordonnance de non conciliation ainsi que le crédit à la consommation dont les échéances mensuelles s'élèvent à 541, 49 euros,
- dit que ce règlement s'effectuera en exécution de son devoir de secours,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents,
- dit que la résidence des enfants sera fixée au domicile de la mère,
- dit que sauf meilleur accord, entre les parents sur l'organisation des modalités qui doivent être définies selon l'entente amiable entre eux le père accueillera les enfants :
* jusqu'à son départ de Corse : deux jours par semaine le mercredi ainsi que le samedi ou le dimanche de 10 heures à 18 heures ; précisé que la fête des mères est pour la mère et la fête des pères pour le père,
* à compter de son départ de Corse : la moitié des vacances scolaires en alternance, soit la première moitié des années paires et la deuxième moitié des années impaires ; étant précisé que l'été 2014, le père recevra ses enfants durant les trois premières semaines d'août, à charge pour M. Jonathan X...de prendre en charge les frais de transports des enfants pour l'été 2014, puis qu'il conviendra de partager par moitié les frais de transport,
- fixé à compter de la présente décision, à la somme mensuelle de 240 euros la contribution du père, à l'entretien et l'éducation des enfants, soit la somme de 120 euros par enfant et au besoin l'y condamne,
- dit que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus de toutes prestations sociales y compris le supplément familial, auquel elle pourrait prétendre,
- dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant ne sera pas en état de subvenir lui-même à ses propres besoins et poursuivra des études sérieuses ou une formation professionnelle, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
- dit que cette contribution est due durant les douze mois de l'année et pendant les séjours de l'enfant chez le père,
- dit que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois au
1er janvier 2015 en fonction des variations de l'indice I. N. S. E. E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
P = PENSION INITIALE X NOUVEL INDICE INDICE DE BASE dans laquelle :

l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la décision, le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation,

- indiqué aux parties qu'elles pourront calculer elles mêmes la revalorisation de la pension par internet sur le site http :// www. service-public. fr après avoir tapé dans le moteur de recherche de ce site l'expression suivante : pension alimentaire : calcul de sa revalorisation ou bien s'informer sur l'évolution de l'indice auprès du serveur vocal de l'INSEE (08. 92. 68. 07. 60) ou par internet (http :// www. insee. fr),
- dit qu'à défaut d'augmentation volontaire par le débiteur, il appartiendra au créancier de réclamer le bénéfice de l'indexation par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier,
- dit que les frais exceptionnels de l'enfant (séjours scolaires, séjours linguistiques, frais d'orthodontie, de lunettes, instrument de musique, équipement sportif, permis de conduire, etc...) sont partagés par moitié, après concertation entre les parents pour les exposer,
- dit que toute sortie des enfants communs du territoire national nécessite l'accord express des deux parties,
- rappelé aux parties que l'ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel,
- réservé les dépens.

Par déclaration déposée au greffe le 30 avril 2014, M. Jonathan X...a relevé appel des dispositions de l'ordonnance du 25 avril 2014 portant sur le devoir de secours et sur la pension alimentaire des enfants.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 13 novembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Jonathan X...demande à la cour de :

- réformer la décision en ce qu'elle l'a condamné à verser à Mme Zahra Y... au titre du devoir de secours la somme de 150, 00 euros et celle de 120, 00 euros par enfant au titre de la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants ainsi que sur le droit de visite et d'hébergement,
- dire que son droit de visite et d'hébergement s'exercera de la manière suivante :
* un week end sur deux,
* la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
- dire et juger que pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, il récupérera les enfants à l'école le vendredi soir les ramènera à l'école le lundi matin,
- ordonner, si nécessaire, une enquête sociale,
- fixer le montant de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 80, 00 euros par mois et par enfant, soit 160, 00 euros,
- confirmer en toutes ses autres dispositions l'ordonnance,
- laisser à chaque partie ses propres dépens.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 21 août 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Zahra Y... demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a fixé le droit de visite et d'hébergement de M. Jonathan X...,
- ordonner une enquête sociale,
- dans l'attente du dépôt du rapport, fixer comme suit les droits de visite du père :
* les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi matin 10 heures jusqu'au soir 18 heures et en alternance le mercredi de 10 heures à 18 heures à charge pour M. Jonathan X...d'aller chercher et de ramener les enfants à son domicile,
- dire et juger que les parties pourront convenir d'un élargissement de ces droits, dans l'attente du rapport mais d'un commun accord,
- débouter M. Jonathan X...de l'ensemble de ses fins, prétentions de cause d'appel,
- dire et juger que M. Jonathan X...supportera seul les dépens de première instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2014et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 9 février 2015.

A cette audience, l'affaire a été renvoyée au 6 juillet 2015 pour permettre à l'appelant de s'acquitter du timbre prévu par le décret no 2011-645 du 9 juin 2011.
M. Jonathan X...s'en est acquitté le 22 juin 2015.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.

La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En l'espèce, M. Jonathan X...a relevé appel des dispositions de l'ordonnance du 25 avril 2014 portant sur la pension alimentaire des enfants et le devoir de secours pour l'épouse. Ultérieurement, il saisit la cour de céans de conclusions tendant à la réformation, en plus de ces dispositions, de son droit de visite et d'hébergement et Mme Zahra Y... ne forme pas d'appel incident. Or, ces dispositions ne paraissent pas être incluses dans celles visées à l'acte d'appel de M. Jonathan X....

Dans ces conditions, il convient de rouvrir les débats et de renvoyer l'affaire à l'audience de la mise en état mentionnée au dispositif afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la recevabilité des conclusions de M. Jonathan X...tendant à :

- dire que son droit de visite et d'hébergement s'exercera de la manière suivante :
* un week end sur deux,
* la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
- dire et juger que pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, il récupérera les enfants à l'école le vendredi soir les ramènera à l'école le lundi matin,
- ordonner, si nécessaire, une enquête sociale.

Dans l'attente, il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes y compris les dépens.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Ordonne la réouverture des débats à l'audience de la mise en état du mercredi 04 novembre 2015 pour permettre aux parties de s'expliquer sur la recevabilité des conclusions de M. Jonathan X...tendant à dire que son droit de visite et d'hébergement s'exercera de la manière suivante, un week end sur deux et la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ; à dire et juger que pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, il récupérera les enfants à l'école le vendredi soir les ramènera à l'école le lundi matin et tendant à ordonner, si nécessaire, une enquête sociale alors que la cour n'est pas saisie d'un appel incident de Mme Zahra Y...,

Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes y compris les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00385
Date de la décision : 09/09/2015
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-09-09;14.00385 ?
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