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09/09/2015 | FRANCE | N°14/00242

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 09 septembre 2015, 14/00242


Ch. civile A

ARRET No
du 09 SEPTEMBRE 2015
R. G : 14/ 00242 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 10 Février 2014, enregistrée sous le no 13/ 00294

X...
C/
A...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Ridha X...né le 26 Mai 1966 à Ghardimaou (Tunisie) C/ M. Féthi Y......20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Don-Georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d

'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 00934 du 03/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle...

Ch. civile A

ARRET No
du 09 SEPTEMBRE 2015
R. G : 14/ 00242 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 10 Février 2014, enregistrée sous le no 13/ 00294

X...
C/
A...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Ridha X...né le 26 Mai 1966 à Ghardimaou (Tunisie) C/ M. Féthi Y......20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Don-Georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 00934 du 03/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

Mme Naima A... épouse X...née le 26 Mai 1966 à Ghardimaou (Tunisie) ... 83200 TOULON

ayant pour avocat Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 1227 du 30/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 08 juin 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Cécile ROUY-FAZI, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2015, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 09 septembre 2015.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE

Mme A... Naima et M. X...Ridha se sont mariés le 17 avril 2005, au Consulat Général de Tunisie à Nice, sans contrat préalable. Les enfants :

- Nacim X..., de sexe masculin, né le 30 avril 2006 à Ajaccio (2A),
- Yanis X..., de sexe masculin, né le 13 août 2009 à Ajaccio (2A),
- Malek X..., de sexe masculin, né le 28 décembre 2010 à Ajaccio (2A), sont issus de cette union.

Suivant ordonnance de non conciliation contradictoire du 26 juin 2013, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Ajaccio a, par jugement du 10 février 2014 :

- prononcé avec les conséquences de droit et en application de l'article 242 du code civil le divorce des époux,
- rappelé que l'ordonnance ayant organisé la vie séparée des époux est du 26 juin 2013,
- dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux,
- dit que la décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- dit que le jugement prenait effet dans les rapports entre époux à la date de l'ordonnance de non conciliation,
- déclaré irrecevable la constitution déposée par Me Don-Georges Pintrel le 3 février 2014,
- rejeté la demande de rabat d'ordonnance de clôture de Me Don-Georges Pintrel du 6 février 2014,
- dit que chacun des époux devra reprendre l'usage de son nom,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- dit que l'autorité parentale sur les enfants mineurs issus du mariage sera exercée en commun par les deux parents, avec résidence habituelle chez la mère,
- donné acte à Mme Naima A... de son engagement d'accueillir M. Ridha X...à son domicile afin qu'il puisse exercer son droit de visite,
- dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait librement,
- condamné M. Ridha X...au paiement d'une pension alimentaire de 100 euros par mois et par enfant,
- ordonné l'exécution provisoire des mesures relatives aux enfants,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamné M. Ridha X...au paiement des dépens.

Par déclaration reçue le 21 mars 2014, M. Ridha X...a interjeté appel de la décision.

Par dernières conclusions communiquées le 22 janvier 2015, M. Ridha X...demande à titre principal :

- d'annuler le jugement,
- de débouter l'intimée de toutes ses demandes,

à titre subsidiaire,

- d'infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
- de débouter l'intimée de sa demande en divorce,
- de condamner l'intimée au paiement des dépens avec distraction.

Il expose que sa cause n'a pas été entendue par le premier juge, qu'il poursuit la nullité du jugement en raison de la volonté de fraude de l'épouse qui a reçu l'assignation en son absence. Si la cour évoque, ou refuse d'annuler, il sollicite à titre subsidiaire l'infirmation du jugement considérant le caractère purement subjectif des motifs du divorce et l'absence de démonstration de faits probants. Il ajoute que les attestations sont suspectes et qu'elles ne caractérisent pas un manquement de l'époux aux obligations du mariage.

Par dernières conclusions communiquées le 25 novembre 2015, Mme Naima A... demande à la cour :
- de rejeter la demande d'annulation du jugement,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce, rappelé la date de l'ordonnance de non conciliation, ordonné les mesures de publicité de la décision, dit que la décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, dit que le jugement prendrait effet dans les rapports entre époux à la date de l'ordonnance de non conciliation, déclaré irrecevable la constitution déposée par Me Don-Georges Pintrel le 3 février 2014, rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, dit que chacun des époux devra reprendre l'usage de son nom, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, dit que l'autorité parentale sur les enfants mineurs issus du mariage sera exercée en commun par les deux parents, avec résidence habituelle à son domicile, lui a donné acte de son engagement d'accueillir M. Ridha X...à son domicile pour qu'il puisse exercer son droit de visite, et
-de débouter M. X...de toutes ses autres demandes,
- condamner M. X...au paiement de la somme de 1 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Elle fait valoir qu'il a été convoqué à l'audience de conciliation, qu'il a été assigné en divorce mais n'a pas constitué avocat, que les demandes lui ont été signifiées, qu'elle n'a pas pu intercepter les actes puisqu'elle était à Toulon. Elle ajoute que les griefs allégués au soutien de la demande de divorce sont établis, que les attestations sont rédigées par des personnes maîtrisant mal le français. Elle estime qu'il doit être débouté de ses demandes.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2015,

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 8 juin 2015, mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2015, le délibéré a été prorogé au 9 septembre 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugées sans avoir été entendue ou appelée.

En l'espèce, si M. X...a bien comparu devant le juge aux affaires familiales lors de l'audience de conciliation, il n'a pas été valablement assigné devant le juge aux affaires familiales statuant en matière de divorce. En effet, l'assignation délivrée à l'initiative de Mme A... le 21 août 2013, l'a été au domicile conjugal, que M. X...devait avoir quitté, par application des dispositions de l'ordonnance de non conciliation au plus tard pour le 31 juillet 2013. Le domicile a été confirmé par Mme A... à l'origine de la citation en justice. L'acte a donc été déposé à l'étude et l'avis de passage déposé au domicile que M. X...avait l'obligation de quitter. Au vu des pièces, M. X...n'a pas eu connaissance de l'assignation.

Il n'est pas établi que les conclusions signifiées le 27 novembre 2013, dans les mêmes conditions, ont été portées à la connaissance de M. X..., puisque Mme A... n'établit pas qu'il avait repris le domicile conjugal après qu'elle-même l'ait quitté, en octobre 2013, pour s'installer à Toulon. Le jugement ne pouvait donc être réputé contradictoire.

En tout état de cause, il ne résulte pas des pièces que M. X...a eu connaissance de l'assignation en divorce, cette irrégularité lui a fait grief puisqu'invoquant l'ignorance de la procédure, il n'a pu présenter ses moyens de défense. Tel n'aurait pas été le cas si ses conclusions avaient été admises par le premier juge, ce qui aurait établi l'absence de grief. La nullité de l'assignation en divorce entraîne la nullité de la procédure subséquente et du jugement.

En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Si la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, il en va différemment lorsque, comme en l'espèce, le premier juge n'a pas été valablement saisi, par une assignation régulièrement délivrée, et que les conclusions au fond n'ont été développées qu'à titre subsidiaire.

En conséquence, il convient de renvoyer les parties à se mieux pourvoir.

Les parties sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, chacune conservera ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Prononce l'annulation du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Ajaccio le 10 février 2014 entre Mme Naima A... et M. Ridha X...,

Renvoie les parties à se mieux pourvoir,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00242
Date de la décision : 09/09/2015
Sens de l'arrêt : Annule la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-09-09;14.00242 ?
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