Ch. civile A
ARRET No
du 09 SEPTEMBRE 2015
R. G : 14/ 00209 R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Février 2014, enregistrée sous le no 13/ 01675
X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Sébastien X...né le 16 Décembre 1974 à Bastia (20200) ...... 20200 BASTIA
ayant pour avocat Me Jocelyne COSTA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Mme Carole Eliane Catherine Z... épouse X...née le 04 Mai 1978 à Bastia (20200) 13, rue de la Paroisse ... 20200 BASTIA
ayant pour avocat Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 09 juillet 2015, devant Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et Mme Judith DELTOUR, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Cécile ROUY-FAZI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2015
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
M. Sébastien X...et Mme Carole Z... se sont mariés le 12 juin 2010 à Ersa (2b) sans contrat de mariage. Les enfants Anna née le 30 novembre 2010, Andréa, né le 8 juin 2012 sont issus de cette union.
Suivant requête en divorce déposée le 14 octobre 2013, par M. X..., le juge aux affaires familiales a statué par ordonnance de non conciliation du 7 février 2014.
Par déclaration reçue le 7 mars 2014, M. X...a interjeté appel de la décision.
Les parties ont conclu au fond.
Par conclusions communiquées le 31 mars 2015, M. X...demande acte de son désistement, de constater le dessaisissement de la cour, et constater que les parties s'accordent pour supporter leur propres dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2015.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience tenue hors la présence du public du 9 juillet 2015.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelant s'est désisté de son appel dans un litige familial suite au rapprochement des parties et à la vente des biens communs.
Il y a lieu de le constater, de constater également le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.
Le désistement emporte obligation de supporter les frais de l'instance éteinte. Cependant, M. X...fait état de l'accord des parties de ce chef. S'agissant d'un litige familial, il y a lieu de dire que chacune des parties supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Constate le désistement de M. Sébastien X...sur sa déclaration d'appel reçue le 7 mars 2014, enregistrée sous le No14-209,
Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT