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09/09/2015 | FRANCE | N°13/00694

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 09 septembre 2015, 13/00694


Ch. civile B
ARRET No
du 09 SEPTEMBRE 2015
R. G : 13/ 00694 R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio, décision attaquée en date du 01 Août 2013, enregistrée sous le no 13/ 00058

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Alain Jean Pierre X......20230 SAN NICOLAO

ayant pour avocat Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA, et Me Lucien FELLI, avocat au barreau d'AJACCIO,

INTIMEE :

Mme El

ena Y... épouse X...née le 21 Août 1974 à Ukraine ...20146 SOTTA

ayant pour avocat Me Valérie GUISEPPI, avocat au ...

Ch. civile B
ARRET No
du 09 SEPTEMBRE 2015
R. G : 13/ 00694 R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio, décision attaquée en date du 01 Août 2013, enregistrée sous le no 13/ 00058

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Alain Jean Pierre X......20230 SAN NICOLAO

ayant pour avocat Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA, et Me Lucien FELLI, avocat au barreau d'AJACCIO,

INTIMEE :

Mme Elena Y... épouse X...née le 21 Août 1974 à Ukraine ...20146 SOTTA

ayant pour avocat Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 150 du 30/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 18 juin 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2015

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE

Mme Elena Y... et M. Alain X...se sont mariés le 11 août 2010 à Figari (2a) après contrat de mariage préalable reçu par Me Z....

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Sur requête de Mme Elena Y..., le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Ajaccio, par ordonnance du 1er août 2013, a sursis à statuer sur la conciliation des parties et fixé une pension alimentaire à la charge de l'époux.

M. Alain X...a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 14 août 2013.

Les parties ont conclu au fond.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2014.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 15 janvier 2015, renvoyée à la demande des parties à l'audience tenue hors la présence du public du 18 juin 2015.

Par conclusions communiquées le 16 juin 2015, M. X...demande de constater son désistement d'instance.

Par conclusions communiquées le 17 juin 2015, Mme Y... demande de :
- prendre acte du désistement de l'appelant,
- constater qu'elle accepte le désistement,
- constater qu'elle se désiste de toutes ses demandes.

L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 784 alinéa 3 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l'espèce, les parties se rapprochées dans un litige familial. Il y a lieu d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, d'admettre aux débats les dernières conclusions et de prononcer une nouvelle ordonnance de clôture à la date de l'audience.

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelant s'est désisté de son appel par conclusions du 16 juin 2015 et l'intimée a accepté ce désistement qui ne contient aucune réserve. M. Alain X...précise que l'assignation en divorce n'a pas été délivrée et qu'une procédure en divorce sur demande conjointe a été engagée.

Il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.

Le désistement emporte obligation de supporter les frais de l'instance éteinte, selon l'article 399 du code de procédure civile. Cependant, les deux parties indiquent se désister dans un litige familial. Chacune des parties supportera donc ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture et l'admission au débat des dernières conclusions des parties,

Prononce la clôture à la date du 18 juin 2015,
Constate le désistement de M. Alain X...sur sa déclaration d'appel reçue le 14 août 2013, enregistrée sous le No13-694,
Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00694
Date de la décision : 09/09/2015
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-09-09;13.00694 ?
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