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09/09/2015 | FRANCE | N°12/00783

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 09 septembre 2015, 12/00783


Ch. civile B

ARRET No
du 09 SEPTEMBRE 2015
R. G : 12/ 00783 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'ajaccio, décision attaquée en date du 20 Septembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00962

SARL MARINE DIFFUSION-MP
C/
X...Y...SAS SPBI JEANNEAU

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
SARL MARINE DIFFUSION-MP prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège CD 55- Pont de Pisciatello 20117

CAURO

assistée de Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO

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Ch. civile B

ARRET No
du 09 SEPTEMBRE 2015
R. G : 12/ 00783 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'ajaccio, décision attaquée en date du 20 Septembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00962

SARL MARINE DIFFUSION-MP
C/
X...Y...SAS SPBI JEANNEAU

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
SARL MARINE DIFFUSION-MP prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège CD 55- Pont de Pisciatello 20117 CAURO

assistée de Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

M. Bernard X...né le 18 Décembre 1955 à MARSEILLE ... 20147 SERRIERA

assisté de Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme ELISABETH Y... épouse X...née le 30 Juin 1970 à AJACCIO ... 20147 SERRIERA

assistée de Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d'AJACCIO

SAS SPBI JEANNEAU prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège Parc d'activité de l'Eraudière, 85170 DOMPIERE SUR YON,

assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me DELANTIVY VIANNAY de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 juin 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2015.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Se plaignant de désordres affectant le navire de type Merry Fischer 725 nommé " TUARA " livré le 10 novembre 2008 et acquis par M. Bernard X...et Mme Elisabeth Y... son épouse par acte de vente du 1er juillet 2011 auprès de la société CM-CIC BAIL (ex Sodelem) après un contrat de crédit bail avec cet organisme en date du 20 octobre 2008, les acquéreurs, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bastia la SARL Marine Diffusion, distributeur, et la SAS SPBI Janneau, fabriquant, par actes d'huissier en dates des 28 juillet et 21 septembre 2011 aux fins :

- à titre principal, d'annuler la vente consentie par la SARL Marine Diffusion à la société Sodelem (aux droits de laquelle viennent les époux X...comme suite à leur acquisition dudit navire), à raison de son défaut de conformité,
- à titre subsidiaire, d'annuler la vente consentie par la SARL Marine Diffusion à la société Sodelem à raison de vices cachés qui le rendent impropre à son usage,
- dans tous les cas, condamner in solidum la SARL Marine Diffusion (par application des articles 1134 et suivants, 1147 et suivants, 1184, 1582, 1603 du code civil en ce qui la concerne) et la société Janneau (par application des articles 1382 du code civil en ce qui la concerne) à payer aux époux X...la somme de 55 499 euros en remboursement du prix d'achat,
- de dire et juger que la SARL Marine Diffusion et la société Janneau devront, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, procéder aux formalités de transfert au nom de la société Marine Diffusion du certificat de francisation du navire, et sous la même astreinte, à en reprendre possession,
- condamner in solidum la société Marine Diffusion et la Société Janneau en application des mêmes articles à payer aux époux X...les sommes de 47 000 euros au titre de leur privation de jouissance, 1 984, 09 euros au titre des frais de réparation exposés, 1 668 euros au titre des frais de port, 321, 76 euros au titre des frais de sortie d'eau pour expertise, 450 euros au titre des frais d'expertise de M. B..., 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive et 5 000 euros par application de I'article 700 du code de procédure civile,
- prononcer l'exécution provisoire.

Par jugement contradictoire en date du 20 septembre 2012 le tribunal de grande instance de Bastia a :

déclaré recevable, non prescrite et bien fondée l'action en garantie des vices cachés intentée par les époux lignée à l'encontre de la SARL Marine Diffusion,
ordonné la restitution du navire à la SARL Marine Diffusion,
ordonné à la SARL Marine Diffusion de reprendre possession de ce navire et de procéder aux formalités de francisation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros passé un délai de 30 jours,
condamné la SARL Marine Diffusion à payer à M. et Mme X...la somme de 55 499 euros sur le fondement de l'article 1644 du code civil,
rejeté la demande de nullité de la vente SARL Marine Diffusion/ Société Sodelem,
rejeté les demandes de M. et Mme X...à l'encontre de la SAS SPBI fondées sur l'article 1382 du code civil,
rejeté toutes les autres demandes de M. et Mme X...à l'encontre de Marine Diffusion et de la SAS SPBI fondées sur les articles 1134 et suivants, 1184, 1582 et 1603 du code civil,

condamné la SARL Marine Diffusion à payer à M. et Mme X...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire,
condamné la SARL Marine Diffusion aux dépens y compris ceux de l'instance en référé ayant abouti à l'ordonnance du 30 novembre 2010.

Par déclaration au greffe enregistrée le 12 octobre 2015 la SARL Marine Diffusion a relevé appel de cette décision.

Dans ses écritures en date du 7 juin 2014 auxquelles la cour renvoie expressément pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Marine Diffusion demande à la cour de :

Vu l'article 12 du code de procédure civile,
Constatant la modification d'office par le tribunal du fondement de droit de l'action engagée qui est passée de l'article 1184 du code civil à l'article 1641 du code civil sans ré-ouverture, préalable, des débats,
- annuler ou s'il plaît mieux à la cour infirmer le jugement entrepris,
Dans tous les cas,
Vu les articles 1134, 1184 et 1641 du code civil,
- dire que la société n'est pas le concepteur du bateau, ni le fabricant, mais le simple revendeur et qu'elle n'a commis aucune faute au regard du rapport de l'expert judiciaire C...ayant caractérisé les vices de conception,
- prononcer purement et simplement la mise hors de cause de la société Marine Diffusion dés lors que les époux X...bénéficie du transfert de la garantie,
Très subsidiairement,
- dire qu'est seule responsable des vices mis en évidence par l'expert C...et que la société Marine Diffusion n'a commis aucune faute,
- dire et juger que la société SPBI Jeanneau ne peut contester pour la première fois devant la cour d'appel son obligation de garantie à l'égard de la société Marine Diffusion,
- dire qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel par application de l'article 564 du code de procédure civile,

- dire que la société SPBI Jeanneau devra relever et garantir la société Marine Diffusion de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre s'agissant d'un bateau fabriqué et vendu par SPBI Jeanneau et revendu par Marine Diffusion aux consorts X...,

- dire et juger que par le fait de la résolution de la vente passée entre les époux X...et la société cette dernière se retrouve dans l'obligation de restituer le prix de vente du bateau soit 55 499 euros avec obligation de récupérer un bateau affecté de vices invendable et pourvu d'un moteur usagé,
- dire que la vente entre SPBI Jeanneau et sera résolue,
Dans tous les cas,
- dire que la société SPBI Jeanneau devra relever et garantir Marine Diffusion de son préjudice et en conséquence sera condamnée à lui payer la somme de 55 499 euros assortie des intérêts et plus généralement toutes autres postes de préjudice qui seront mis à la charge de Marine Diffusion,
- dire que la société SPBI Jeanneau sera tenue de récupérer à ses frais le bateau usagé qui deviendra par le fait de la résolution des ventes sa propriété,
- dire enfin que société SPBI Jeanneau sera condamnée à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts complémentaires au titre de la résistance abusive, l'atteinte portée à l'image et à la crédibilité de la société Marine Diffusion,
- dire que les frais de gardiennage du bateau seront supportés par la société SPBI Janneau et remboursés à la société Marine Diffusion qui les a acquittés pour la somme de 1 044 euros jusqu'au 02 mars 2014 et au-delà,
Très subsidiairement,
- constater que seule la coque du navire est affectée de vices à l'exclusion de tout autre élément,
- limiter la résolution de la vente entre les époux X...et la société Marine Diffusion à la seule coque du navire affectée de vices cachés et vendue au prix de 26 978, 172 euros au terme de la facture de vente,
- dire que la vente de la coque entre SPBI et Marine Diffusion sera résolue et en conséquence que SPBI sera tenue de payer à la société Marine Diffusion la somme de 26 978, 172 euros TTC,
- condamner tout succombant à payer à la société la somme de 5 980 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Par ses dernières écritures avant clôture, en date du 14 février 2014 et auxquelles il est expressément renvoyé, la S. A. SPBI Jeanneau demande à la cour de :

Vu l'article 564 du code de procédure civile,
- dire que les demandes des consorts X...relatives au frais de gardiennage et d'assurance sont des demandes nouvelles,
- les déclarer en conséquence irrecevables,
Constatant que les conditions requises pour une action responsabilité des vices cachés ne sont pas remplies en l'espèce,
- débouter la société Marine Diffusion ou toute autre partie de toutes demandes formées à l'encontre de la société SPBI,
- condamner M. et Mme X...ou à défaut la société Marine Diffusion à payer à la société SPBI la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- dire que la société SPBI ne peut être tenue en tout état de cause qu'à la restitution du prix de vente de la coque auprès de la société Marine Diffusion, soit la somme de 20 561, 89 euros HT,
- dire que la société Marine Diffusion qui récupérera le navire avec son moteur, conservera à sa charge la différence entre le prix de cession à M. et Mme X...à hauteur de 55 499 euros et le prix d'acquisition auprès de la société SPBI de 20 561, 89 euros HT,
- dire que la société Marine Diffusion devra restituer à la Société SPBI la coque qu'elle a acquise auprès de cette dernière,
- dire que pour le cas où la société SPBI serait tenue à la restitution de la somme de 55 499 euros à l'égard de M. et Mme X..., la société Marine Diffusion sera condamnée à payer à la société SPBI la somme de 34 937, 11 euros,
Concernant les préjudices annexes réclamés par M. et Mme X...,
Constatant que les époux X..., au terme de leurs écritures, ne forment aucune demande à l'encontre de la société SPBI,
A toutes fins,
Constatant qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une navigation de 50 jours par an et que le prix journalier indemnitaire sollicité par les demandeurs est sans proportion avec les prix pratiqués,

- réduire dans de très importantes proportions la somme pouvant être allouée au titre du préjudice de jouissance et la ramener à un montant symbolique,

- débouter M. et Mme X..., tout du moins à l'encontre de la société SPBI, de leurs demandes au titre des frais de réparation exposés à hauteur de 1 984 euros, des frais de port à hauteur de 1 668 euros, à titre de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros,
- donner acte à la société SPBI de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes au titre des frais de sortie d'eau pour l'expertise à hauteur de 321, 76 euros et au titre des frais d'expertise de M. B...à hauteur de 450 euros,
- dire et juger que dans les rapports entre la société SPBI et la société Marine Diffusion, au regard des fautes commises par cette dernière, la société Marine Diffusion devra garantir en cas de condamnation in solidum, à hauteur de 50 %, la société SPBI,
- débouter en tout état de cause la société Marine Diffusion de toutes ses autres demandes à l'encontre de la société SPBI et notamment au titre de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme X...ou à défaut la société Marine Diffusion à payer à la société SPBI la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme X...ou à défaut la société Marine Diffusion aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Canarelli, avocat sur ses offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par leurs conclusions en date du 24 janvier 2014 auxquelles il convient de se référer les époux X...demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 20 septembre 2012,
- dire que la SARL Marine Diffusion devra supporter les frais de gardiennage et d'assurance engagés par les consorts X...depuis le prononcé du jugement le 12 septembre 2012 jusqu'à la date où elle récupérera le bateau,
- condamner la SARL Marine Diffusion à verser aux époux X...la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Marine Diffusion aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prise le 2 juillet 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 13 novembre 2014. Les plaidoiries ont fait l'objet de deux renvois successifs jusqu'au 18 juin 2015.

SUR QUOI LA COUR

Sur la recevabilité des conclusions déposées après clôture :

Les conclusions récapitulatives de la S. A SPBI signifiées par RPVA le 17 novembre 2014 après la clôture de l'instruction sont, en application de l'article 783 du code de procédure civile, irrecevables, de même que les pièces communiquées après cette date.
Sur la recevabilité de la demande des époux X...de remboursement des frais de gardiennage et d'assurance :
La société SPBI demande à la cour de déclarer irrecevable comme nouvelles, en application de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes des époux X...de condamner la SARL Marine Diffusion à supporter les frais de gardiennage et d'assurance engagés par eux depuis le prononcé du jugement le 12 septembre 2012. Or M. et Mme X...demandent confirmation du jugement déféré qui a été assorti de l'exécution provisoire. Si leur demande de confirmation est satisfaite, et donc la restitution confirmée à compter du prononcé du jugement déféré, la société Marine Diffusion redevient ipso facto débitrice, en tant que propriétaire à compter de cette date, des frais de gardiennage et d'assurance. La demande n'est donc pas irrecevable mais sans objet.
Sur la recevabilité de la nouvelle demande de la société SPBI consistant, selon Marine Diffusion, à contester en appel pour la première fois son obligation de garantir la société Marine Diffusion :
Dans ses dernières conclusions devant le tribunal de grande instance la société SPBI a contesté son obligation de garantir au motif que les demandeurs se fondaient sur la responsabilité délictuelle et non contractuelle. La demande n'est donc pas nouvelle.
Cette fin de non recevoir sera rejetée.
Sur le fondement juridique de l'action des époux X... :
La société Marine Diffusion reproche au premier juge d'avoir, en prononçant la résolution de la vente pour vices cachés, d'office modifié le fondement juridique de l'action, à savoir les dispositions de l'article 1184 du code civil, sans même inviter les parties à faire connaître leur position, en violation des article 12 et suivants du code de procédure civile. Or dans leur acte introductif d'instance en date du 21 septembre 2011 et dans leurs conclusions de première instance les époux X...fondaient leur demande sur un défaut de conformité du navire et « subsidiairement à raison des vices cachés, notamment les défauts d'étanchéité de la coque ». Ce moyen ne pourra donc qu'être écarté.

Sur la notion d'absence de faute de la part de Marine Diffusion :

L'article 1641 institue un régime de garantie de la chose défectueuse par le vendeur. Cette garantie est étrangère à la notion de responsabilité pour faute.
Sur le recours en garantie formé par M. et Mme X...contre Marine Diffusion et par Marine Diffusion contre le fabricant la société SPBI :
Au terme de l'article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés, et le sous-acquéreur est recevable à exercer l'action en garantie directement contre le vendeur originaire. Cette action étant celle de son auteur, le vendeur originaire ne peut être tenu de restituer davantage qu'il n'a reçu sauf à devoir des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé.
La SAS SPBI soutient que le navire n'étant pas au jour de la procédure impropre à sa destination, l'expert ayant indiqué que les désordres ne compromettaient pas dans l'immédiat la solidité de l'ouvrage, la résolution de sa vente ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1641 du code civil. Cependant ce raisonnement ne pourra être retenu dans la mesure où les articles 1641 et du code civil permettent à l'acheteur de rendre la chose et de se faire restituer le prix certes si les défauts cachés qui l'affectent la rendent impropre à l'usage auquel on la destine mais aussi s'ils en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise s'il les avaient connus. En l'espèce l'expert David B...a indiqué qu'il ne garantissait pas qu'une réparation éliminerait les problèmes à savoir des « fissures inquiétantes » et que le navire ne présentait plus les garanties de sécurité auxquelles les propriétaires sont en droit de prétendre. L'expert judiciaire conclut que le navire livré était impropre à sa destination. Il apparaît donc difficile de soutenir que s'ils en avaient connu les défauts cachés les époux X...auraient néanmoins acheté le navire au même prix. Le premier juge a donc fait une juste appréciation en déclarant bien fondée l'action en restitution du navire à leur vendeur, en ordonnant la restitution du navire, et en condamnant la SARL Marine Diffusion à leur en rembourser le prix.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée l'action de M. et Mme X...en garantie des vices cachés, a ordonné la restitution du navire à Marine Diffusion, a ordonné sous astreinte à la SARL Marine Diffusion d'en reprendre possession, a condamné la SARL Marine Diffusion à restituer le prix du navire.
Les autres dispositions du jugement ne sont pas querellées.
Le premier juge n'a pas fait droit à la demande de la SARL Marine Diffusion d'être relevée et garantie par la SAS SPBI dans la mesure où dans ses conclusions de première instance la société Marine Diffusion ne demandait pas elle-même la résolution pour vices cachés de la vente conclue entre elle et la société SPBI. En appel elle formule ces demandes auxquelles la cour accédera pour les motifs déjà développés. La cour prononcera la résolution de la vente de la coque, ordonnera à Marine Diffusion la restitution de la coque à la société SPBI, ordonnera à la
société SPBI de reprendre possession de cette coque à ses frais, condamnera la société SPBI à payer à la société Marine Diffusion la somme de 24 592, 02 euros selon la facture no 50581.
L'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En l'espèce le vendeur est le fabriquant du navire lui-même et est donc présumé en connaître les vices.
A titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par la résolution de la vente, Marine Diffusion est bien fondé à réclamer le montant de la marge commerciale espérée sur la coque, soit 26 978, 17-24 592, 02 = 2 386, 15 euros TTC selon factures versées aux débats. Elle sera déboutée pour le surplus de sa demande de ce chef, en l'absence de production de tout élément justificatif (valeur actuelle du moteur et les frais de gardiennage exposés, résistance abusive, atteinte portée à l'image et à la crédibilité de la société).
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à M. et Mme X...et la société Marine Diffusion la totalité des frais irrépétibles entraînés par cet appel.
La société Marine Diffusion sera condamnée à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société SPBI sera condamnée à payer à la société Marine Diffusion la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SPBI sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare irrecevables les conclusions récapitulatives de la S. A. SPBI et les pièces signifiées par RPVA le 17 novembre 2014,

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société SPBI,
Rejette la demande de nullité du jugement déféré fondée sur la violation de l'article 12 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée l'action de M. et Mme X...en garantie des vices cachés, a ordonné la restitution du navire à Marine Diffusion, a ordonné sous astreinte à la SARL Marine Diffusion d'en reprendre possession, a condamné la SARL Marine Diffusion à restituer le prix du navire,
Confirme le jugement déféré en toutes les autres dispositions, qui ne sont pas querellées,

Y ajoutant,

Prononce la résolution de la vente de la coque du navire par Jeanneau à Marine diffusion,
Ordonne à la société Marine Diffusion la restitution de la coque à la société SPBI,
Ordonne à la société SPBI de reprendre possession de cette coque à ses frais,
Condamne la société SPBI à payer à la société Marine Diffusion la somme de vingt quatre mille cinq cent quatre vingt douze euros et deux centimes (24 592, 02 euros),
Condamne la société SPBI à payer à la société Marine Diffusion la somme de deux mille trois cent quatre vingt six euros et quinze centimes (2 386, 15 euros) à titre de dommages et intérêts,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Marine Diffusion à payer à M. et Mme X...la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SPBI à payer à la société Marine Diffusion la somme de trois mille euros (3 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SPBI aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00783
Date de la décision : 09/09/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-09-09;12.00783 ?
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