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08/07/2015 | FRANCE | N°14/00531

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 08 juillet 2015, 14/00531


Ch. civile B

ARRET No
du 08 JUILLET 2015
R. G : 14/ 00531 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Juin 2014, enregistrée sous le no 13/ 00862

Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES IARD
C/
X... Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT JUILLET DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant et domicilié en cette qualité audit

siège 8, 10 Rue d'Astorg 75383 PARIS CEDEX 08

ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barrea...

Ch. civile B

ARRET No
du 08 JUILLET 2015
R. G : 14/ 00531 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Juin 2014, enregistrée sous le no 13/ 00862

Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES IARD
C/
X... Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT JUILLET DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant et domicilié en cette qualité audit siège 8, 10 Rue d'Astorg 75383 PARIS CEDEX 08

ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

M. Philippe X... né le 04 Janvier 1958 à 25110- BAUME-LES-DAMES (DOUBS)... 20620 BIGUGLIA

assisté de Me Jean Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

M. Juvenal Y... ...... 20600 FURIANI

défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mai 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2015.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE :

M. Philippe X... a confié à M. Juvenal Y... la pose de carrelage dans la maison dont il est propriétaire à Biguglia,....

Par ordonnance du 6 juin 2012, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. William Z..., en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 15 février 2013.
Alléguant des désordres affectant le carrelage posé, par acte 7 mai 2013, M. Philippe X... a fait assigner la SA GAN Assurances et M. Juvenal Y... devant le tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir la condamnation du constructeur au paiement, outre des dépens, du coût des travaux de reprise, de dommages et intérêts au titre de la perte de jouissance, de la perte locative et des frais de relogement durant les travaux, avec intérêts au taux légal et la garantie de la SA GAN des condamnations mises à la charge de l'assuré.

Par jugement du 10 juin 2014, le tribunal de grande instance de Bastia a, au visa du rapport d'expertise :

condamné in solidum M. Juvenal Y... et la S. A. GAN Assurances à payer la somme de 26 568 euros à M. Philippe X... au titre des travaux de reprise actualisée à la date du jugement en fonction des variations de l'indice BT01 par référence à celui en vigueur au jour du dépôt du rapport jusqu'au jour de la facturation pour les travaux, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,

condamné in solidum M. Juvenal Y... et la S. A. GAN Assurances à payer à M. Philippe X... la somme de 3 000 euros au titre de la perte de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,

condamné in solidum M. Juvenal Y... et la S. A. GAN Assurances à M. Philippe X... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toute autre demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
ordonné l'exécution provisoire du jugement,
condamné in solidum M. Juvenal Y... et la S. A. GAN Assurances aux dépens, y compris les frais d'expertise.

Par déclaration reçue le 23 juin 2014, la SA GAN Assurances IARD a interjeté appel de la décision.

Par dernières conclusions communiquées le 8 août 2014, la SA GAN Assurances demande :

- de dire son appel recevable et fondé,
- d'infirmer la décision en ce qu'elle a retenu l'application de la police responsabilité civile et l'a condamnée à garantir M. Y... des condamnations prononcées à son encontre au visa des dispositions de l'article 1147 du code civil,
- dire que garantie responsabilité civile ne peut s'appliquer,
- dire que M. X... devra être condamné à lui rembourser la somme de 31 068 euros versée en exécution du jugement déféré avec intérêts au taux légal à dater du paiement du 26 juin 2014,
- confirmer pour le surplus,
- condamner M. X... à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement dépens de première instance et d'appel.
Elle expose que les désordres ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la responsabilité civile postérieurement à l'achèvement des travaux, qui couvre les dommages matériels ou corporels causés par l'assuré ou par les travaux, que les dommages subis du fait des ouvrages réalisés sont expressément exclus, de même que les dommages consécutifs, qu'elle peut donc prétendre au remboursement des sommes payées au titre de l'exécution provisoire.
Par conclusions communiquées le 22 septembre 2014, M. X... demande de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant alloué au titre de la perte de jouissance,
Statuant à nouveau, de :
- condamner in solidum M. Juvenal Y... et la S. A. GAN assurances à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de la perte de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation du présent jugement,
- condamner solidairement la S. A. GAN Assurances et M. Y... au paiement de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la S. A. GAN Assurances et M. Y... aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises, y compris les frais d'expertise, avec distraction au profit de Me Albertini Jean-Michel, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il expose que les fissurations s'aggravent encore et sont imputables au carreleur, que les désordres sont de nature décennale, puisqu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination, le carrelage étant un élément d'équipement indissociable. Il ajoute que la solution de réfection choisie par le tribunal doit être approuvée mais que la somme allouée au titre de la perte locative est insuffisante considérant qu'il occupe le premier étage, le rez de chaussée étant destiné à la location.

Les conclusions d'appel et la déclaration d'appel d'une part et les conclusions d'intimé ont été signifiées à M. Juvénal Y..., respectivement à l'étude le 13 août 2014 et à personne le 24 septembre 2014. Ce dernier n'est pas intervenu à la procédure.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2014.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 21 mai 2015, mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :

M. Y... n'a pas comparu, il a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel, l'arrêt sera réputé contradictoire. Les dispositions non contestées du jugement à son égard, seront confirmées.

Sur l'appel principal :
Le tribunal a statué et condamné au visa de l'article 1147 du code civil. Si M. X... critique dans ses écritures le fondement juridique de

la décision, il demande la confirmation du jugement sauf s'agissant du montant des dommages et intérêts alloués au titre de la perte de jouissance. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie d'aucune contestation portant sur la nature des désordres et le droit applicable.

Sauf immixtion fautive du maître d'ouvrage, en absence d'architecte, la maîtrise d'oeuvre est assurée par l'entrepreneur principal, de sorte que l'assureur ne peut se prévaloir du choix du maître d'ouvrage de ne pas recourir à un architecte.
La police d'assurance souscrite comporte un volet responsabilité décennale et un volet responsabilité civile hors décennale, qui comprend notamment une garantie responsabilité civile après travaux ou livraison c'est-à-dire une garantie des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages garantis dont les dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages garantis. Cependant, sont expressément exclus les dommages qui ne présentent pas de caractère aléatoire parce qu'ils résultent de manière inéluctable et prévisible des modalités d'exécution du travail mises en oeuvre par l'assuré et les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré ainsi que les dommages subis par les produits ou matériaux livrés par l'assuré ou ses sous traitants.
Les désordres sont consécutifs une pose défectueuse du carrelage par M. Y.... Il en résulte que la garantie de l'assureur n'est pas acquise et que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum de l'assureur et de l'assuré. De plus, seuls les dommages immatériels consécutifs à des dommages garantis relèvent de la garantie d'assurance, en application du contrat, de sorte que le préjudice de jouissance consécutif à une faute de l'assuré dans l'exécution des travaux n'est pas garanti non plus par l'assureur. Le jugement doit également être infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum de l'assureur et de l'assuré. M. Philippe X... doit donc être débouté de ses demandes à l'encontre de la S. A. GAN Assurances IARD.
Sur l'appel incident :
La réalisation des travaux durera selon l'expert 3 semaines, le tribunal a considéré que la perte de locative était comprise dans la perte de jouissance. A défaut pour M. X... de justifier que la perte locative pour 3 semaines de loyer est supérieure à 1 500 euros, il ne peut qu'être débouté de sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La S. A. GAN assurances a procédé au paiement au titre de l'exécution provisoire. Sauf acquiescement formel de l'intimé, les juges d'appel ne sont pas tenus d'ordonner expressément le remboursement de sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, l'obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation de ladite décision. Cependant en l'espèce, dès lors que l'assureur s'est acquitté pour le compte de son assuré du paiement d'une
indemnité, étant ensuite déclaré non tenu à garantie, il doit pouvoir obtenir de la victime le remboursement des sommes versées pour le compte de l'assuré. Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de condamner M. Philippe X... à rembourser à la S. A. GAN Assurances IARD la somme de 31 068 euros versée en exécution du jugement déféré, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2014.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais et dépens à l'égard de M. Y.... M. Philippe X... sera condamné au paiement des seuls dépens d'appel. L'équité n'exige pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la S. A. GAN Assurances IARD qui sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,

- Réforme la décision déférée seulement en ce qu'elle a condamné in solidum la S. A. GAN Assurances IARD avec M. Y...,
Statuant à nouveau ;
- Déboute M. Philippe X... de ses demandes dirigées contre la S. A. GAN Assurances IARD,
- Confirme la décision en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
- Condamne M. Philippe X... à rembourser à la S. A. GAN Assurances IARD la somme de trente et un mille soixante huit euros (31 068 euros) versée en exécution du jugement déféré, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2014,
- Déboute M. Philippe X... de ses autres demandes,
- Condamne M. Philippe X... au paiement des dépens d'appel,
- Déboute la S. A. GAN Assurances IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00531
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-07-08;14.00531 ?
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