Ch. civile B
ARRET No
du 08 JUILLET 2015
R. G : 14/ 00232 R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance, origine Juge de la mise en état d'AJACCIO, décision attaquée en date du 10 Janvier 2014, enregistrée sous le no 12/ 01023
X...
C/
Y...Z...A...Syndicat des copropriétaires SDC 10 ALBERT 1ER SARL TOUSSAINT B...ET CIE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT JUILLET DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Laurent Elie Joseph X...né le 20 Mars 1935 à Montpellier (34000) ......84810 AUBIGNAN
ayant pour avocat Me Laétitia MARICOURT BALISONI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMES :
M. Paul-Etienne Y......20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Jacques VACCAREZZA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
M. Frédéric Z......20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Jacques VACCAREZZA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
M. Simon A......20000 AJACCIO
assisté de Me Marie France SANTELLI-PINNA de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,
Syndicat des copropriétaires SDC 10 ALBERT 1ER pris en la personne de son syndic en exercice domicilié ès qualité audit siège SARL Ajaccio Immobilier 10 avenue Impératrice Le Tamaris 20000 AJACCIO
assisté de Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
SARL TOUSSAINT B...ET CIE SARL au capital de 100. 000 euros prise en la personne de son représentant légal M. Toussaint B..., domicilié en cette qualité audit siège social. ZI du Vazzio 20090 AJACCIO
ayant pour avocat Me Pierre Dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mai 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2015
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte d'huissier du 15 octobre 2012, M. X..., propriétaire d'un appartement au sein de la copropriété du ...à Ajaccio a saisi le Tribunal de grande instance d'Ajaccio pour obtenir que l'origine des infiltrations en corniche, en façade et dans certains ont pour origine les dégradations des travaux de reprise effectués en façade et en toiture terrasse par l'entreprise Toussaint B...sous la maîtrise d'oeuvre complète des architectes Y...et Z....
Dans le cadre de cette instance, le syndicat des copropriétaires de la résidence 10 boulevard Albert Premier le juge de la mise en état, par acte du 21 juillet 2013, pour obtenir l'autorisation d'effectuer les travaux tels que détaillés dans un rapport d'expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé de cette juridiction le 17 août 2010, pour mettre fin à des dommages considérés comme évolutifs liés à des infiltrations par les façades et les balcons.
Par ordonnance du 10 janvier 2014, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance d'Ajaccio a notamment :
vu l'article 771 et 776 du code de procédure civile,
- autorisé le Syndicat des copropriétaires du 10 Boulevard Albert Premier à effectuer les travaux préconisés par l'expert C... tels que décrits dans son rapport d'expertise déposé le 7 février 2012 au greffe de cette juridiction,
- rejeté la demande au titre des frais non taxables.
Le juge de la mise en état a estimé que la mesure sollicitée tendait préserver l'immeuble de nouveaux périls imminents, sans conférer à celle-ci un caractère excluant la responsabilité de l'auteur du dommage devant la juridiction du fond.
M. X...a relevé appel de cette ordonnance le 16 mars 2014.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 28 août 2014 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. X...demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 10 janvier 2014,
au principal,
- se déclarer incompétent sur la demande formulée par le Syndicat des Copropriétaires, qui ne rentre pas dans le cadre de la compétence limitativement définie et prévue à l'article 771 du code de procédure civile,
subsidiairement,
- rejeter la demande formulée par le Syndicat des Copropriétaires, seule l'assemblée générale, à la majorité qualifiée a compétence pour autoriser le Syndic à effectuer les travaux et non en aucune manière le juge de la mise en état,
dans tous les cas de figures,
- débouter le Syndicat des Copropriétaires de l'intégralité de ses demandes,
- condamner le Syndicat des Copropriétaires à verser à M. X...la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de timbres fiscaux et, à titre de dommages et intérêts complémentaires, en cas d'exécution forcée de la condamnation, le paiement des sommes correspondant au montant de l'artic1e 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par décret 2001/ 212 du 08 mars 2001,
- débouter l'ensemble des intimés de l'ensemble de leurs conclusions dirigées injustement contre M. X..., ainsi que leur demande d'article 700 du code de procédure civile et de dépens.
Il fait valoir que les conclusions de l'expert judiciaires sont contestées tant en ce qui concerne la nature des travaux de réparation qu'en ce qui concerne l'origine des désordres constatés ; qu'au regard de ces contestations, il n'est pas possible au risque de bloquer la procédure au fond, qui peut aboutir à une nouvelle expertise, d'effectuer les travaux ; que le juge de la mise en état n'avait pas compétence pour autoriser ces travaux en l'état des contestations élevées.
Il ajoute que de plus, aucune décision prise par la copropriété n'a autorisé le syndic à effectuer les travaux
Dans ses dernières conclusions communiquées le 03 juillet 2014 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence 10 boulevard Albert Premier demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 10 janvier 2014,
y ajoutant,
- condamner M. X...à payer la somme de 3 000 euros au Syndicat des Copropriétaires du 10 boulevard Albert 1er au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat des Copropriétaires rappelle que les désordres résultent d'infiltrations par façades et balcons ; que ce sont des désordres évolutifs qui auront pour conséquence d'augmenter le préjudice de perte de jouissance de M. Z...et de M. A..., dont les appartements ont été endommagés et dont le coût des réparations a été estimé par l'expert qui a également dit que les infiltrations dans le logement de M. A...étaient en partie consécutives au mauvais état des menuiseries du logement de M. X..., lesquelles ne font pas partie des parties communes.
Il ajoute que par procès verbal d'assemblée générale du 4 février 2011 il a été voté une résolution aux termes de laquelle le syndic était autorisé à faire exécuter les travaux votés en assemblée générale.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 4 juillet 2014 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, demande à la cour :
constatant le vote à l'unanimité des travaux de reprises des balcons par l'assemblée générale des copropriétaires du 10 Boulevard Albert 1er suivant procès-verbal d'assemblée générale du 4 février 2011 Constant l'évolution et l'aggravation des désordres du fait des fissurations structurelles de l'immeuble,
constatant la mise en danger pour autrui des désordres affectant les corniches de l'immeuble, de :
- confirmer la décision du juge de la mise en état en date du 10 janvier 2014,
- condamner M. X...à payer à M. A...la somme de 2 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir que son appartement est situé sous celui de M. X...et qu'au cours de l'année 2008, il a été le siège d'importantes infiltrations d'eau au droit des portes-fenêtres et balcons de l'appartement de M. X...; que tant l'expert de la compagnie Equité, assureur dommages ouvrages de la copropriété que l'expert C..., nommé, par le juge des référés ont conclu que les désordres affectant son appartenait trouvent leur origine, en partie, dans le mauvais état des menuiseries en bois des portes-fenêtres de M. X...; que ce sera finalement trois expertises qui confirmeront l'origine des dégâts de son appartement.
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 11 juillet 2014 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Y...et M. Z...demandent à la cour de :
- constater que MM. Z...et Y...ne s'opposent pas à la demande du Syndicat des copropriétaires et qu'aucune demande n'est formulée à leur encontre devant le magistrat chargé de la mise en état,
- condamner M. X...à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'eaux dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 10 juin 2014 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SARL B... demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande du Syndicat des copropriétaires du 10 bd Albert 1er, tendant à être autorisé à effectuer les travaux tels que détaillés et décrits par l'expert judiciaire M. C...,
- constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre,
- condamner M. X...au paiement de la somme de 2 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIVATION :
En application de l'article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner toutes mesures provisoires, mêmes conservatoires.
Il résulte des pièces produites et notamment des rapports d'expertise et le procès verbal d'assemblée générale de la copropriété du 17 décembre 2009 que des infiltrations d'eau par les façades et les balcons et les potes-fenêtres vétustes endommagent les appartement de certains copropriétaires de la résidence 10 boulevard Albert Premier ; que les travaux de réfection des balcons et des façades ont été votés par la copropriété en cause ; que les infiltrations perdurent ayant engendré d'autres dommages que ceux relevés par l'expert judiciaire ; qu'il y a donc urgence à ce que ces infiltrations cessent.
En cas d'urgence, la loi du 10 juillet 1965 permet au syndic de faire procéder de sa propre initiative à tous les travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble et à la sécurité des personnes ; qu'il convient donc de faire droit à la demande, la mesure sollicitée tendant à préserver l'immeuble de nouveaux périls imminents, sans conférer à celle-ci un
caractère excluant la responsabilité de l'auteur du dommage devant la juridiction du fond, ainsi que l'a rappelé le premier juge.
Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de M. X....
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Dit que le juge de la mise en état avait compétence pour statuer sur le demande,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en instance d'appel.
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT