Ch. civile B
ARRET No
du 08 JUILLET 2015
R. G : 14/ 00213 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 06 Mars 2014, enregistrée sous le no 13/ 00624
X...Consorts Y...
C/
Compagnie d'assurances PACIFICA
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT JUILLET DEUX MILLE QUINZE
APPELANTES :
Mme Marie Thérèse X...née le 16 Octobre 1951 à SARTENE (20100) ...20100 SARTENE
assistée de Me CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Angélique Maria Noémie Y...née le 01 Octobre 1974 à CANNES LA BOCCA (06150) ...20100 SARTENE
assistée de Me CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Angélique Maria Noémie Y...agissant en qualité de représentant légal de sa fille Mademoiselle Lisandra Z...née le 20 janvier 1998 à AJACCIO (20000) demeurant ...-20100 SARTENE née le 01 Octobre 1974 à CANNES LA BOCCA (06150) ... 20100 SARTENE
assistée de Me CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Angélique Maria Noémie Y...agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur Mario Z...né le 23 août 2000 demeurant ...-20100 SARTENE née le 01 Octobre 1974 à CANNES LA BOCCA (06150) ...20100 SARTENE
assistée de Me CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
Compagnie d'assurances PACIFICA prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié es qualité audit siège 91-93 Boulevard Pasteur 75015 PARIS
ayant pour avocat Me Antoine Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean COMITI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mai 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2015.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Jean Félix Z...a été tué par arme à feu dans un bar de Sartène le 15 mai 2009. Les auteurs de l'homicide n'ont pas été à ce jour identifiés.
Mme Marie-Thérèse X..., la mère de la victime, Mme Angélique Y..., sa veuve, et Lissandra Z...et Mario Z...ses deux enfants ont, par acte d'huissier en date du 7 décembre 2009, assigné la société d'assurances Pacifica devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio pour réclamer l'indemnisation de leur préjudice en exécution du contrat « Garantie des accidents de la vie » souscrit par le défunt et notamment, aux termes des conditions générales, de la garantie des « conséquences de dommages corporels résultant d'accidents pouvant constituer un délit ou un crime au sens du code pénal français, dont l'assuré a été victime et auxquelles il n'a pris intentionnellement aucune part, sous réserve de dépôt de plainte ».
Par jugement en date du 20 mai 2010, le tribunal a constaté qu'à ce jour la garantie n'était pas acquise, a jugé irrecevable la demande des consorts Z..., dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum les consorts Z...aux dépens.
Par arrêt en date du 21 septembre 2011, la cour d'appel de Bastia a confirmé cette décision en toutes ses dispositions.
Les consorts Z...ont par acte d'huissier en date du 27 mai 2013 à nouveau assigné la S. A Pacifica devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio en paiement de diverses sommes au titre de leur préjudice moral, économique et des frais d'obsèques en application du contrat d'assurance.
Par jugement en date du 6 mars 2014, le tribunal a :
déclaré irrecevables les demandes, en l'état de l'absence de conclusions rendues dans l'enquête pénale relative au meurtre de M. Jean Félix Z...,
dit qu'en cet état l'arrêt rendu le 21 septembre par la cour d'appel de Bastia a autorité de la chose jugée à l'égard de toutes demandes en paiement formées par les consorts Z...en application du contrat,
condamné Mme Marie X...et Mme Angélique Y...à payer la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Les consorts Z...ont relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 11 mars 2014.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
Dans leurs écritures en date du 3 juillet 2014, les consorts Z...font notamment valoir que seule une irrecevabilité a été prononcée par le jugement du 20 mai 2010 et l'arrêt confirmatif ; qu'ils
ont pris acte des motivations de la cour d'appel de Bastia leur reprochant de ne pas avoir justifié de leur constitution de partie civile et versent notamment aux débats le procès-verbal de synthèse établi le 1er juin 2009 ainsi que le réquisitoire du procureur de la République ; que la faute intentionnelle, qui supprime l'alea, implique la volonté de créer le dommage dont la réparation est demandée ; qu'il appartient à l'assureur d'apporter la preuve du caractère intentionnel de la faute ; qu'il serait injuste d'exiger des victimes qu'elles attendent la fin de la procédure criminelle, alors que la victime n'a pas pu participer à son propre assassinat.
Ils demandent donc à la cour :
- de déclarer recevable leur appel,
- de réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- de condamner la société Pacifica à payer :
à Mme Marie-Thérèse X...la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice moral,
à Mme Angélique Y...agissant en son nom personnel les sommes de 6 787, 74 euros au titre des frais d'obsèques, 40 000 euros au titre du préjudice moral, 439 820 au titre du préjudice économique,
à Mme Angélique Y...agissant en tant que représentant légal de sa fille Lissandra les sommes de 50 000 euros pour son préjudice moral et 40 652, 17 euros pour son préjudice économique,
à Mme Angélique Y...agissant en tant que représentant légal de son fils Mario les sommes de 50 000 euros pour son préjudice moral et 45 031, 46 euros pour son préjudice économique,
- à titre subsidiaire de fixer les préjudices de la veuve et des deux enfants aux sommes respectives de 372 420, 60 euros, 34 753, 22 euros et 38 532, 33 euros,
- de dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2009, date d'une mise en demeure, subsidiairement à compter de la délivrance de l'assignation introductive d'instance,
- de condamner la société Pacifica à payer aux appelants la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 10 000 euros en appel,
- de condamner la société Pacifica aux dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés par leur conseil conformément à l'article 699 du code civil.
Dans ses conclusions du 8 septembre 2014, la société Pacifica fait valoir qu'aux termes des conditions générales du contrat « Garanties des accidents de la vie » souscrit par le défunt les éléments versés aux débats par les consorts Z...sont insuffisants pour permettre l'application de la garantie, le premier juge ayant jugé que ces éléments n'étaient pas nouveaux et qu'il convenait de verser aux débats les conclusions de l'enquête pénale ; que celles-ci à ce jour ne sont pas connues ; que les ayants droits de la victime sont toujours dans l'impossibilité de démontrer que les conditions d'application de la garantie sont réunies et que la victime n'a pas intentionnellement pris part à son dommage. Elle demande donc confirmation pure et simple du jugement déféré.
A titre subsidiaire, la société Pacifica fait ressortir que les montants demandés ne correspondent ni à la jurisprudence ni au préjudice réel des ayants droit ; que la perte de revenus ne doit se fonder que sur les revenus de l'époux qui étaient de 18 422 euros ; que rien ne prouve que les revenus micro fonciers ne seront plus versés après le décès ; qu'il convient d'utiliser la table de capitalisation 2000-2002 à 2, 97 %.
La société Pacifica demande donc à titre subsidiaire à la cour de :
- dire que la société Pacifica remboursera les frais d'obsèques sur justificatifs,
- réduire le préjudice moral de la mère à 12 000 euros, de la veuve à 15 000 euros, de chacun des enfants à 20 000 euros,
- réduire le préjudice économique de la veuve à 127 161 euros, de Lissandra à 21814 euros, de Mario à 24 227 euros,
- rejeter les autres demandes,
- condamner les appelants à payer à la société Pacifica la somme de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prise le 3 décembre 2014, et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 21 mai 2015.
SUR QUOI LA COUR
Sur la recevabilité des demandes :
Le contrat d'assurance « Garantie des accidents de la vie » souscrit par Jean Felix Z...stipule, page 12, sous le chapitre « Evénements garantis, accidents dus à des attentats ou à des infractions » : « Nous garantissons les conséquences des dommages corporels résultant d'accidents pouvant constituer un délit ou un crime au sens du code pénal français, dont vous avez été victime, et auxquels vous n'avez pris intentionnellement aucune part, sous réserve de dépôt de plainte. »
Le chapitre du contrat d'assurance intitulé « Exclusions » page 13 stipule notamment que « ne constituent jamais des accidents de vie garantis au présent contrat (¿) les dommages résultant de votre participation à un crime, un délit intentionnel, à une rixe sauf cas de légitime défense ou d'assistance à personne en danger. »
Le jugement du 20 mai 2010 du tribunal de grande instance d'Ajaccio constatait qu'au jour de son prononcé la garantie de l'assureur n'était pas acquise, et jugeait irrecevable la demande de réparation des dommages présentée par les consorts Z..., au motif suivant :
« (Attendu) que ce décès fait l'objet d'une ouverture d'information judiciaire ; qu'en l'état du dossier, l'absence d'exclusion de garantie telle que précitée (page 13 du contrat) et par conséquent l'application de cette dernière n'est pas acquise et c'est à juste titre que la défenderesse soutient ne pouvoir confirmer ladite garantie qu'au vu des conclusions de l'enquête pénale ».
Le dispositif de ce jugement était confirmé en toutes ses dispositions par la cour d'appel le 21 septembre 2011 aux motifs suivants :
« Attendu que les seuls éléments versés aux débats et consistant en des extraits de comptes rendus de presse recherchés sur internet ne permettent pas, à défaut d'autres éléments sur les circonstances dans lesquelles Monsieur Z...est décédé, de se prononcer sur la recevabilité de la demande au regard des clauses d'exclusions de garantie ;
Attendu qu'en effet les demandeurs ne justifient d'aucun dépôt de plainte ou constitution de partie civile et n'invoquent aucune des démarches à leur disposition afin d'obtenir des éléments de nature à permettre d'étayer leur demande ; que le jugement entrepris sera donc confirmé quant à la recevabilité de la demande ».
Le jugement déféré du 6 mars 2014 a déclaré « irrecevables en l'état de l'absence de conclusions rendues dans l'enquête pénale relative au meurtre de Monsieur Jean Félix Z...les demandes formées par ses ayants droits, dit qu'en cet état l'arrêt rendu le 21 septembre 2011 par la cour d'appel de Bastia a autorité de la chose jugée à l'égard de toutes demandes en paiement (...) » aux motifs notamment que non seulement la cour avait confirmé le jugement du 20 mai 2010 jugeant les demandes de la famille Z...irrecevables, ce qui lui donnait l'autorité de la chose jugée, mais qu'elle avait en outre ajouté plusieurs motifs d'irrecevabilité dont l'absence d'un justificatif de dépôt de plainte ou de constitution de partie civile.
Or il résulte de l'article 480 du code de procédure civile que la décision qui statue sur une exception de procédure n'a l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans son dispositif-c'est à dire en l'espèce l'irrecevabilité-et les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de chose jugée. Il ressort manifestement de l'arrêt du 21 septembre 2011 que la cour n'a pas repris
à son compte la motivation du jugement du 20 mai 2010, à savoir la nécessité d'attendre les conclusions de l'enquête pénale, mais a simplement indiqué que la recevabilité de la réclamation auprès de l'assureur était insuffisamment justifiée par les seuls éléments alors versés aux débats et consistant en des articles de presse recherchés sur internet, en invitant la famille du défunt à déposer plainte ou se constituer partie civile, et effectuer des démarches pour obtenir des éléments plus sérieux.
C'est donc à tort que, pour déclarer à nouveau irrecevable la demande des consorts Z...la décision déférée a attaché l'autorité de la chose jugée aux motifs du jugement du 20 mai 2010 et refusé en raison de l'autorité de la chose jugée de recevoir les demandes en l'état d'une enquête pénale toujours en cours.
Aujourd'hui, la famille Z...verse aux débats le procès verbal de synthèse no 314 en date du 1er juin 2009 de la procédure diligentée en flagrance par la brigade territoriale de gendarmerie de Sartène aux termes duquel le 15 mai 2009 dans le bar le Cyrnos place Porta à Sartène Jean Félix Z...a subi de face deux tirs de chevrotines à distance réduite, un à la tête, l'autre au ventre par un individu porteur d'une cagoule et ganté assisté d'un autre individu porteur d'une cagoule positionné au niveau de la porte d'entrée du bar. Les gendarmes concluent que les faits sont de nature à constituer la qualification de meurtre commis en bande organisée. Le procureur de la République a ouvert une information pour homicide volontaire en bande organisée. L'épouse et les enfants de Jean Félix Z...se sont constitués parties civiles.
Il apparaît donc qu'il est d'ores et déjà possible d'affirmer, sans même attendre les conclusions de l'information comme exigé par le premier juge, que Jean Félix Z...a été victime d'un crime pour lequel ses ayants droits se sont constitués parties civiles et que cet « accident » est garanti par le contrat « Garantie accidents de la vie » souscrit par lui.
Il appartient à l'assureur de rapporter la preuve de la cause d'exclusion prévue au contrat, à savoir la participation intentionnelle de la victime à son propre homicide, ce qui paraît difficilement concevable. Force est de constater que l'assureur n'a pas versé aux débats le moindre élément dans ce sens.
Dès lors le premier jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la cour constatera que la garantie est acquise et qu'en conséquence les demandes de la famille Z...sont recevables.
Sur les frais d'obsèques :
Les appelants versent aux débats la facture des pompes funèbres d'un montant de 6 784, 74 euros. Il sera fait droit à ce chef de demande.
Sur les préjudices moraux :
Ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l'allocation de 20 000 euros à Mme X..., 20 000 euros à Mme Y..., 27 500 euros à chaque enfant.
Sur les préjudices économiques :
Il n'est pas soutenu que les revenus micro fonciers aient disparu après le décès de Jean Félix Z.... Il ressort donc de la déclaration des revenus du foyer que les revenus de Jean Félix Z...en 2008 était de 9 228 + 6 000 = 15 228 euros, de son épouse de 13 982 euros et du foyer un total de 36 410 euros.
Compte tenu du niveau de revenus, de la composition de la famille on peut estimer que la part du revenu familial consommé par le défunt était de 20 % (7 282 euros). Le foyer va dès lors subir une perte annuelle de 15 228 ¿ 7 282 euros = 7 946 euros.
Pour calculer le préjudice viager du foyer, il convient de se référer au barème de capitalisation 2013 publié par la Gazette du Palais des 27 et 28 mars 2013 prenant en compte le sexe de la personne et les dernières statistiques de l'INSEE en matière d'espérance de vie ainsi qu'un taux d'intérêt de 1, 2 % plus conforme à la réalité des placements que l'on peut actuellement espérer réaliser.
Le préjudice viager du foyer est donc de 7 946 euros x 31, 186 (pour un homme de 38 ans au jour du décès) = 247 803 euros.
Il convient de fixer la part de la mère dans le préjudice annuel à 40 % et celle de chacun des enfants à 30 %, soit :- Préjudice économique de Lisandra : la somme de 2 383 par an de 2009 (âge 11 ans) jusqu'à 2023 (âge 25 ans), soit un capital de 30 464 euros,
- Préjudice de Mario : la somme de 2 383 euros par an de 2009 (âge 9 ans) jusqu'à 2025 (âge 25 ans) soit un capital de 34 422 euros,
- Préjudice de Mme Y...par différence : 182 917 euros.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2009 date de la mise en demeure envoyée à Pacifica par le conseil des appelants.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser aux appelants la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer. La société Pacifica sera condamnée à
leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement du 6 mars 2014 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Reçoit les demandes des ayants droit,
Y ajoutant,
Condamne la société Pacifica à payer :
- pour les frais d'obsèques la somme de six mille sept cent quatre vingt quatre euros et soixante quatorze centimes (6 784, 74 euros) à Mme Y...,
- pour leur préjudice moral la somme de vingt mille euros (20 000 euros) à Mme X..., la somme de vingt mille euros (20 000 euros) à Mme Y..., la somme de vingt sept mille cinq cents euros (27 500 euros) à Lisandra Z..., la somme de vingt sept mille cinq cents euros (27 500 euros) à Mario Z...,
- pour leur préjudice économique la somme de trente quatre mille quatre cent vingt deux euros (34 422 euros) à Mario Z..., la somme de trente mille quatre cent soixante quatre euros (30 464 euros) à Lisandra Z..., la somme de cent quatre vingt deux mille neuf cent dix sept euros (182 917 euros) à Mme Y...,
- pour leurs frais irrépétibles la somme de quatre mille euros (4 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Pacifica aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être distraits au profit de la SCP Romani-Clada-Maroselli conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT