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08/07/2015 | FRANCE | N°13/00855

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 08 juillet 2015, 13/00855


Ch. civile B

ARRET No
du 08 JUILLET 2015
R. G : 13/ 00855 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 31 Juillet 2012, enregistrée sous le no 1112000165

Syndicat des copropriétaires LES SABLES DE BIGUGLIA
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT JUILLET DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires LES SABLES DE BIGUGLIA Représenté par son syndic en exercice, SARL inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bas

tia, sous le numéro 411 182 371, elle-même représentée par son gérant en exercice, domicilié ès-qualités a...

Ch. civile B

ARRET No
du 08 JUILLET 2015
R. G : 13/ 00855 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 31 Juillet 2012, enregistrée sous le no 1112000165

Syndicat des copropriétaires LES SABLES DE BIGUGLIA
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT JUILLET DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires LES SABLES DE BIGUGLIA Représenté par son syndic en exercice, SARL inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bastia, sous le numéro 411 182 371, elle-même représentée par son gérant en exercice, domicilié ès-qualités au siège de la société SARL Cabinet Saint Nicolas 44, Boulevard Graziani 20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Marc Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

M. Claude X...... 20290 BORGO

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mai 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2015

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. X... est copropriétaire du lot no347 sis Ensemble Immobilier « Les sables de Biguglia » à Borgo pour lequel le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic la SARL Cabinet Saint Nicolas.

Par jugement réputé contradictoire, le tribunal d'instance de Bastia a condamné M. X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2707, 93 euros au titre des charges échues du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2012 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2010 à concurrence de 2 094, 78 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ainsi que la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 30 octobre 2013, signifiée à la personne de M. X... le 31 décembre 2013 ainsi que les conclusions déposées le 27 décembre 2013, le syndicat des copropriétaires « Les Sables de Biguglia » a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises le 27 décembre 2013, il sollicite de la cour d'appel la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné M. X... à payer la somme de 2 707, 93 euros au titre des charges échues du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2012, l'infirmation pour le surplus et statuant à nouveau que ce dernier soit condamné au paiement des sommes correspondant notamment aux créances existantes antérieurement au 1er janvier 2009 soit 6 308, 97 euros suivant relevé de compte arrêté au 21 mars 2012, à parfaire et avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 1er mars 2010 outre 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Il fait état du relevé de compte en date du 21 mars 2012 qui fait apparaître un solde redevable à hauteur de 6 308, 97 euros, des procès-verbal des assemblées générales du 29 juillet 2010 et 28 juillet 2011 et des mises en demeure adressées par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 1er mars et 12 août 2010. Enfin, il allègue que la résistance abusive de l'intimé a contribué à entraver la bonne gestion de l'ensemble immobilier et à retarder la réalisation de travaux votés par les autres copropriétaires.

M. X... n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été prise le 10 septembre 2014 et a fixé l'audience de plaidoirie au 12 décembre 2014, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 11 mai 2015.

MOTIVATION

Sur la demande principale

Attendu que l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ; que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et que tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ;

Qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement des charges de copropriétés dues par M. X... et produit à ce titre les convocations aux assemblées générales des 29 juillet 2010 et 28 juillet 2011, les procès-verbaux de ces assemblées générales pour les exercices 2009 et 2010 ainsi que leur notification ;
Qu'aucun autre justificatif n'est produit par l'appelant concernant les exercices antérieurs à 2009 ;
Que celui-ci ne soulève en appel aucun moyen nouveau à l'appui de ses prétentions ;
Que dès lors c'est à juste titre que le premier juge a condamné M. X... à payer au syndicat des copropriétaires la seule somme de 2 707, 93 euros correspondant aux charges des exercices 2009, 2010 et 2011 ainsi que la provision pour charges au 1er janvier 2012 ;
Que le jugement déféré sera confirmé ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires affirme que l'absence de paiement des sommes dues par M. X... a entravé la bonne gestion de l'ensemble immobilier et a retardé la réalisation des travaux prévus et votés par les autres copropriétaires sans pour autant en rapporter la preuve ;

Que c'est donc en faisant une juste appréciation des faits de la cause que le juge d'instance a rejeté sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu que la décision entreprise sera confirmée dans l'ensemble de ses dispositions et qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, il y aura lieu de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement des dépens de l'instance d'appel ;

Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Sables de Biguglia pris en la personne de son syndic en exercice la SARL Cabinet Saint Nicolas aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00855
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-07-08;13.00855 ?
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