La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2015 | FRANCE | N°13/00846

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 08 juillet 2015, 13/00846


Ch. civile B

ARRET No
du 08 JUILLET 2015
R. G : 13/ 00846 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Bastia, décision attaquée en date du 07 Mai 2013, enregistrée sous le no 11/ 02063

X...
C/
SA METLIFE ANCIENNEMENT DENOMMEE ALICO
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT JUILLET DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Stéphane X...né le 07 Septembre 1963 à BASTIA (20200) ...... 20290 BORGO

assisté de Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :



SA METLIFE ANCIENNEMENT DENOMMEE ALICO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualit...

Ch. civile B

ARRET No
du 08 JUILLET 2015
R. G : 13/ 00846 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Bastia, décision attaquée en date du 07 Mai 2013, enregistrée sous le no 11/ 02063

X...
C/
SA METLIFE ANCIENNEMENT DENOMMEE ALICO
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT JUILLET DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Stéphane X...né le 07 Septembre 1963 à BASTIA (20200) ...... 20290 BORGO

assisté de Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

SA METLIFE ANCIENNEMENT DENOMMEE ALICO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 34 Place des Corolles TSA 22 222 92400 COURBEVOIE

assistée de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocats au barreau de BASTIA, Me Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mai 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2015.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Seb a souscrit le 4 mars 2009 un contrat d'assurance décès-incapacité dénommé Super Novaterm auprès de la société Alico aujourd'hui devenue la SA Metlife, auquel son salarié, M. X..., a souscrit. Ce dernier a été victime, le 18 janvier 2010, d'un accident du travail et la société Metlife a refusé de prendre en charge ce sinistre par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 avril 2010. M. X...l'a donc assignée devant le tribunal de grande instance de Bastia suivant exploit d'huissier en date du 16 novembre 2011 afin d'obtenir principalement le versement des indemnités prévues en cas d'incapacité temporaire totale.

Par décision en date du 7 mai 2013, le tribunal de grande instance de Bastia a constaté la nullité pour fausse déclaration de l'adhésion de M. X...au contrat Super Novaterm souscrit par la société Seb auprès de la société Alico, a débouté M. X...de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration en date du 25 octobre 2013, M. X...a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises le 13 janvier 2014, il sollicite de la cour d'appel l'infirmation du jugement déféré et statuant à nouveau qu'elle :

constate l'absence de production du questionnaire médical qui aurait été mal renseigné,
déboute la société Metlife de sa contestation non justifiée,

subsidiairement,

constate l'absence d'élément intentionnel sur les erreurs commises, l'absence de lien entre l'omission de l'arrêt de travail pour bronchite et le sinistre intervenu,
déboute la société Metlife de sa contestation infondée,
très subsidiairement,
juge la société Metlife responsable des fautes commises par son mandataire qui a rempli de manière erronée le formulaire médical et qu'elle en assume les conséquences en application de l'article L511-1 du code des assurances,
en tout état de cause,
condamne la société Metlife à lui verser au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail la somme de 100 euros par jour à compter du 19 janvier 2010 dans la limite des conditions contractuelles avec intérêts de retard au taux légal à compter de leur date d'échéance et capitalisation des intérêts,
condamne la société Metlife aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris le coût du rapport du docteur A...ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la société Metlife, qui ne produit pas le formulaire qu'il aurait faussement renseigné, ne peut valablement se prévaloir de cette pièce et que ce n'est d'ailleurs pas lui mais le mandataire de la société qui a rempli ce questionnaire, tâche qu'il n'est pas aisé d'accomplir correctement puisque même son médecin a omis de mentionner l'interruption de travail dont il a fait l'objet pour une bronchite sévère. Il souligne qu'ayant immédiatement transmis à la compagnie d'assurance l'ensemble des documents demandés, il peut difficilement lui être reproché d'avoir cherché à occulter quoi que ce soit. En tout état de cause, il soutient que cette pathologie est sans lien avec l'accident du travail et la maladie qui en a découlé et qu'elle ne modifie en rien l'appréciation du risque par l'assureur qui n'aurait certainement pas procédé à des investigations supplémentaires.
S'agissant des exclusions de garantie, il indique qu'il n'a jamais été destinataire des conditions générales du contrat, que la société Metlife ne justifie pas les lui avoir remises, qu'elles lui sont donc inopposables et que les exclusions de garantie y sont d'ailleurs mentionnées en tout-petits caractères et de manière peu lisible.

Dans ses dernières écritures déposées le 10 mars 2014, la société Metlife demande à la cour d'appel de :

confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia en date du 7 mai 2013,

juger que M. X...a, au moment de son adhésion au contrat, fait une fausse déclaration intentionnelle entraînant la nullité de son adhésion,

prononcer en conséquence la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. X...,
débouter M. X...de toutes ses demandes formées à son encontre,
à titre subsidiaire,
constater que les affections discales et/ ou vertébrales, ainsi que les états dépressifs sont exclus de la garantie indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale de travail,
débouter M. X...de toutes ses demandes formées à son encontre,
à titre très subsidiaire,
juger que dans le cadre d'une mise en jeu de la garantie, celle-ci ne saurait excéder les limitations contractuelles, soit 36 mois pour les indemnités journalières,
en tout état de cause,
juger qu'elle reste à la disposition de la cour si elle estimait que la production du questionnaire médical est possible, sans porter atteinte au secret médical,
reconventionnellement,
condamner M. X...aux entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
condamner M. X...à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses écritures, elle souligne que M. X...avait connaissance des conséquences d'une fausse déclaration lors de la souscription du contrat, qu'il est acquis aux débats qu'il a été en arrêt maladie durant 105 jours du 18 juin au 30 septembre 2008, qu'il ne l'a néanmoins pas mentionné lorsqu'il a rempli le formulaire médical lors de son adhésion, que ce formulaire comporte des questions claires et non ambigües, qu'il a répondu « non » aux questions relatives à la survenance d'un arrêt de travail supérieur à 3 semaines au cours des cinq dernières années, à la consultation d'un médecin au cours des 12 derniers mois et à la prise d'un traitement et qu'il ne peut prétendre avoir omis ces informations alors même que son arrêt de travail en raison d'une bronchite sévère est survenu quelques mois seulement avant la souscription du contrat et a duré 3 mois et demi. Elle indique qu'elle n'a effectivement pas produit aux débats le formulaire rempli par M. X...en raison du secret médical mais qu'elle démontre cependant que celui-ci a répondu non aux questions citées, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Elle précise que le fait que ce soit une tierce personne qui ait rempli le formulaire pour lui est soulevé pour la première fois en cause d'appel, qu'il ne démontre pas la qualité de mandataire de cette personne, qu'en tout état de cause, sa seule signature suffit à lui rendre opposable l'inexactitude de la déclaration du risque et qu'il en est de même pour l'attestation erronée du docteur B.... Elle affirme que si elle avait été parfaitement informée de l'état de santé de M. X..., elle aurait procédé à des investigations complémentaires sur la cause et les conséquences de son arrêt de travail, que les conditions financières d'adhésion auraient été beaucoup plus onéreuses et qu'il n'appartient pas à l'assuré de se faire juge de ce qui est important pour l'assureur.
A titre subsidiaire, elle rappelle que l'accident survenu le 18 janvier 2010 a entraîné un traumatisme crânien avec perte de connaissance ainsi qu'un traumatisme cervical, que M. X...a ensuite développé un syndrome anxio-dépressif, et ce alors même que sont excluent de la garantie les atteintes discales ou vertébrales et les maladies résultant d'un état dépressif. Elle indique que ces exclusions sont parfaitement visibles sur les conditions générales qui ont bien été remises à l'assuré lequel a d'ailleurs reconnu les avoir reçues lors de la souscription du contrat et en a versé un exemplaire aux débats.
Enfin, elle précise que le versement des indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale est limité à une durée de 36 mois.

L'ordonnance de clôture du 10 septembre 2012 a été rabattue puis à nouveau prise le 3 décembre 2014 et a fixé l'audience de plaidoirie au 12 décembre 2014, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 11 mai 2015.

MOTIVATION

Attendu que l'article L113-8 du code des assurances prévoit que indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; que les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts ;

Qu'en l'espèce, la proposition d'assurance a été signée par M. X...le 12 mars 2009 sur laquelle il est mentionné en caractères gras qu'il déclare « exacts les renseignements mentionnés dans la proposition d'assurance et dans la déclaration de santé ou le questionnaire de santé qui le complète » et que « toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle entraîne la nullité de l'assurance » ;

Que celui-ci avait donc connaissance de la sanction encourue en cas de fausse déclaration intentionnelle ;

Attendu que la nullité de l'adhésion invoquée par la Compagnie Metlife repose sur l'absence de déclaration par M. X...lors de la conclusion du contrat, de son arrêt de travail d'une durée de 105 jours, du 18 juin 2008 au 30 septembre 2008 ;

Que s'agissant des autres motifs initialement invoqués par l'assureur, celui-ci a reconnu avoir été trompé par une erreur commise par la CPAM quant à l'attribution du ticket modérateur ;

Attendu néanmoins qu'il résulte de l'attestation de la CPAM du 7 avril 2010 et de l'attestation de M. C...en date du 6 avril 2010 que M. X...a bien été placé en arrêt de travail du 18 juin 2008 au 30 septembre 2008 ;

Que la Compagnie Metlife soutient que ce dernier a pourtant répondu « non » aux questions 8b, 9, 10a et 10b du questionnaire médical et qu'il a donc faussement affirmé ne pas avoir été au cours des cinq dernières années dans l'incapacité de travailler pendant plus de trois semaines consécutives ou non, ne pas avoir consulté de médecin au cours des douze derniers mois, ne prendre aucun médicament régulièrement, ne recevoir aucun soin médical et ne pas avoir été traité au cours des cinq dernières années pendant plus de 3 semaines ;
Que si l'assureur ne produit pas le questionnaire médical signé par son assuré lors de l'adhésion au contrat, il en produit un exemplaire vierge permettant de vérifier que les questions posées sont claires, précises et dépourvues de toute ambiguïté ;
Que celui-ci n'a jamais contesté avoir lui-même rempli ce questionnaire jusqu'à l'instance d'appel et qu'il soutenait seulement dans ses écritures de première instance avoir commis un « oubli involontaire » ;
Que l'attestation produite à ce titre, émanant de M. D..., ne remplit pas les conditions de forme posées par l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'il n'est pas fait mention de sa rédaction en vue de sa production en justice et des risques encourus en cas de faux témoignage et en ce que la qualité de la copie du document annexé ne permet pas de vérifier l'identité de son auteur ;
Que cette attestation ne peut donc avoir qu'une valeur probante limitée ;
Que même s'il s'avère qu'une tierce personne ait rempli ce questionnaire, l'assuré ne conteste pas avoir personnellement répondu aux questions qui lui ont été posées et avoir signé ce document sur lequel il est également fait mention que toute fausse déclaration intentionnelle entraînera la nullité du contrat ;

Qu'en signant ce questionnaire médical, il doit être considéré qu'il a avalisé les indications qui ont été reproduites et que dès lors, il importe peu que ce ne soit pas lui qui l'ait rempli de sa main ;

Attendu que l'arrêt de travail de M. X...est survenu du 18 juin au 30 septembre 2008 soit moins de 6 mois avant la signature du questionnaire, qu'il a eu une durée particulièrement longue, de 3 mois et demi et une cause particulière, une bronchite sévère ;

Que M. X...ne peut raisonnablement soutenir avoir « oublié » cet événement qui ne peut être qualifié d'insignifiant au regard de la qualité de son état de santé général déclaré sur ce même questionnaire ;
Que cette omission est donc intentionnelle ;

Attendu qu'un tel arrêt de travail, dont la durée et la cause sont loin d'être insignifiantes aurait de manière certaine, si il avait été porté à la connaissance de l'assureur, entraîné des investigations et des vérifications supplémentaires avant toute finalisation du contrat ;

Qu'il doit être rappelé que la nullité est encourue lorsque la fausse déclaration a changé l'objet du risque ou en a diminué l'opinion par l'assureur et qu'il importe peu que le risque omis ait été sans influence sur le sinistre survenu ;
Que c'est en vain que M. X...soutient que son arrêt de travail pour bronchite sévère n'a eu aucune conséquences sur son accident du travail du 18 janvier 2010 ;
Que dès lors que l'appréciation du risque par la Compagnie Metlife a été altérée par la fausse déclaration intentionnelle commise par M. X..., l'adhésion au contrat Super Novartem encourt la nullité ;

Attendu qu'à défaut de rapporter la preuve d'une faute commise par le mandataire chargé de remplir le questionnaire litigieux (comme l'avoir rempli à son insu ou sans reproduire fidèlement ses réponses) et en signant ce document, M. X...ne peut raisonnablement solliciter que soit retenue la garantie de la compagnie d'assurance pour la faute commise par son préposé ;

Attendu pareillement que l'omission de cet arrêt de travail par le Dr B...dans son certificat médical ne saurait exonérer M. X...des conséquences de sa propre fausse déclaration et que c'est en faisant une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont constaté la nullité de l'adhésion souscrite le 12 mars 2009 au contrat Super Novartem et ont débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes ;

Que le jugement déféré sera confirmé dans l'ensemble de ses dispositions ;
Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. X...au paiement des dépens de l'instance d'appel et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,
Condamne M. Stéphane X...au paiement de la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Stéphane X...aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00846
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-07-08;13.00846 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award