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08/07/2015 | FRANCE | N°13/00836

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 08 juillet 2015, 13/00836


Ch. civile B

ARRET No
du 08 JUILLET 2015
R. G : 13/ 00836 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 06 Septembre 2013, enregistrée sous le no 2012003961

X...
C/
SA SOCIETE GENERALE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT JUILLET DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. David X...né le 17 Octobre 1973 à BASTIA ... 20620 BIGUGLIA

ayant pour avocat Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

SA SOCIETE GENERAL

E prise en la personne de son représentant de groupe demeurant et domicilié en son agence de BASTIA-Bât D-Immeuble Le Fo...

Ch. civile B

ARRET No
du 08 JUILLET 2015
R. G : 13/ 00836 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 06 Septembre 2013, enregistrée sous le no 2012003961

X...
C/
SA SOCIETE GENERALE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT JUILLET DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. David X...né le 17 Octobre 1973 à BASTIA ... 20620 BIGUGLIA

ayant pour avocat Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant de groupe demeurant et domicilié en son agence de BASTIA-Bât D-Immeuble Le Forum du Fango-BP 330-20297 BASTIA 29 Boulevard Haussmann 75454 PARIS CEDEX 09

ayant pour avocat Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mai 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Marie BART, Vice-Président placé près M. le Premier Président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2015.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 29 décembre 2008, la SARL Mecamotos a souscrit auprès de la S. A la Société Générale un prêt no208364007909 d'un montant de 50 000 euros au taux de 7, 05 % l'an sur une durée de 7 ans pour la réalisation de travaux afférents à son local professionnel. Elle a ensuite souscrit deux conventions de trésorerie sur le compte bancaire 0027900027000086 les 8 juillet 2009 et 30 octobre 2009, avec ouverture de crédit à hauteur de 10 000 euros et 40 000 euros. Enfin, elle a souscrit un prêt no210203010201 d'un montant de 41 000 euros le 20 juillet 2010 au taux de 4, 40 % l'an sur une durée de 5 ans pour la réalisation de travaux afférents à son local professionnel.

Par jugement en date du 3 avril 2012, la société Mecamotos a été placée en liquidation judiciaire et la Société Générale a déclaré sa créance à hauteur de :

compte 0027900027000086 : 91 979, 68 euros prêt no208364007909 : 30 070, 31 euros prêt no210203010201 : 29 653, 87 euros.

Par exploit en date du 12 novembre 2012, la Société Générale a assigné M. X...devant le tribunal de commerce de Bastia, en sa qualité de gérant de la société Mecamotos, afin de le voir condamné à lui payer les sommes restant dues en sa qualité de caution.

Par décision en date du 6 septembre 2013, le tribunal de commerce de Bastia a condamné M. X...à payer à la Société Générale, agence de Bastia, les sommes suivantes :

26 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
30 070, 31 euros en sa qualité de caution avec intérêts conventionnels au taux de 7, 05 % l'an à compter du 3 avril 2012,
29 653, 87 euros en sa qualité de caution avec intérêts au taux de 4, 40 % l'an à compter du 3 avril 2012,
1 500 euros en sa qualité de caution sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il l'a également condamné au paiement des entiers dépens et a rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration en date du 23 octobre 2013, M. X...a interjeté un appel total de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises le 10 décembre 2013, il sollicite de la cour d'appel l'infirmation de la décision attaquée en ce qu'elle l'a condamné au paiement de la somme de 26 000 euros avec intérêts de droit à compter de la demande, statuant à nouveau qu'elle déboute la Société Générale de cette demande et qu'elle la condamne au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Maurel conformément à l'article 699 du même code.

A l'appui de sa demande, il fait principalement valoir que l'acte de cautionnement en date du 3 novembre 2009 portant sur la somme de 26 000 euros comporte un texte manuscrit dont il n'est pas l'auteur ce qui a pour conséquence de le rendre nul et de nul effet.

Dans ses dernières écritures déposées le 30 janvier 2014, la Société Générale demande à la cour d'appel la confirmation du jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions et la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens outre les honoraires éventuellement prélevés au titre de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par décret du 8 mars 2001.

Elle souligne que M. X...ne conteste pas sa signature mais les seules mentions manuscrites qui ne seraient pas de sa main et que n'ayant pas contesté la validité de cet acte de caution devant le tribunal de commerce, il s'agit d'une demande nouvelle qui devra être déclarée irrecevable.

L'ordonnance de clôture a été prise le 10 septembre 2014 et a fixé l'audience de plaidoirie au 12 décembre 2014, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 mai 2015.

MOTIVATION

Attendu que selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

Qu'en application de ce texte, les demandes tendant à faire écarter la demande principale sont recevables en tout état de cause et qu'il en est de même du moyen tiré de la nullité de l'engagement de caution sur lequel est fondé la demande principale ;
Que dès lors, la prétention formulée en cause d'appel par M. X...tendant à voir déclaré nul l'acte de cautionnement du 3 novembre 2009 est recevable ;
Attendu que l'article L341-2 du code de la consommation prévoit que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : " En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. " ;
Attendu que c'est à celui qui se prévaut d'un acte sous seing privé d'établir que les mentions manuscrites et signatures qui y figurent émanent bien de son co-contractant, et non à celui qui dénie sa signature de rapporter la preuve qu'il n'en est pas l'auteur ;
Qu'en l'espèce, M. X...reconnaît avoir signé les trois actes de cautionnement objet du litige mais affirme ne pas avoir rédigé la mention manuscrite de l'acte du 3 novembre 2009 ;
Que, sans qu'il ne soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, la simple comparaison des écritures figurant sur les trois actes de cautionnement produits aux débats fait clairement apparaître que la mention manuscrite figurant dans l'acte du 3 novembre 2009 n'a pas été rédigée de la même main que celles figurant sur les deux autres actes de cautionnement ;
Qu'il apparaît en conséquence que l'acte de cautionnement litigieux comporte une mention manuscrite qui n'est pas écrite de la main de la caution ;
Attendu que la violation de l'article L341-2 du code de la consommation entraîne la nullité de l'acte de cautionnement sauf lorsqu'il est démontré que la caution y a renoncé par l'exécution volontaire de son engagement irrégulier, en ayant eu connaissance du vice l'affectant ;
Qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucun des éléments produits aux débats que M. X...aurait exécuté volontairement son engagement de caution au titre des deux conventions de trésorerie consenties à la société Mecamotos les 8 juillet 2009 et 30 octobre 2009 ;
Que la nullité de l'acte de caution souscrit le 3 novembre 2009 pour un montant de 26 000 euros doit en conséquence être prononcée et le jugement déféré infirmé sur ce chef ;
Que statuant à nouveau, la demande formulée par la Société Générale tendant à la condamnation de M. X...à lui payer la somme de 26 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la demande en justice sera rejetée par la présente juridiction ;
Attendu que pour le surplus, le jugement déféré n'étant pas contesté par les parties, il sera confirmé ;
Attendu que les dispositions de la décision déférée relatives aux dépens et attribuant à la Société Générale une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, doivent être également confirmées ;
Attendu néanmoins qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la Société Générale, qui succombe concernant le seul chef critiqué en cause d'appel, au paiement des dépens de l'instance d'appel sans qu'il ne soit nécessaire de faire droit à sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré, statuant en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. David X...à payer à la SA la Société Générale la somme de vingt six mille euros (26 000 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déboute la SA la Société Générale de sa demande tendant à la condamnation de M. David X...à lui payer la somme de vingt six mille euros (26 000 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la SA la Société Générale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA la Société Générale aux dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Me Maurel conformément à l'article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00836
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-07-08;13.00836 ?
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