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08/07/2015 | FRANCE | N°13/00806

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 08 juillet 2015, 13/00806


Ch. civile B

ARRET No
du 08 JUILLET 2015
R. G : 13/ 00806 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 13 Juin 2013, enregistrée sous le no 13/ 00324

X...Z...

C/
SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT JUILLET DEUX MILLE QUINZE

APPELANTS :

M. Marc Jean-Marie Pierre X...né le 12 Octobre 1959 à Arpajon-sur-cere (15130) ...20137 PORTO VECCHIO

ayant pour avocat Me Marie Line O

RSETTI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Catherine Yvonne Renée Joëlle Z... épouse X...née le 01 Mars 1961 à Nice (06000) ...

Ch. civile B

ARRET No
du 08 JUILLET 2015
R. G : 13/ 00806 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 13 Juin 2013, enregistrée sous le no 13/ 00324

X...Z...

C/
SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT JUILLET DEUX MILLE QUINZE

APPELANTS :

M. Marc Jean-Marie Pierre X...né le 12 Octobre 1959 à Arpajon-sur-cere (15130) ...20137 PORTO VECCHIO

ayant pour avocat Me Marie Line ORSETTI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Catherine Yvonne Renée Joëlle Z... épouse X...née le 01 Mars 1961 à Nice (06000) ... 20137 PORTO VECCHIO

ayant pour avocat Me Marie line ORSETTI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Rue du Bois Sauvage 91038 EVRY

ayant pour avocat Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA, et Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mai 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre

Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2015

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 4 février 2013, la SA CA Consumer Finance a fait citer devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio M. Marc X...et son épouse Mme Catherine Z... épouse X...en remboursement d'un prêt qu'elle leur avait accordé le 23 mars 2010.

Par décision réputée contradictoire en date du 13 juin 2013, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a condamné, avec exécution provisoire, M. et Mme X...à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 33 054, 09 euros assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel de 7, 58 % sur la somme de 28 590, 50 euros à compter du 18 janvier 2013 outre 500 euros pour frais non taxables.

Par déclaration en date du 9 octobre 2013, M et Mme X...ont interjeté appel de cette décision.

Le premier président de la cour d'appel de Bastia a ordonné, par décision en date du 11 mars 2014, l'arrêt de l'exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions transmises le 8 septembre 2014, ils sollicitent de la cour d'appel l'infirmation du jugement déféré, que la SA CA Consumer Finance soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et subsidiairement qu'un délai de paiement de 24 mois leur soit accordé. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de la SA CA Consumer Finance au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que malgré une brève interruption, le cabinet d'assurance Eda a pris en charge le remboursement de ce prêt au titre de sa garantie invalidité, que le nouveau décompte fait état d'une créance d'un montant de 14 596, 14 euros, que néanmoins la SA CA Consumer Finance n'a pas respecté son devoir de conseil en leur accordant un crédit excessif au regard de leurs capacités financières et qu'elle n'a pas plus respecté son obligation d'information. Ils soulignent également que la clause pénale sollicitée par la SA CA Consumer Finance est manifestement excessive et qu'en tout état de cause, leur situation financière mérite qu'il leur soit accordé les plus larges délais de paiement.

Dans ses dernières écritures déposées le 6 mars 2014, la SA CA Consumer Finance demande à la cour d'appel de rejeter les demandes formulées par M et Mme X...et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 14 596, 14 euros actualisée au 23 octobre 2013 avec intérêts au taux conventionnel de 7, 58 % depuis le 12 décembre 2012 ainsi qu'à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que les sommes prises en charge par l'assurance ont bien été prises en compte dans les décomptes produits, tant devant le juge de première instance qu'en cause d'appel, que le dernier décompte produit fait apparaître un solde restant dû par les époux X...à hauteur de 14 596, 14 euros correspondant à 11 805, 71 euros au titre du capital, 2 287, 14 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % et 503, 19 euros de frais assortis du taux d'intérêt conventionnel de 7, 58 % depuis le 12 décembre 2012.

L'ordonnance de clôture a été prise le 10 septembre 2014 et a fixé l'audience de plaidoirie au 12 décembre 2014, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 11 mai 2015.

MOTIVATION

Attendu que l'article 954 du code de procédure civile prévoit que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel ;

Que les époux X...sollicitent dans le dispositif de leurs écritures l'infirmation du jugement déféré, que la SA Consumer Finance soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire qu'il leur soit accordé des délais de paiement ;
Qu'ils invoquent dans les motifs de leurs conclusions le manquement de l'établissement bancaire à son devoir de conseil et à son obligation d'information ainsi que l'opportunité d'une diminution de la clause pénale, et qu'ils sollicitent à ce titre l'octroi de dommages et intérêts, le prononcé de la déchéance des intérêts et la réduction de la clause pénale ;
Que ces prétentions ne peuvent tendre au débouté de la demande de remboursement du prêt consenti par la SA Consumer Finance mais uniquement à l'octroi de sommes venant se compenser avec la créance qu'elle détient ;
Que ni les prétentions ci-dessus exposées ni la demande de compensation ne sont pour autant reprises dans le dispositif des écritures des appelants auquel la cour d'appel est seulement tenue de répondre ;

Attendu que les époux X...ne contestent ni la validité du contrat de crédit souscrit ni le solde restant dû à hauteur de 14 596, 14 euros en tenant compte des échéances prises en charge par l'assurance ;

Qu'ils seront donc condamnés au paiement de cette somme ;

Attendu que l'article 1244-1 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années ;

Qu'en l'espèce, il ressort des documents produits aux débats que M. X...est actuellement en arrêt de travail et qu'il a été déclaré inapte définitif au poste de chauffeur livreur qu'il occupait jusqu'au 22 juillet 2010 ;
Que son épouse est actuellement elle-aussi en arrêt de travail pour maladie ;
Que dès lors la situation des débiteurs ainsi que les besoins du créancier justifient qu'il leur soit accordé un délai de 24 mois pour s'acquitter de leur dette ;

Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel et qu'il n'apparaît pas justifié de faire droit aux demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne M. Marc X...et Mme Catherine Z... épouse X...à payer à la SA Consumer Finance la somme de QUATORZE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET QUATORZE CENTIMES (14 596, 14 euros) actualisée au 23 octobre 2013 au titre du contrat de crédit 81350887310 assortie des intérêts conventionnels de 7, 58 % à compter du 12 décembre 2012,
Y ajoutant,
Accorde à M. Marc X...et son épouse Mme Catherine Z... un délai de 24 mois à compter de la date de la notification du présent arrêt pour s'acquitter de leur dette,
Rejette les demandes des parties formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00806
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-07-08;13.00806 ?
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