La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2015 | FRANCE | N°13/00639

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 08 juillet 2015, 13/00639


Ch. civile B

ARRET No
du 08 JUILLET 2015
R. G : 13/ 00639 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 20 Juin 2013, enregistrée sous le no 13/ 00119

X...
C/
SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT JUILLET DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Elisabeth X... épouse Y...née le 26 Février 1972 ...20170 SAN GAVINO DI CARBINI

ayant pour avocat Me Antoine Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et

Me Gilles SIMEONI, avocat au barreau de BASTIA,

INTIMEE :

SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE Prise en la p...

Ch. civile B

ARRET No
du 08 JUILLET 2015
R. G : 13/ 00639 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 20 Juin 2013, enregistrée sous le no 13/ 00119

X...
C/
SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT JUILLET DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Elisabeth X... épouse Y...née le 26 Février 1972 ...20170 SAN GAVINO DI CARBINI

ayant pour avocat Me Antoine Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Gilles SIMEONI, avocat au barreau de BASTIA,

INTIMEE :

SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège 7 Rue Belgrand 92300 Levallois-Perret

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et Me Marc BOUYEURE, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mai 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2015

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Elisabeth Y..., agent d'assurance pour la société Axa, a été placée en arrêt de travail le 22 janvier 2006. Mme Y...a demandé la mise en oeuvre de la garantie « invalidité permanente totale » dans le cadre du régime collectif de prévoyance des salariés souscrit par son employeur auprès de la société Swisslife Prévoyance et Santé. Cette société à indemnisé l'intéressée jusqu'au 3 juillet 2008, date retenue par son médecin conseil.

A partir du 1er janvier 2008 la CPAM de Corse du sud a placé Mme Y...en invalidité catégorie 2.

Pour obtenir la poursuite de la prise en charge de son invalidité par la société Swisslife Mme Y...a saisi le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 7 novembre 2011, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire du Docteur A...du 21 mars 2011 ; suivant jugement contradictoire du 20 juin 2013, cette juridiction a rejeté toutes les demandes et condamné la demanderesse aux dépens.

Mme Y...a formé appel de cette décision le 26 juillet 2013.

Dans ses dernières conclusions déposées le 10 novembre 2014 elle demande à la cour d'infirmer la décision, de constater qu'elle est en état d'invalidité permanente, en tout état de cause de constater qu'elle souffre d'une incapacité provisoire garantie par le contrat, de condamner la compagnie d'assurances intimée au paiement de la somme de 80 % de son salaire brut avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2008.

À titre subsidiaire elle demande la désignation d'un médecin expert pour dire si son état de santé lui interdit de façon présumée définitive d'exercer toute activité rémunératrice.

En tout état de cause de condamner la compagnie d'assurances intimée à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 12 novembre 2014, la société Swisslife demande à la cour la confirmation du jugement, le rejet de toutes les demandes de Mme Y...et sa condamnation à lui payer la somme complémentaire de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2015.

SUR CE :

Mme Y...revendique l'application de la garantie au titre de l'invalidité permanente totale, prévue par l'article 19 des conditions générales du contrat. Celle-ci vise notamment au paragraphe c) la situation dans laquelle : « son état lui interdit de façon présumée définitive d'exercer toute activité rémunératrice et la sécurité sociale lui verse une pension au titre de l'invalidité de la deuxième ou troisième catégorie ». À tout le moins elle estime relever de la garantie incapacité temporaire de travail jusqu'au 31 décembre 2007. Celle-ci est acquise lorsque l'état de santé de l'assuré lui interdit tout travail et entraîne le versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale.

Mme Y...a bénéficié de cette garantie-là jusqu'au 31 décembre 2007, date à laquelle la sécurité sociale a cessé de lui verser les indemnités journalières. La poursuite de la mise en oeuvre de la garantie " incapacité temporaire de travail " n'est donc pas possible aux termes du contrat.

En ce qui concerne la garantie invalidité permanente totale, l'expert désigné par le juge des référés a clairement indiqué : « étant donné l'état de santé actuel de Mme Y...celle-ci ne peut pas être reconnue incapable de se livrer à aucune occupation ni à aucun travail susceptible de lui procurer gain ou profit. Cet état n'est pas définitif ». Il précise en effet dans le corps de son expertise qu'elle présente une pathologie évolutive, se traduisant au jour de l'expertise par une gêne fonctionnelle des articulations lombaire et sacro ileite avec une gêne douloureuse des différentes articulations, ce qui entraîne des difficultés et une pénibilité à exercer sa profession d'agent d'assurances.

Mme Y...est donc mal fondée à soutenir que les données médicales laissent présumer une impossibilité pour elle d'exercer toute activité rémunératrice de façon définitive. Sa demande principale a été rejetée à juste titre par le premier juge.

La demande subsidiaire d'expertise doit être également rejetée, le docteur A...ayant parfaitement rempli sa mission et Mme Y...ne fournissant aucun élément d'ordre médical susceptible de contredire ses conclusions.

La décision du premier juge sera en conséquence intégralement confirmée,

Y ajoutant, la demande d'expertise sera rejetée,
L'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Mme Y...sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y...aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00639
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-07-08;13.00639 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award