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08/07/2015 | FRANCE | N°13/00338

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 08 juillet 2015, 13/00338


Ch. civile B

ARRET No
du 08 JUILLET 2015
R. G : 13/ 00338 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Avril 2013, enregistrée sous le no 11/ 01241

Association CENTRE D'ACTION MEDICO-SOCIALE PRECOCE CAMSP
C/
Consorts X... Consorts Y...Consorts Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT JUILLET DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
CENTRE D'ACTION MEDICO-SOCIALE PRECOCE-C. A. M. S. P-prise en la personne de son représentant légal

9 Cours Jean Nicoli 20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI AR...

Ch. civile B

ARRET No
du 08 JUILLET 2015
R. G : 13/ 00338 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Avril 2013, enregistrée sous le no 11/ 01241

Association CENTRE D'ACTION MEDICO-SOCIALE PRECOCE CAMSP
C/
Consorts X... Consorts Y...Consorts Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT JUILLET DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
CENTRE D'ACTION MEDICO-SOCIALE PRECOCE-C. A. M. S. P-prise en la personne de son représentant légal 9 Cours Jean Nicoli 20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau'AJACCIO

INTIMES :

M. Mathieu X... né le 04 Janvier 1923 à AJACCIO Magasin X... ...20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Francine X... née le 22 Juillet 1924 à AJACCIO Magasin X... ...20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Marie Josèphe Y...épouse B...née le 11 Février 1947 à AJACCIO ...20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Marie Hélène Y...née le 06 Septembre 1948 à AJACCIO ...20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Blanche X... épouse A... née le 06 Août 1941 à AJACCIO ...20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO

M. Jean Laurent Z... né le 19 Avril 1965 à AJACCIO ...20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO

M. Jean François Z... né le 31 Août 1972 à CAGNES SUR MER ...20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO

M. Jean Pierre Z... né le 06 Décembre 1932 à MARSEILLE ...20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mai 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2015.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Se prévalant d'un bail du 17 janvier 1969, portant sur un local situé dans un immeuble à Ajaccio, les consorts X...-Z...ont fait délivrer au Centre d'Action Médico-sociale Précoce (CAMSP) un congé pour le 31 décembre 2009. Le CAMSP étant resté dans les lieux, les consorts X...-Z...l'ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de validation du congé d'expulsion du locataire et la fixation du montant de l'indemnité d'occupation.

Le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Ajaccio.
Cette juridiction a par jugement contradictoire du 11 avril 2013 :
¿ rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir des demandeurs et du défaut de qualité du défendeur,
¿ dit que le congé délivré au CAMSP le 24 décembre 2008 pour le 31 décembre 2009 est valide,
¿ dit que faute par le CAMSP de libérer spontanément les lieux passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef et le déménagement du mobilier lui appartenant pourront être poursuivis à ses frais avec le concours en cas de besoin de la force publique,
¿ fixé le montant de l'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2010 à la somme de 1 819 euros par mois,
¿ condamné le CAMSP à payer au demandeur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
¿ condamné le CAMSP aux dépens.

Le CAMSP a formé appel de cette décision le 24 avril 2013.

Suivant ordonnance du 2 janvier 2014, confirmée par arrêt du23 avril 2014, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande des consorts X... tendant à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel pour violation des articles 901 et 58 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 3 novembre 2014, le CAMSP demande à la cour d'infirmer le jugement et :

- de constater la recevabilité de l'appel,
- de dire irrecevable la procédure diligentée en l'absence de qualité à agir au regard notamment d'un intimé décédé et d'un autre sous curatelle, en particulier de dire irrecevable la demande d'intervention volontaire de Mmes Y...Marie-Josèphe et Marie-Hélène,
- de dire irrecevable la procédure diligentée au regard de l'absence de pièces suffisamment probantes justifiant de la propriété des lots des requérants,
- de constater que les intimés n'ont pas la qualité de bailleur,
- de constater que l'appelant n'a pas la qualité de preneur,
- de dire irrecevable et infondée la procédure diligentée,
- de dire et juger inapplicable l'article 57 de la loi du 23 décembre 1986, de faire application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989,
- de constater que le congé n'est pas motivé,
- de dire que le congé est irrégulier,
- de faire application de l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989,
- de dire que la délivrance de quittances postérieurement à la délivrance du congé vaut renonciation à celui-ci,
- en tout état de cause, de débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- de les condamner au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 8 septembre 2014, Mathieu X..., Francine X..., Blanche X... épouse A..., Jean Laurent Z..., Jean-François Z..., Jean-Pierre Z..., Marie-Josèphe Y...épouse B...et Marie Hélène Y...demandent à la cour de déclarer l'appel irrecevable faute de capacité et de pouvoir à interjeter appel du jugement du 11 avril 2013,

à titre subsidiaire, de confirmer le jugement et au surplus de condamner l'appelant au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel :

La cour d'appel de céans a définitivement tranché la question de la recevabilité de la déclaration d'appel formé par le CAMSP, au regard des articles 901 et 58 du code de procédure civile, en rejetant le recours des intimés, fondé sur :
- le défaut d'indication, dans la déclaration d'appel, de l'organe qui représente le CAMSP,
- l'absence de qualité de président du conseil d'administration de Mme E..., au moment de la formation de l'acte d'appel,
- l'absence d'agrément donné à Mme E...pour relever appel au nom du CAMSP.

Dans ses dernières écritures au fond, le CAMSP soutient qu'il ne peut être qualifié de preneur à bail comme l'a pourtant dit le premier juge, parce qu'il n'a pas la personnalité morale, ni la personnalité civile.

Le Camsp s'est certes prévalu du pouvoir de " son représentant légal ", Mme E..., présidente de l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de Corse du Sud, pour défendre à la requête en irrecevabilité de l'appel ; mais il ne justifie pas, pas plus d'ailleurs que les intimés qui n'ont pas comparu et n'ont déposé aucune pièce à l'audience de plaidoirie, de son existence, de sa forme, et de sa personnalité juridique ; il est plaidé, mais nullement justifié, que le CAMSP serait une émanation, ou une " agence " de l'Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public de la Corse du Sud, personne morale qui n'est pas dans la cause.

Ainsi, si le CAMSP a conclu tant en première instance qu'en appel, s'il a été condamné par le premier juge, la preuve de sa capacité à agir ou à défendre en justice n'est pas établie. Et s'il ne peut en conséquence comme il le plaide avoir la qualité de locataire, il ne pouvait pas non plus avoir la capacité de relever appel. La cour ne peut donc que constater que le jugement est définitif comme n'ayant pas été frappé d'appel par une personne justifiant de la capacité d'agir en justice.

Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Constate que le jugement du 11avril 2013 est définitif,

Condamne le Centre d'action médico-sociale précoce aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00338
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-07-08;13.00338 ?
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