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08/07/2015 | FRANCE | N°13/00142

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 08 juillet 2015, 13/00142


Ch. civile B

ARRET No
du 08 JUILLET 2015
R. G : 13/ 00142 C-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio, décision attaquée en date du 07 Janvier 2013, enregistrée sous le no 05/ 00827

X...
C/
Y...Z...C...D...B...Y...SA ALLIANZ IARD Organisme CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQ UE ET GAZIERE SA CLINIQUES D'AJACCIO Organisme LA CAISSE EDF-CMCAS

Organisme LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD SARL CLINIQUE COMITI A...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE

CIVILE
ARRET DU
HUIT JUILLET DEUX MILLE QUINZE
MIXTE

APPELANT :

M. Jean Pierre X...né le 0...

Ch. civile B

ARRET No
du 08 JUILLET 2015
R. G : 13/ 00142 C-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio, décision attaquée en date du 07 Janvier 2013, enregistrée sous le no 05/ 00827

X...
C/
Y...Z...C...D...B...Y...SA ALLIANZ IARD Organisme CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQ UE ET GAZIERE SA CLINIQUES D'AJACCIO Organisme LA CAISSE EDF-CMCAS

Organisme LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD SARL CLINIQUE COMITI A...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT JUILLET DEUX MILLE QUINZE
MIXTE

APPELANT :

M. Jean Pierre X...né le 09 Décembre 1948 à MARSEILLE ...20000 AJACCIO

assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Marie Dominique BOLELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

Mme Nathalie Y...prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Mlle Marine A... née le 28/ 02/ 1995 à AJACCIO née le 03 Juillet 1968 ...20000 AJACCIO

assistée de Me Antoine Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO

M. Edmond Z...né le 25 Octobre 1940 à PORTO VECCHIO ...20166 PORTICCIO

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Claudine LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO

Me GILLES C...ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SARL POLYCLINIQUE COMITI ...94130 NOGENT SUR MARNE

ayant pour avocat Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO

Me Joseph D...ès qualité de Représentant des créanciers de la SARL CLINIQUE COMITI ...20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Françoise B... épouse Y...née le 01 Janvier 1934 à AJACCIO ...20090 AJACCIO

assistée de Me Antoine Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO

M. Pascal Y...né le 23 Août 1938 à CORTE ...20090 AJACCIO

assisté de Me Antoine Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO

SA ALLIANZ IARD Société anonyme au capital de 991 967 200 euros, Entreprise régie par le Code des Assurances (anciennement dénommée AGF, représentée par son représentant légal en exercice 87 Rue de Richelieu 75002 PARIS

assistée de Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, Me Hélène FABRE, avocat au barreau de PARIS

CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège 92011 NATERRE Cedex

ayant pour avocat Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
SA CLINIQUES D'AJACCIO prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège 12 Avenue Napoléon III 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean LUISI, avocat au barreau d'AJACCIO

LA CAISSE EDF-CMCAS prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège 2 Avenue impératrice Eugénie 20000 AJACCIO

défaillante

LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège Route d'Alata 20090 AJACCIO

défaillante

SARL CLINIQUE COMITI prise en la personne de son représentant légal Boulevard Lantivy 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO

Melle Marine A... Intervenante volontaire devenue majeure en cours de procédure d'appel et jusque là représentée par sa mère née le 28 Avril 1995 à AJACCIO ...20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Antoine Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mai 2015, devant la Cour composée de :

Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2015.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Il résulte des conclusions de la Caisse d'Assurances Maladie des Industries Electriques et Gazières (CAMIEG) que le 20 juillet 1995, Melle Y...était admise à la Clinique Comiti, sur instructions du Docteur E..., après avoir été victime de violentes douleurs dorsales.

Le Docteur Z...pratiquait une radiographie du rachis lombaire ainsi que du bassin, permettant de conclure à une absence de lésion osseuse.
Il n'estimait toutefois pas nécessaire de réaliser un scanner lombaire, pourtant préconisé par le Docteur E....
Dans le cours de l'après-midi, Melle Y...perdait la sensibilité de ses membres inférieurs.
La famille de cette dernière requérait alors l'intervention d'un rhumatologue extérieur, le Docteur F..., lequel a sollicité d'urgence l'avis d'un neurologue.
Ce n'est qu'aux environs de 21 heures que le Docteur X..., neurologue, est intervenu pour conclure à une " hypothèse psychogène la plus vraisemblable ".

Le lendemain, se rendant compte de son erreur, ce dernier a fait pratiquer une myélographie avant de procéder à l'évacuation de la patiente sur l'hôpital de la Timone à Marseille.

Dès son arrivée, il était décidé une première intervention pour chondrocalcinose dorsale, à l'issue de laquelle le tableau clinique est demeuré inchangé avec paraplégie sensitivomotrice complète.
Une nouvelle opération était réalisée quelques semaines plus tard, Melle Y...n'ayant pu regagner son domicile qu'au mois de décembre 1995.
Après dépôt de plainte de cette dernière, et mise en examen des Docteurs Z...et X..., plusieurs expertises étaient réalisées, lesquelles concluent à une négligence ayant conduit à une perte de chance, pour Melle Y..., de récupération neurologique.
Melle Y...saisissait le tribunal de grande instance d'Ajaccio, afin d'obtenir indemnisation de son préjudice suite aux fautes commises par ces médecins.
Par jugement définitif du 17 novembre 2008, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a notamment retenu une faute de négligence commise par le Dr Z...qui a participé à retarder le diagnostic de compression médullaire en mettant en oeuvre des moyens d'investigation insuffisants, retenu une erreur de diagnostic le 20 juillet 1995 par le Dr X...et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par Mme Y...et une faute de la Clinique Comiti commise par une organisation et une prise en charge défaillante de la patiente qui a, elle aussi, participé à l'établissement du diagnostic erroné et à retarder l'émission du bon diagnostic.
Il a dit que le préjudice de Mme Y...résultant de ces fautes consistait en la perte d'une chance évaluée à 25 % de recouvrer la motricité et la sensibilité de ses membres inférieurs.
Par jugement du 26 mars 2009, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a ordonné une expertise médicale visant à la détermination et la liquidation de l'entier préjudice corporel subi par Mme Y...du fait des fautes médicales commises.

Par jugement du 07 janvier 2013, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

Vu la loi 85-677 du 5 juillet 1985 et les articles L376-1, L455-2 du code de la sécurité sociale modifiés par la loi du 21 décembre 2005 portant réforme du recours subrogatoire des tiers payeurs,
Vu les rapports déposés par le docteur G...les 19 mars 2010 et 18 février 2011,
- reçu la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (La C. A. M. I. E. G.) prise en la personne de son représentant légal en son intervention volontaire,

- condamné in solidum et son assureur la Compagnie prise en la personne de son représentant légal à indemniser intégralement des conséquences préjudiciables,

- fixé la date de consolidation de Melle Y...au 28 juillet 2010,
- fixé de la manière suivante le montant des autres chefs du préjudice corporel subi par Melle Y...du fait des fautes médicales commises le 20 juillet 1995, après application du coefficient de perte de chance de 25 % :
Préjudice patrimonial :
Préjudice patrimonial temporaire :
- Dépenses de santé exposées par la C. A. M. I. E. G : 69. 586, 98 euros
-Dépenses de santé restées à charge de la victime : 1. 706, 35 euros
-Frais divers restés à charge de la victime : 8. 394, 22 euros
-Pertes de gains professionnels actuels : déboute
-Frais de logement exposés à Boccognano avant la date de consolidation : 9. 143, 75 euros
-Dépenses consécutives à la réduction d'autonomie avant consolidation :
. assistance tierce personne Melle Y...: 40. 931 euros. assistance tierce personne enfant : 83. 807, 46 euros

Préjudice patrimonial permanent :
- Dépenses de santé futures exposées par la C. A. M. I. E. G. : 106. 295, 02 euros
-Dépenses de santé futures restant à charge de la victime : 87. 864, 16 euros
-Frais de logement adapté : réserve
-Frais de véhicule adapté : 19. 138, 89 euros
-Perte de gains (salaires et pensions de retraite) 27. 978, 84 euros
-Incidence professionnelle : 50. 000 euros
-Frais de logement exposés à Boccognano après consolidation : 22. 411, 12 euros
-Dépenses consécutives à la réduction d'autonomie après consolidation :
. assistance tierce personne Melle Y...: 333. 151, 56 euros. assistance tierce personne enfant : 8. 191, 96 euros

Préjudice extra-patrimonial :
Préjudice extra-patrimonial temporaire
-Déficit fonctionnel temporaire : 6. 815, 17 euros
-Préjudice esthétique temporaire : 3. 125, 00 euros
-Souffrances endurées : 8. 250, 00 euros
Préjudice extra-patrimonial permanent
-Déficit fonctionnel permanent (atteinte séquellaire et atteinte à la qualité de l'existence) : 75. 000, 00 euros
-Préjudice esthétique permanent : 6. 250, 00 euros
-Préjudice d'agrément : déboute
-Préjudice sexuel : 3. 750, 00 euros
-Préjudice d'établissement : 6. 250, 00 euros
-Préjudice résultant de la nécessité de subir des soins de rééducation à raison d'un mois par an : 3. 750, 00 euros
-Préjudice permanent exceptionnel : déboute
-réservé la liquidation du préjudice patrimonial permanent résultant de l'adaptation du logement-débouté la S. A. Allianz Assurances de sa demande visant à voir réserver l'indemnisation du préjudice résultant du coût de l'assistance de Melle Y...par tierce personne,
- condamné in solidum le docteur Edmond Z..., le docteur Jean-Pierre X...et la SA. Cliniques d'Ajaccio prise en la personne de son représentant légal et la compagnie la société Allianz Assurances, anciennement dénommée A. G. F. I. A. R. T. prise en la personne de son représentant légal, à payer à Melle Y...les sommes totales de :
. 692. 719, 31 euros au titre du préjudice patrimonial. 113. 190, 17 euros au titre du préjudice extra-patrimonial

soit la somme totale de HUIT CENT CINQ MILLE NEUF CENT NEUF EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES (805. 909, 48 euros) en indemnisation de l'entier préjudice corporel subi,

- dit que les provisions allouées à hauteur de 40. 000 euros et 15. 000 euros viennent en déduction de la somme de sus-visée,

- dit que la somme sus-visée sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2005,
- rappelé que par application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste et pour ce qui est des recours sur les postes de préjudice à caractère personnel uniquement sur les sommes préalablement versées à la victime,
- condamné in solidum le docteur Edmond Z..., le docteur Jean-Pierre X...et la société Cliniques d'Ajaccio, prise en la personne de son représentant légal et la compagnie la SA. Allianz Assurances, anciennement dénommée A. G. F. I. A. R. T. prise en la personne de son représentant légal, à payer à la C. A. M. I. E. G. prise en la personne de son directeur en exercice les sommes de :
. 69. 586, 98 euros au titre des dépenses de santé exposées jusqu'au 28 juillet 2010,
. 106. 295, 02 euros au titres des dépenses de santé postérieures au 28 juillet 2010 et futures,
- condamné in solidum le docteur Edmond Z..., le docteur Jean-Pierre X...et la SA Cliniques d'Ajaccio prise en la personne de son représentant légal et la compagnie la SA Allianz Assurances, anciennement dénommée A. G. F. I. A. R. T. prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. Pascal Y...la somme de 3. 250 euros au titre du préjudice d'affection,
- condamné in solidum le docteur Edmond Z..., le docteur Jean-Pierre X...et la société Cliniques d'Ajaccio, prise en la personne de son représentant légal et la compagnie la SA Allianz Assurances, anciennement dénommée A. G. F. I. A. R. T. prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme Françoise B... épouse Y..., la somme de 3. 250 euros au titre du préjudice d'affection,
- condamné in solidum le docteur Edmond Z..., le docteur Jean-Pierre X...et la société Cliniques d'Ajaccio, prise en la personne de son représentant légal et la compagnie la SA. Allianz Assurances, anciennement dénommée A. G. F. I. A. R. T. prise en la personne de son représentant légal, à payer à Melle Nathalie Y...en qualité de représentante légale de sa fille Marine A..., mineure, les sommes de :
. 5. 000 euros au titre du préjudice d'affection,. 5. 000 euros au titre du préjudice patrimonial exceptionnel,

- dit que les sommes allouées à Monsieur Y..., Madame Y...et à Marine A... seront augmentées des intéréts au taux légal à compter du 7 septembre 2011,
- condamné in solidum le docteur Edmond Z..., le docteur Jean-Pierre X...et la société Cliniques d'Ajaccio, prise on la personne de son représentant légal et la compagnie la SA Allianz Assurances, anciennement dénommée AGF. I. A. R. T. prise en la personne de son représentant légal, à payer à Melle Nathalie Y...la somme de 8. 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le docteur Edmond Z..., le docteur Jean-Pierre X...et la société Cliniques d'Ajaccio, prise on la personne de son représentant légal et la compagnie la SA. Allianz Assurances, anciennement dénommée AG. F. I. A. R. T. prise en la personne de son représentant légal, à payer à Melle Nathalie Y...en qualité de représentant légale de sa fille Marine A..., M. Pascal Y...et Mme Françoise B... épouse Y...la somme totale de 1. 000 euros,
- condamné in solidum le docteur Edmond Z..., le docteur Jean-Pierre X...et la société Cliniques d'Ajaccio prise on la personne de son représentant légal et la compagnie la SA. Allianz Assurances, anciennement dénommée AG. F. I. A. R. T. prise en la personne de son représentant légal, à payer à la C. A. M. I. E. G. prise en la personne de son directeur en exercice la somme de la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le docteur Edmond Z..., le docteur Jean-Pierre X...et la société Cliniques d'Ajaccio, prise on la personne de son représentant légal et la compagnie la SA. Allianz Assurances, anciennement dénommée AG. F. I. A. R. T. prise en la personne de son représentant légal, à payer à la C. A. M. I. E. G. prise en la personne de son directeur en exercice la somme de 941 euros a titre d'indemnité forfaitaire en application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées,
- condamné in solidum le docteur Edmond Z..., le docteur Jean-Pierre X...et la société Cliniques d'Ajaccio, prise on la personne de son représentant légal et la compagnie la SA. Allianz Assurances, anciennement dénommée AG. F. I. A. R. T. prise en la personne de son représentant légal, à payer à supporter les dépens de l'instance v compris les frais d'expertise et ceux des instances ayant abouti aux jugements des 18 novembre 2008 et 26 mars 2009,
- accordé à Me J. M. Canazzi Avocat au barreau d'Ajaccio, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur de 25 % des sommes allouées, tant à Mlle Y..., Monsieur et Mme Y...et Melle Marine A....

M. Jean-Pierre X...a relevé appel de ce jugement le 14 février 2013.

Dans ses dernières conclusions communiquées le 13 mai 2013 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. X...demande à la cour de :
- recevoir le docteur X...en son appel,
- réformer le jugement sur le quantum de la liquidation du préjudice corporel de Nathalie Y...à l'exception des postes suivants sur lesquels le jugement pourra être confirmé à savoir le poste frais de logement adapté sur lequel a été prononcé un sursis à statuer, le poste perte de gains professionnels actuels, le poste préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel,
- liquider le préjudice au regard de la proposition d'indemnisation du préjudice subi par Nathalie Y...et par les consorts Y...intervenants volontaires formalisée par le concluant.
Ce faisant statuant à nouveau sur les autres postes de préjudice, et après application du coefficient de 25 % correspondant à la perte de chance subie fixer comme suit l'indemnisation,
1- S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1-1 Dépenses de santé actuelles : 278 347, 92 x 25 % = 69 586, 98 euros réglés par la CAMIEG
1-2 Frais divers demeurés à charge : rejet (dépenses prises en charge par la Caisse),
1-3 Frais exposés par les accompagnants pour l'hospitalisation en 2010 : Rejet et à défaut 9 293, 67 X 25 % = 2 323, 42 euros
2- S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
2-1 Les dépenses de santé futures : 422 190, 63 x 25 % : 105 547, 65 euros par la CAMIEG
2-2 Frais futurs demeurés à charge après application des 25 % : 29 495, 86 euros
2-3 Le poste frais de véhicule adapté : 23 100 x 25 % = 5 775 euros
2-4 Poste pertes de gains professionnels futurs pertes de retraite incluses : 67 787, 37 X 25 % = 16 946, 84 euros
2-5 L'incidence professionnelle : 30 000 x 25 % = 7 500 euros
2-6 Frais divers-frais de logement de Boccognano : 36 960 x 25 % = 9 240 euros
2-7 l'assistance à tierce personne :

Avant consolidation : pour Mme Y...et sa fille : (25 200 + 94 657, 5) = 119 857, 5 x 25 % : 29 964, 37 euros

Après consolidation : pour Mme Y...et sa fille 290 929, 32 x 25 % = 72 732, 33 euros
3- S'agissant des préjudices extra patrimoniaux :
3-1 Les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire : 21 480 x 25 % = 5 370 euros
Le préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros x 25 % = 2 000 euros.
Poste souffrances endurées : Selon les montants usuels, 23 000 x 25 % = 5 750 euros.
3-2 Les préjudices extra patrimoniaux permanents :
Poste déficit fonctionnel permanent : 171 000 x 25 % = 42 750 euros
Préjudice d'agrément : 15 000 x 25 % = 3 750 euros
Préjudice esthétique permanent : 22 000 x 25 % = 5 500 euros
Préjudice d'établissement : 10 000 X 25 % = 2500 euros
Préjudice résultant de la nécessité de soins : rejet (inclus dans le poste DFP)
Au titre de l'indemnisation formalisée par les proches parents de Mme Y...et de sa fille mineure du chef du préjudice d'affection et du préjudice extra patrimonial exceptionnel.
Au titre du préjudice d'affection :
- Pour chacun des parents 10 000 euros soit ensemble 20 000 x 25 % = 5 000 euros

Pour la fille de Mme Y...15 000 x 25 % = 3 750 euros
-rejeter la demande formalisée au titre du poste préjudice exceptionnel extra patrimonial,
- réformer par voie de conséquence le jugement en ce qu'il condamné in fine in solidum le docteur Edmond Z..., le docteur Jean Pierre X..., et la SA Clinique d'Ajaccio et la compagnie SA Allianz Assurances à payer à Mlle Y...la somme totale de 805 909, 48 euros et à la CAMIEG 69 586, 98 euros et 106 295, 02 euros, ainsi que 3 205 euros à chacun des parents de Nathalie Y...

outre 10 000 euros en indemnisation du préjudice de sa fille alors mineure.

Et dire que les susvisés ne seront tenus du cour.
Sur le point de départ des intérêts au taux légal,
- réformer le jugement en ce qu'il indique que les sommes allouées à Mme Y...porteront intérêt au taux légal à compter du 20 juillet 2005 et celles allouées aux consorts Y...à compter du 7 septembre 2011,
- dire que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci, et à compter du présent arrêt pour le surplus et ce en tenant compte des acomptes d'ores et déjà versés,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que chacune des parties conservera ses dépens d'appel.

Dans leurs dernières conclusions communiquées le 6 juin 2014 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les consorts Y...demandent à la Cour de :

- infirmer le jugement et de déclarer recevable et fondé leur appel incident,
- condamner in solidum, le Docteur Z..., le Docteur Jean Pierre X..., et la SARL COMITI, prise en la personne de son représentant légal et la compagnie AGF prise en la personne de son représentant légal, à indemniser Mlle Y...les sommes suivantes en réparation du préjudice constitué par la perte de chance de 25 % de récupérer la mobilité et la sensibilité de ses membres inférieurs :
(Ces sommes s'entendent après l'application du coefficient de la perte de chance de 25 %).
Dépenses de santé restées à la charge de la victime : 1 233, 75 euros

Frais divers restés à charge de la victime : 61 517, 40 euros
Pertes de gains professionnels : 8 098, 37 euros
Dépenses de santé futures : 151 775, 13 euros
Frais de véhicule adaptés : 30 834, 28 euros
Pertes de gains professionnels futurs : 26 017, 60 euros
Incidence professionnelle : 86 783, 64 euros
Assistance tierce personne avant consolidation : 218 124, 00 euros
Assistance tierce personne pour la prise en charge de sa fille avant consolidation : 294 572, 30 euros
Assistance tierce personne pour la prise en charge de sa fille après consolidation : 45 510, 94 euros
Assistance par tierce personne à titre viager : 445 467, 87 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 10 440, 18 euros
Frais de logement à Boccognano : 23 493, 52 euros
Préjudice esthétique temporaire : 5 000, 00 euros
Souffrances endurées : 28 000, 00 euros
Déficit fonctionnel permanent : 131 250, 00 euros
Préjudice d'agrément : 50 000, 00 euros
Préjudice sexuel : 22 500, 00 euros
Préjudice esthétique permanent : 28 750, 00 euros
Préjudice d'établissement : 70 000, 00 euros
Préjudice dû à la nécessité de subir des soins en externe un mois tous les ans : 6 968, 00 euros
Préjudice permanent exceptionnel : 22 500, 00 euros
-assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2005, date de l'assignation devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio.
- surseoir à statuer sur les frais de logement adaptés au handicap dans l'attente de l'achat d'un nouveau logement par la victime suite à la décision à intervenir,
- condamner in solidum, le docteur Edmond Z...le Docteur Jean-Pierre X...et la SARL Comiti prise en la personne de son représentant légal et la compagnie la SA Allianz Assurances, anciennement dénommée AGF IART prise en la personne de son représentant légal, à payer à la CAMIEG prise en la personne de son directeur en exercice les sommes de :
. 69 586, 98 euros au titre des dépenses de santé exposées jusqu'au 28 juillet 2010,

. 106 295, 02 euros au titre des dépenses de santé postérieures au 28 juillet 2010 et futures.

A titre subsidiaire et statuer ce que de droit sur le recours des organismes sociaux appelés en la cause, et ce, en tenant compte du coefficient de perte de chance de 25 % en réduisant les recours poste par poste dans cette proportion,
- condamner conjointement et solidairement les susnommés au paiement de la somme de 20 000, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, y compris les frais d'expertise ainsi qu'aux entiers dépens de cette instance et des instances ayant abouti aux jugements des 18 novembre 2008, 26 mars 2009 et 7 janvier 2013.

Dans ses dernières conclusions communiquées le 15 décembre 2013 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Z...demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 7 janvier 2013, sur les postes suivants :
. dépenses de santé actuelles
. pertes de gains professionnels actuels : débouté
. frais de logement adapté : sursis à statuer
. souffrances endurées
. déficit fonctionnel permanent
. préjudice d'agrément : débouté
. préjudice sexuel : 3 750 euros
. préjudice esthétique permanent
. préjudice d'établissement
. préjudice permanent exceptionnel : débouté
-l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
- ramener à de plus justes proportions eues égard aux observations ci-dessus, le montant de l'indemnisation sollicitée pour les postes d'indemnisation chiffrés et faire application du coefficient de 25 % correspondant à la perte de chance subie,
- déduire des sommes qui seront allouées, les deux indemnités provisionnelles réglées par les défendeurs, soit 40 000 euros et 15 000 euros,

- dire que la charge de l'indemnisation sera supportée par tiers par le docteur X..., le docteur Z...et la SARL Comiti garantie par ALLIANZ.

- ramener à une plus juste mesure l'indemnité allouée aux demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que la SARL Clinique Comiti et son assureur la compagnie Allianz devront supporter les sommes mises à la charge de la SA Clinique d'Ajaccio, tant par le jugement du 17 novembre 2008, l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 juin 2010 et le jugement du 17 janvier 2013, rendus par le tribunal de grande instance d'Ajaccio,
- dire que les sommes allouées produiront intérêt au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus,
- dire que chacune des parties conservera ses dépens.

Dans ses conclusions communiquées le 9 octobre 2013 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA Cliniques d'Ajaccio demande à la cour sa mise hors de cause, faisant valoir que l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 16 novembre la SARL Clinique Comiti, initialement attraite dans la cause par Mlle Nathalie Y..., a prononcé la cession de la SARL Clinique Comiti et de la SAS Polyclinique Comiti au profit de la SARL Cliniques d'Ajaccio ; que dans le cadre de cette cession, aucun passif n'a été repris de sorte que l'accident médical étant intervenu dans le courant de l'année 1995, sa responsabilité ne pet être retenu en la cause.

Dans leurs dernières conclusions communiquées le 11 mars 2014 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Me Gilles C..., en sa qualité de commissaire de l'exécution du plan de la SARL Polyclinique Comiti et M. Joseph D..., en sa qualité de représentant des créanciers de la SARL Clinique Comiti confirment l'erreur commise par le tribunal de grande instance d'Ajaccio et déclare que la SARL Clinique Comiti étant assurée auprès de la compagnie Allianz ils se rangent aux écritures de son assureur dont ils reprennent les conclusions et dont ils demandent qu'il soit dit que cette dernière devra relever et garantir la SARL Comiti de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.

Dans ses dernières conclusions communiquées le 30 octobre 2013 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA Allianz Assurances demande à la cour de :- la recevoir en son appel incident et de le déclarer bien fondé,

- confirmer le jugement déféré sur l'indemnisation des postes de préjudices suivants de Mme Y...:
. frais de logement adapté : sursis a statuer
. préjudice d'agrément : déboute
. préjudice sexuel après application du taux de 25 % : 3. 750 euros
. préjudice permanent exceptionnel : déboute
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a retenu qu'une seule date de consolidation,
et statuant a nouveau de :
- fixer deux dates de consolidation, la première au 20 juillet 1998 pour les préjudices en relation avec la compression médullaire et la deuxième au 16 mars 2010 pour l'indemnisation des préjudices en relation avec l'intervention de chirurgie par lambeau musculo cutanée.
- fixer les postes de préjudice de Mme Y...comme suit avant application du taux de perte de chance de 25 % :

A-Sur l'indemnisation des postes de préjudices de Mme Y...oui sont en relation avec la compression médullaire des 20/ 21 juillet 1995 (date de consolidation au 20 juillet 1998) :

1- Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation du 20 juillet 1998) :
Dépenses de santé actuelles : 203 104, 17 euros
Frais divers restés à charge :
- fauteuil Formeco : déboute
-sondes urinaires (550 x12 x16) : déboute
-alèses et protections nocturnes (174 x 12 x 16) : déboute
Frais de séjours accompagnants : déboute
Perte de gains professionnels actuels : déboute
Assistance par tierce personne : 25 200, 00 euros
Assistance par tierce personne pour la fille de Mme Y...: 63 450, 00 euros

2- Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation du 20 juillet 1998) :

- Dépenses de santé futures : 500. 424, 48 euros
-Frais de logement adapté : réserve
-Frais de véhicule adapté : déboute
-Perte de gains professionnels future : déboute
-Incidence professionnelle : 30. 000, 00 euros
-Frais de logement à Boccognano : déboute
-A titre subsidiaire 1 mois/ an
-Assistance par tierce personne : 290. 929, 32 euros
-Tierce personne fille de Mme Y...16. 425, 00 euros

3- Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation du 20 juillet 1998) :

- Déficit fonctionnel temporaire : 14. 400, 00 euros
-Souffrances endurées : 20. 000, 00 euros
-Préjudice esthétique temporaire : 8. 000, 00 euros

4- Préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation du 20 juillet 1998) :

- Déficit fonctionnel permanent 75 % : 225. 000, 00 euros
-Préjudice d'agrément : déboute
-Préjudice sexuel : 15. 000, 00 euros
-Préjudice esthétique : 20. 000, 00 euros
-Préjudice d'établissement : 10. 000, 00 euros
-Préjudice permanent exceptionnel : déboute

TOTAL : 1 441 532, 90 euros

Soit après application du taux de perte de chance de 25 % une indemnité totale 360 383, 22 euros :

- dont 184 501, 08 euros à revenir à Mme Y..., réparant son préjudice indemnisable,
- et 175 882, 14 euros à revenir à la CAMIEG au titre des DSA et DSF,
- dont un tiers à la charge de la compagnie Allianz, soit 120 127, 74 eruos (61 500, 36 euros à revenir à Mme Y...en deniers ou quittances et 58 627, 38 euros à régler à la CAMIEG au titre des DSA et des DSF).
- débouter Mme Y...de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires.

B-Sur l'indemnisation des postes de préjudices de Mme Y...en relation avec l'aggravation liée à l'intervention de chirurgie par lambeau musculo cutané du 16 mars 2010 (pate de consolidation au 28 juillet 2010) :

1- Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation du 28 juillet 2010) :

- Dépenses de santé actuelles : mémoire
-Frais divers restés à charge : déboute
-A titre subsidiaire : 1/ 3

2- Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation du 28 juillet 2010) :

- Déficit fonctionnel temporaire : 2 500, 00 euros
-Souffrances endurées : 3 000, 00 euros

3- Préjudices extra patrimoniaux permanent (après consolidation du 28 juillet 2010) :

- Préjudice esthétique permanent : 2 000, 00 euros
Soit TOTAL : 7 500, 00 euros

Soit après application du taux de perte de chance de 25 % une indemnité totale de 1 875 euros à revenir à Mme Y..., réparant son préjudice indemnisable sauf à déduire la créance de la Caisse et des organismes tiers, dont un tiers à la charge de la Compagnie Allianz, soit 625 euros en deniers ou quittances.

C-L'indemnisation des postes de préjudices de la fille et des parents de Mme Y...:

1- Sur l'indemnisation des préjudices de Mlle Marie A... représentée par sa mère

Mme Y...:
Préjudice d'affection : 15 000, 00 euros
Préjudice extra patrimonial : déboute

Soit après application du taux de perte de chance de 25 % une indemnité totale de 3 750 euros à revenir à Melle Marie A... représentée par sa mère, Mme Y..., réparant son préjudice indemnisable sauf à déduire la créance éventuelle de la Caisse et des organismes tiers, dont un tiers à la charge de la Compagnie Allianz, soit 1 250 euros en deniers ou quittances.

2- Sur l'indemnisation du préjudice moral de M. Pascal Y...et de Mme Françoise B..., épouse Y..., 10 000 euros chacun, soit après application du taux de perte de chance de 25 %, 2 500 euros x 2 = 5 000 euros, dont un tiers à la charge de la Compagnie Allianz, soit 1 666, 66 euros en deniers ou quittances :

- fixer le point de départ des intérêts à la date du jugement déféré,

- ramener à une plus juste mesure l'indemnité à allouer en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
- dire que chacune des parties gardera ses dépens d'appel.

Par conclusions communiquées le 27 juin 2013, la Caisse d'Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières (CAMIEG) demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,
- condamner le docteur X...à payer à la concluante la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- le condamner enfin aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Par ordonnance du 4 novembre 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 9 octobre 2013 par la SA Clinique d'Ajaccio et renvoyé l'affaire à la mise en état du 3 décembre 2014.

L'ordonnance de clôture a été prise le 3 décembre 2014 et l'affaire renvoyée à l'audience du 21 mai 2015

MOTIVATION

Une erreur matérielle entache le jugement déféré, en ce qu'il a condamné la SA Cliniques d'Ajaccio in solidum avec M. Z..., M. X...et la société Allianz Assurances, alors qu'elle seule avait été assignée la SARL la Clinique Comiti.

La SA Cliniques d'Ajaccio sera mise hors de cause.

Sur la date de consolidation :

M. Paul G..., expert commis par le tribunal de grande instance d'Ajaccio a rendu un premier rapport le16 mars 2010 et un second rapport le 16 février 2011.

De ces deux rapports, il résulte que postérieurement au 20 juillet 1998, première date de consolidation retenue par l'expert, Mme Y...a connu une aggravation de son état de santé et a subi deux interventions chirurgicales de sorte que dans son second rapport d'expertise, le docteur Paul G...a consolidé Mlle Y...au 28 juillet 2010.

C'est cette date qui doit être retenue comme date de consolidation, l'état de santé de Mme Y...n'étant pas consolidé au 20 juillet 1998, l'expert notant que c'est " du fait d'une trop grande spasticité que la patiente va être adressée à la Clinique de Rééducation Saint Martin où elle va être hospitalisée du 1 mars 2010 au 17 mars 2010... ", date à laquelle elle va subir une opération chirurgicale, étant précisé que la spasticité est un élément des syndromes médullaires. Ce n'est qu'à la date du 28 juillet 2010 que l'état de santé de Mme Y...sera considéré comme stable.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les préjudices de Mme Nathalie Y...:

Dans son premier rapport, l'expert précise qu'il existe un état séquellaire majeur avec une paraplégie de type D8 avec une spasticité importante associée à des troubles urinaires avec des phénomènes infectieux récurrents, tant au niveau du tractus vésical que des séquelles d'escarres sacro-coccygiennes ayant nécessitées deux interventions chirurgicales avec deux longues périodes de soins et de surveillance de cicatrisation pendant près d'un an ; qu'à cela s'associent des traces cicatricielles superficielles liées à des brûlures lors des préparations culinaires ou lors de l'appui avec des objets chauds. Il existe également une colopathie sévère avec constipation opiniâtre qui nécessite des temps d'exonération fécale très importants le matin et qui génèrent des troubles hémorroïdaires qui ont nécessité une prise en charge spécialisée par le docteur F...avec deux interventions chirurgicales.

Elle nécessite une surveillance médicale neurologique annuelle du fait d'un phénomène de syringomyélie évolutive au niveau de la zone cicatricielle médullaire, avec possibilité de création d'une néo cavité. Il persiste un phénomène algique chronique au niveau des membres inférieurs, associé à une spasticité des membres inférieurs majeure qui génère des troubles encore plus importants pour la mobilisation, notamment pour la réalisation de soins d'hygiène au niveau du petit bassin. La patiente présente également des douleurs digestives et abdominales chroniques et ce malgré les différents traitements.

Dans son second rapport, l'expert note qu'il existe comme fait nouveau deux interventions chirurgicales avec lambeaux de rotation du muscle fessier, un problème de cicatrisation avec une petite infection post opératoire, un phénomène d'asthénie, une majoration du flessum et un suivi médical un peu plus régulier avec une éventuelle prise en charge psychiatrique.

Il sera rappelé que, par jugement du 17 novembre 2008, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a dit que le préjudice résultant des fautes médicales consistait en une perte de chance évaluée à 25 % pour Mme Y...de recouvrer la mobilité de ses membres inférieurs.

Il sera rappelé également que, dans son l'arrêt du 18 juillet 2000, publié au bulletin, la cour de cassation a jugé que, déterminée en fonction de l'état de la victime et de toutes les conséquences qui en découlent pour elle, l'indemnité de réparation de la perte de chance d'obtenir une amélioration de son état ou d'échapper à une infirmité, ne saurait présenter un caractère forfaitaire ; que sur cette indemnité, qui doit correspondre à une fraction des différents chefs de préjudice supportés par la victime, les tiers payeurs disposent, à l'exclusion de la part réparant le préjudice personnel, d'un recours à la seule mesure des prestations qu'ils ont versées à celle-ci et qui sont en relation directe avec le fait dommageable.

Il convient de noter que les appels ne portent pas sur la condamnation in solidum de M. Z..., M. X..., la SA Cliniques d'Ajaccio, mais en réalité Comiti.

Au vu des conclusions de l'expert G...ci-dessus rappelées, des demandes de Mme Y..., des conclusions des parties et des pièces produites, le préjudice de Mme Nathalie Y...sera indemnisé ainsi qu'il suit :

A-SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

1- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :

- Sur les dépenses de santé échues :

Au vu de l'attestation du 23 mars 2012 produite aux débats, la CAMIEG justifie d'une dépense de 281 337, 97 euros, concernant les dépenses relevant de ce titre.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

- Sur les dépenses de santé restées à charge :

Au vu des justificatifs (factures de paiement adressées à Mme Y...), le jugement sera réformé dans son montant de ce chef et fixé à 1 233, 75 euros, somme réclamée par Mme Y....

- Sur les frais divers restés à charge :

Sur les frais d'accompagnement par les proches

Pour des motifs pertinents que la cour adopte et au vu des certificats médicaux des docteurs Grisoli et Askinazy, les premiers juges ont justement dit que l'état de santé de Mme Y...nécessitait lors des hospitalisations en 1995, le soutien moral et donc la présence de ses proches et notamment de ses parents.

La somme des débours dont il est justifié qu'elle est restée à la charge de Mme Y...pour 2 005, 47 euros est ainsi justifiée.

C'est également avec pertinence qu'ils ont estimé que l'aggravation de l'état de leur fille début 2010, nécessitait leur présence à ses côtés.

Certes, il n'est pas produit aux débats, les billets de transports. Mais, il n'est pas contesté que les parents de Mme Y...sont domiciliés en Corse et il résulte des factures produites au dossier et visées par les premiers juges qu'ils ont été constamment à ses côtés.

Le jugement qui a indemnisé les frais résultant de ses hospitalisations courant de l'année 2010 et concernant ses parents à hauteur de 10 000 euros, somme raisonnable, sera confirmé.

Il en sera de même des frais d'un médecin conseil pour les opérations d'expertise.

Compte tenu de l'application du coefficient de 25 %, ces dépenses s'élèvent à 3 501 euros.

Les intimés contestent le surplus de la demande faite au titre des frais divers au motif que certains de ces frais ont été pris en charge par la CAMIEG et que si Mme Y...n'en a pas demandé le remboursement à son organisme social, ils ne sauraient pallier cette carence.

Les factures produites par Mme Y...font état de matériels habituellement remboursés par les organismes sociaux et d'ailleurs la CAMIEG produit sa demande pour 5 775, 44 euros de frais d'appareillage sans autre précision.

Il sera donc sursis à statuer sur cette partie de demande, ordonné la réouverture des débats pour permettre à la CAMIEG d'indiquer de quel appareillage il s'agit et la date à laquelle ces frais ont été exposés.

- Sur la perte de gains professionnels actuels :

Sont indemnisés à ce titre les gains professionnels dont la victime a été privée du fait de la survenance de l'événement pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire.

Le premier juge a justement rappelé que Mme Y..., quoique agent statutaire de l'EDF depuis le 3 septembre 2001, recevait des prestations de la CAMIEG depuis 1995, ce qui impliquait qu'elle était déjà salariée d'EDF, sous un autre statut.

Mme Y...ne justifie pas qu'elle ait subi une perte de gains lors des périodes de déficit fonctionnel temporaire total soit du 20 juillet 1995 au 20 juillet 1996 et de déficit temporaire partiel à 50 % du 21 juillet 1996 au 20 juillet 1998, périodes sur laquelle porte sa réclamation.

Le jugement qui a rejeté sa demande à ce titre sera confirmé.

- Sur les frais de logement exposés à Boccognano avant la date de consolidation :

Les intimés contestent cette demande au motif que pour se rendre, pendant les vacances au domicile de ses parents, il n'est nul besoin de louer un appartement pendant 12 mois et que le prix retenu par le premier juge concerne un appartement situé en bord de la mer et non en montagne.

Le premier juge a rappelé que le principe est la réparation intégrale du préjudice ; que la victime doit autant que possible être remise, par voie de l'indemnisation, dans un état identique à celui qui était le sien avant le fait dommageable.

Mme Y...affirme que plusieurs weeks end par an, les vacances de Pâques et les vacances d'été, elle se rendait à Boccognano, village familial, au domicile de ses parents. Il est plausible que son handicap ne permette plus qu'elle continue à habiter chez eux.

Le principe d'une location à l'année permet à Mme Y...de continuer à se rendre au village aussi souvent qu'elle le désire comme par le passé.

Depuis 1999, elle loue un appartement à l'année qui a été aménagé pour son handicap ainsi qu'en atteste son logeur, M. Jean-André I..., pour la somme de 275 euros par mois, ce qui est loin d'être excessif compte tenu des prix habituellement pratiqués dont on peut dire que le prix de 275 euros par semaine serait le minimum. Il convient d'observer que les intimés ne donnent aucun chiffre de référence.

Le jugement qui a accordé la somme de 9 143, 75 euros avant consolidation sera confirmé.

- Sur les dépenses consécutives à la perte d'autonomie avant consolidation :

L'expert a considéré que l'état de santé de Mme Y..., atteinte d'une hémiplégie aggravée par un phénomène de spasticité, a

nécessité la présence d'une tierce personne à ses côtés, avant consolidation de 8 heures par jour dont 4 heures de tierce personne active spécialisée et 4 de tierce personne non spécialisée et que la prise en charge de la fille de Mme Y...nécessitait l'assistance d'une tierce personne à raison de 3 heures par jour à compter du 20 janvier 1996 au 20 juillet 1998, puis d'une heure par jour jusqu'au 20 juillet 2003 et 1 heure et demi par jour jusqu'à sa majorité.

Les intimés contestent la décision querellée sur ce point au motif que l'assistance d'une personne spécialisée est nécessairement pris en charge par l'organisme social comme cela ressort des conclusions de la CAMIEG qui font état de soins infirmiers bi-quotidiens et que le coût horaire retenu par le tribunal est trop élevé.

Il sera observé que les soins infirmier bi-quotidiens apparaissent dans les dépens de santé futureset qu'au regard du déroulement d'une journée de Mme Y..., telle que relatée par l'expert dans son rapport, le nombre d'heures préconisé par ce dernier, n'apparaît pas excessif.

En conséquence, il convient de retenir le nombre d'heures retenues par l'expert.

Le jugement sera confirmé sur ce point et il le sera aussi quant raisonnement pertinent de la décision sur ce chapitre que la cour adopte.

Il est acquis que le principe de réparation intégrale ne permet pas de réduire l'indemnité dans le cas d'une aide apportée par un membre de la famille.

Mme Y...demande que le coût horaire à retenir soit le coût moyen tel qu'il ressort des tarifs de l'ADMR de la Corse du Sud qu'elle produit pour l'année 2011 soit de 19, 80 euros pour une personne handicapée et 19, 95 euros pour un enfant.

C'est sur ces bases que les premiers juges ont fixé l'indemnisation au titre de la tierce personne, déduction faite des jours d'hospitalisation où Mme Y...est prise en charge par les services hospitaliers. M. Z...demande qu'il soit retenu un coût horaire de 11 euros, sans indiquer de quelle source il a tiré ce nombre.

S'agissant de dépenses avant consolidation, soit avant 2010, le tarif horaire sera évalué à une moyenne de 15, 75 euros pour une tierce personne non spécialisée, à 19, 80 euros pour une tierce personne spécialisée concernant Mme Y...et à 16, 95 euros pour l'enfant A... soit :

- assistance d'une tierce personne pour Mme Nathalie Y...:

- assistance d'une tierce personne non spécialisée : 1095 jours x 4 h x 15, 75 euros = 68 985 euros
-assistance d'une tierce personne spécialisée : 770 jours x 4 h x 19, 80 euros = 60 984 euros
soit en considération du pourcentage pour la perte d'une chance 32 492 euros

-assistance d'une tierce personne pour l'enfant Marine A... :

Les intimés contestent la prise en charge de l'enfant au-delà de ses 14 ans et font valoir que le père participe pour moitié à son entretien.

Sur ces points, il sera répondu que l'enfant habite avec sa mère de façon habituelle et qu'au-delà de 14 ans, un enfant a encore besoin qu'il lui soit préparé ses repas, nettoyé et repassé le linge qu'elle utilise etc...

Sur la base d'un tarif moyen de 16, 95 euros, qui tient compte du SMIC et du coût horaire d'un assistant selon les tarifs de l'ADMR par rapport au SMIC, le coût s'élève, après application du coefficient de 25 %, à :

-18 611 euros pour 1995
-11 606 euros du 20 janvier 1996 au 20 juillet 1998
-15 467 euros du 21 juillet 1998 au 20 juillet 2003
-16 240 euros du 21 juillet 2003 au 20 juillet 2010

Total : 61 924 euros pour l'ensemble de la période avant consolidation

-assistance d'une tierce personne jusqu'à la majorité au 28 avril 2013soit après la consolidation : 7 011 euros.

Le jugement querellé sera en conséquence réformé quant aux montant des dépenses relatif à l'assistance d'une tierce personne.

2- Sur les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

- Sur la demande de santé futures :

Au vu de l'attestation en date du 23 mars 2012 que la CAMIEG produit en instance d'appel, la demande de cette caisse est justifiée pour une somme globale de 422 190, 08 euros comprenant les frais futurs d'appareillages pour 10 178, 60 euros. Après application du coefficient de 25 %, la dépense au titre des dépenses de santé futures s'élève à 105 547, 52 euros.

Le jugement sera réformé dans son quantum.

- Sur les dépenses de santé futures restant à la charge de la victime :

Le jugement sur ce point sera confirmé, les premiers juges ayant fait une juste appréciation des faits et des dépenses.

- Sur les frais de logement adapté :

Le jugement n'est pas contesté sur ce point et sera confirmé en ce qu'il a sursis à statuer sur cette demande.

- Sur les frais de véhicule adapté :

La demande de Mme Y...pote sur l'acquisition d'un véhicule adapté à ses besoins. Elle demande de plus qu'il soit tenu compte du remplacement d'un tel véhicule tous les 8 ans.

Or, seuls les frais d'adaptation du véhicule à l'handicap de Mme Y...peuvent être mis à la charge des intimés et non les frais de remplacement d'un véhicule usagé qu'elle aurait été amenée à remplacer par un véhicule neuf.

Sa demande à ce titre et telle que demandée n'est pas fondée.

- Sur les frais d'assistance par une tierce personne après consolidation :

Les intimés reprochent aux premiers juges d'avoir calculé cette dépense sur une année entière, alors que Mme Y...devra subir des soins à raison d'un mois par an en centre de rééducation, période pendant laquelle cette assistance serait inutile.

Or, l'expert a précisé dans son rapport que ces soins auraient lieu dans un centre de rééducation mais en externe, ce qui nécessitera bien évidemment pour elle l'assistance d'une tierce personne avant son arrivée au centre de rééducation et après son départ de celui-ci et ce quotidiennement.

Le calcul de la rente effectué sur la base de 3 heures pour l'assistance d'une tierce personne spécialisée, tenant compte ainsi de deux heures quotidiennes prises en charge par la CAMIEG, et du barème publié par la gazette du Palais, habituellement appliqué par les juridictions, sera dès lors confirmé.

- Sur la perte des gains professionnels futurs :

Pour des motifs que la cour adopte également et qui répondent aux critique des intimés, le jugement sera confirmé de ce chef.

- Sur l'incidence professionnelle :

Il en sera de même en ce qui concerne ce poste de préjudice.

- Sur les frais de logement à Boccognano :

Le jugement sera encore confirmé de ce chef, les motifs des premiers juges tenant compte à juste titre du principe de la réparation intégrale du préjudice.

B-SUR LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :

1- Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

- Sur le préjudice fonctionnel temporaire avant consolidation :

Il s'agit d'indemniser la gêne subie par la victime durant la période d'ITT.

L'estimation faite par les premiers juges de ce préjudice est cohérente et sera confirmée.
- Sur les souffrances endurées et le préjudice esthétique :

La réparation fixée par les premiers juges s'appuient sur les conclusions de l'expert.

Le jugement sera confirmé pour des motifs que la cour adopte.

2- Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

- Sur le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime.

Il prend en considération les douleurs physiques résiduelles, les répercussions psychologiques, le préjudice moral.

Concernant Mme Y..., les séquelles, qui subsistent après consolidation, telles que l'expert les a listées dans son rapport et que les premiers juges ont repris, justifient l'évaluation faite de l'incapacité physique à 75 % par l'expert et la somme fixée par les premiers pour la réparation de ce préjudice.

- Sur le préjudice esthétique permanent :

Ce préjudice a été évalué par l'expert à 5/ 7 et dans son second rapport, suite à l'intervention chirurgicale de 2010, l'a augmenté de 1, 5 % soit au total, 6, 5 %.

Reprenant pour son compte les observations faites par les premiers juges de l'altération importante de l'apparence physique de Mme Y..., ce préjudice sera évalué à la somme de 30 000 euros soit après application du coefficient de 25 % : 7 500 euros.

Le jugement sera réformé de ce chef

-Sur le préjudice d'agrément :

Le préjudice d'agrément ne couvre désormais que l'impossibilité de la victime à pratiquer une activité précise sportive ou de loisirs qu'elle

exerçait déjà avant sa maladie, écartant de ce fait, les activités comme les promenades, les randonnées, le bricolage..., lesquelles sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent qui inclut, outre les souffrances endurées après consolidation et l'incapacité fonctionnelle, l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence postérieurs à la consolidation et inhérente à l'incapacité fonctionnelle. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme Y...de sa demande à ce titre.

- Sur le préjudice sexuel :

L'expert conclut que ce préjudice sexuel est total.

Au regard de l'âge de la victime (27 ans à la date des faits et 42 ans à la date de la consolidation), il lui sera accordé une indemnité de 40 000 euros soit après application du coefficient de 25 % soit 10 000 euros.

Le jugement sera réformé de ce chef

-Sur le préjudice d'établissement :

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familial.

Les premiers juges ont fixé ce préjudice à la somme de 25 000 euros soit 6 250 euros après application du coefficient de 25 % ; que cette somme est satisfactoire au regard de l'importance de ce préjudice et pour des motifs que la cour adopte, le jugement sera également confirmé de ce chef.

- Sur le préjudice résultant de la nécessité de subir des soins de rééducation à raison d'un mois par an :

Par motifs adoptés, le jugement sera confirmé de ce chef, mais seulement pour la somme de 10 000 euros soit 2 500 euros après application du coefficient de 25 %.

- Sur le préjudice permanent exceptionnel :

Mme Y...fait valoir que les circonstances de l'accident ont été pour elle particulièrement difficile dans la mesure où elle avait accouché seulement deux mois et demi avant le dommage et qu'en conséquence, non seulement elle a été séparée de sa fille mais n'a pas pu l'élever comme elle l'aurait voulu ; que ce préjudice ressort également des multiples pathologies particulièrement invalidantes générées par son handicap.

Or, Mme Y...a été indemnisée tant des souffrances morales, que des conséquences de son handicap sur son mode vie, de sorte que sa demande à ce titre n'apparaît pas fondée.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur le recours de la CAMIEG, tiers payeur :

Les dispositions du jugement frappé d'appel n'étant plus discutées par la CAMIEG, elles seront confirmées.

Sur les demandes d'indemnisation formées par les proches de Mme Nathalie Y...:

- Demandes au titre du préjudice d'affection :

La cour adopte les motifs pour lesquels les premiers juges ont retenu la réalité de ce préjudice.

Cependant, il convient de limiter l'indemnisation de ce préjudice pour chacun des parents à 10 000 euros soit 2 500 euros après application du coefficient de 25 %.

En, ce qui concerne Marine qui n'aura jamais connu qu'une mère brisée physiquement et affectivement par la vie, l'indemnisation des premiers répare de façon satisfactoire ce poste de préjudice.

- Demandes au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel :

Le jugement sur ce point sera confirmé par adoption de motifs étant observé que les premiers juges ne se sont pas fondés sur l'aide que Marine devra apporter à sa mère bien avant l'âge auquel les enfants sont amenés à s'occuper de leurs parents, mais sur les perturbations importantes dans les conditions d'existence qui ont été les siennes.

Sur les autres demandes :

Seules sont contestées les demandes relatives au point de départ des intérêts et en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Sur le point de départ des intérêts, il sera rappelé que :

- en ce qui concerne la créance de la victime qu'en appel, les intérêts au taux légal sont dus, à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par le jugement et à compter de l'arrêt pour le surplus.

- en ce qui concerne la créance de l'organisme social, que, conformément à l'article 1153 du code civil applicable aux obligations, les intérêts sont dus au jour de la demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré sera confirmé.

Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en instance d'appel

Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. X...

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Ordonne la rectification du jugement déféré en toutes ses dispositions qui condamnent in solidum la SA Cliniques d'Ajaccio au lieu de la SARL Comiti et dit que le dispositif du jugement sera rectifié en remplaçant la SA Cliniques d'Ajaccio par la SARL Clinique Comiti,

En conséquence, met hors de cause la SA Cliniques d'Ajaccio,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé la date de consolidation au 28 juillet 2010,
Confirme le jugement déféré concernant les sommes allouées au titre :
- des dépenses de santé échues prises en charge par la CAMIEG futures.
- les frais divers restés à charge concernant les frais d'accompagnement des proches, et les frais de rémunération d'un médecin conseil pour les opérations d'expertises,
- de la perte de gains professionnels actuels,
- des frais de logement à Boccognano avant consolidation et après consolidation,

- des dépenses de santé futures restant à charge de Mme Y...,

- au titre des frais de logement adapté,
- au titre de l'assistance d'une tierce personne pour Mme Y...après consolidation,
- de la perte des gains professionnels futurs,
- sur l'incidence professionnelle,
- sur le déficit fonctionnel temporaire,
- sur les souffrances endurées,
- sur le préjudice esthétique temporaire,
- sur le déficit fonctionnel permanent,
- sur le préjudice d'établissement,
- sur le préjudice exceptionnel,
- sur les dispositions relatives au recours de la CAMIEG, tiers payeur,
- sur le préjudice d'affection et le préjudice extra-patrimonial exceptionnel de Marine A...,
- sur le recours de la CAMIEG, tiers payeur,
- sur les condamnations en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Réforme le jugement pour le surplus au titre :
- des dépenses de santés échues,
- des dépenses relative au coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation,
- des dépenses de santé futures,
- du véhicule adapté,
- des dépenses relatives à l'assistance d'une tierce personne pour Marine A... après consolidation,
- du préjudice esthétique,
- du préjudice sexuel,
- du préjudice résultant de la nécessité de subir des soins de rééducation à raison d'un mois par an,

- sur le préjudice d'affection des parents de Mme Y...,

- sur le point de départ des intérêts légaux,
et statuant à nouveau :

Condamne in solidum M. Z..., M. X..., la SARL Clinique Comiti et la compagnie d'assurances Allianz Assurances à payer à Mme Nathalie Y...les sommes de :

-1 233, 75 euros (mille deux cent trente trois euros et soixante quinze centimes) au titre des dépenses de santé restées à charge,
-32 492 euros (trente deux mille quatre cent quatre vingt douze euros) au titre de l'assistance d'une tierce personne pour Mme Y...(avant consolidation),
-61 924 euros (soixante et un mille neuf cent vingt quatre euros) au titre de l'assistance d'une tierce personne pour Marine A... avant consolidation,
-7 011 euros (sept mille onze euros) au titre de l'assistance d'une tierce personne pour Marine A... après consolidation,
-7 500 euros (sept mille cinq cents euros) au titre du préjudice esthétique,
-10 000 euros (dix mille euros) au titre du préjudice sexuel,
-2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre du préjudice résultant de la nécessité de subir des soins de rééducation à raison d'un mois par an,
-2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre du préjudice d'affection de Mme Y...,
-2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre du préjudice d'affection de M. Y...,

Dit que les provisions allouées viendront en déduction des sommes allouées à Mme Y...,

Dit que les sommes allouées aux victimes en première instance et confirmées par la cour porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et que les sommes allouées en instance d'appel porteront intérêts au taux légal, à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par le jugement et à compter de l'arrêt pour le surplus,
Déboute Mme Y...de sa demande en remplacement de son véhicule par un véhicule adapté à son handicap,

Sursoit à statuer sur la demande concernant les frais divers restés à charge, ordonne la réouverture des débats, dit que la CAMIEG devra préciser la nature des frais d'appareillage dont elle fait état et la date à laquelle ces frais ont été exposés et renvoie l'affaire sur ce point à l'audience de la mise en état du 4 novembre 2015,

Dit que chacune des parties supportera ses frais irrépétibles,
Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00142
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-07-08;13.00142 ?
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