La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2015 | FRANCE | N°14/00780

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 24 juin 2015, 14/00780


Ch. civile B

ARRET No
du 24 JUIN 2015
R. G : 14/ 00780 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Septembre 2014, enregistrée sous le no 2014002604

X...Y...

C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE QUINZE
APPELANTS :
M. Stéphane X...né le 26 Juillet 1969 à BELLAC ...20240 GHISONACCIA

ayant pour avocat Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA

Mme Lahouaria Y... épouse X...née le

11 Septembre 1959 à Oran (Algérie) ...20240 GHISONACCIA

ayant pour avocat Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BAS...

Ch. civile B

ARRET No
du 24 JUIN 2015
R. G : 14/ 00780 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Septembre 2014, enregistrée sous le no 2014002604

X...Y...

C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE QUINZE
APPELANTS :
M. Stéphane X...né le 26 Juillet 1969 à BELLAC ...20240 GHISONACCIA

ayant pour avocat Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA

Mme Lahouaria Y... épouse X...née le 11 Septembre 1959 à Oran (Algérie) ...20240 GHISONACCIA

ayant pour avocat Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Me Pierre Paul Z...pris en sa qualité de liquidateur de M. Stéphane X...... 20289 BASTIA

ayant pour avocat Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 avril 2015, devant Mme Cécile ROUY-FAZI, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Cécile ROUY-FAZI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2015

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 11 février 2015 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Stéphane X...et Mme Y... épouse X...Lahouria sont appelants d'un jugement rendu le 16 septembre 2014 par le tribunal de commerce de Bastia qui, à la requête de Me Z..., commissaire à l'exécution du plan a, constatant l'inexécution de celui ci et l'état de cessation des paiements, prononcé la résolution du plan arrêté le 25 juin 2013, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à leur égard.

Ils font valoir dans leurs écritures du 3 novembre 2014 qu'ils sont à jour de leurs échéances et que leur situation comptable démontre qu'ils ne sont pas en état de cessation des paiements.

Me Z...le confirme dans ses conclusions du 3 décembre 2015.

Le ministère public s'en rapporte dans ses conclusions du 15 février 2015.

L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 16 février 2015, fixant l'audience de plaidoiries au 17 avril 2015. A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2015.

SUR CE :

Il résulte des pièces comptables produites et des écritures convergentes des parties qu'au jour où la Cour statue, M. Stéphane X...et Mme Y... épouse X...Lahouria ont régularisé la situation de leur commerce, que les annuités du plan sont à jour et qu'il ne se trouvent pas en état de cessation des paiements.

Le jugement sera donc infirmé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare les appels de M. Stéphane X...et de Mme Y... épouse X...Lahouria recevables et bien fondés,

Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute le commissaire à l'exécution du plan de sa demande en résolution du plan de continuation et en liquidation judiciaire,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00780
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-06-24;14.00780 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award