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24/06/2015 | FRANCE | N°14/00595

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 24 juin 2015, 14/00595


Ch. civile B

ARRET No
du 24 JUIN 2015
R. G : 14/ 00595 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Juin 2014, enregistrée sous le no 14 :/ 00281

X...
C/
SA AXA FRANCE VIE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Jacques X...né le 26 Juillet 1955 à BASTIA (20200) ... 20600 FURIANI

assisté de Me Jean Louis SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de BASTIA substitué

par Me Callista ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

SA AXA FRANCE VIE prise en la personne de...

Ch. civile B

ARRET No
du 24 JUIN 2015
R. G : 14/ 00595 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Juin 2014, enregistrée sous le no 14 :/ 00281

X...
C/
SA AXA FRANCE VIE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Jacques X...né le 26 Juillet 1955 à BASTIA (20200) ... 20600 FURIANI

assisté de Me Jean Louis SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Callista ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

SA AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège en cette qualité 313 TERRASSES DE L'ARCHE 92727 NANTERRE CEDEX

ayant pour avocat Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mai 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Marie BART, Vice-Président placé près M. le Premier Président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2015.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par décision du 20 mai 2008 confirmée par arrêt définitif de la cour d'appel de Bastia en date du 3 juin 2009, le tribunal de grande instance de Bastia a ordonné à la compagnie d'assurances Axa de procéder à la revalorisation de la rente invalidité permanente totale que M. Jacques X...perçoit depuis le 1er juillet 1997, conformément aux dispositions du protocole d'accord intervenu entre les parties à compter du 1er janvier 1999 jusqu'à 2006 inclus, lui a enjoint également de procéder à la revalorisation de la rente invalidité permanente totale perçue pour l'année en cours et les années ultérieures jusqu'à extinction du contrat en fonction des taux de revalorisation annuels cumulés pour la période antérieure, l'année en cours, et les années ultérieures.

Considérant que l'arrêt du 3 juin 2009 n'était pas parfaitement exécuté, M. Jacques X...a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir condamnation de la compagnie Axa à lui payer la somme de 36 683, 38 euros.
Par jugement du 4 novembre 2010, le juge de l'exécution s'est estimé incompétent.
Par arrêt du 2 octobre 2013, la cour de céans a rejeté la requête en interprétation présentée par M. X...en affirmant la compétence du juge de l'exécution.
Par assignation du 6 février 2014, M. Jacques X...a de nouveau saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia aux fins de condamner la compagnie Axa à lui payer la somme de 36 686, 38 euros et de la condamner à opérer les revalorisations de la rente invalidité permanente totale postérieures à l'année 2009 et à lui verser ladite rente revalorisée.

Par jugement du 19 juin 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia :

a constaté que les demandes de M. Jacques X...tendant à voir préciser le mode de calcul de la revalorisation, sa durée et à voir condamner la SA Axa France vie au versement de la rente permanente invalidité permanente totale revalorisée, postérieurement à l'année 2009 ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une mesure d'exécution forcée,
en conséquence, s'est déclaré incompétent pour en connaître et a renvoyé le demandeur à se pourvoir ainsi qu'il avisera,
a constaté que par jugement du 4 novembre 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de M. X...tendant au paiement de la somme de 36 686, 38 euros au titre de la revalorisation pour la période de l'année 2000 à l'année 2009 également présentée en dehors de toute mesure d'exécution forcée,
en conséquence, a déclaré la même demande de M. X...irrecevable telle que présentée ici par l'effet de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision susvisée,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. Jacques X...aux dépens.
Le juge a considéré que s'il peut statuer sur l'étendue et le calcul de la créance et même interpréter le titre, encore faut-il que ces contestations s'inscrivent dans le cadre d'un litige né à l'occasion de la mise en ¿ uvre d'une mesure d'exécution forcée ; ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant des demandes de M. X...qui sont présentées en l'absence de toute mesure d'exécution forcée.
Il a rappelé qu'il s'était déjà déclaré incompétent par un précédent jugement du 4 novembre 2010 pour connaître de la demande de M. X...qui reprochait à la compagnie d'assurance Axa France vie de n'avoir exécuté que partiellement le jugement du 20 mai 2008 confirmé en appel. Il en a déduit que la demande présentée à nouveau apparaît irrecevable par l'effet de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision.
Il a fait observer, de manière surabondante, que la cour de céans dans son arrêt en interprétation avait considéré que les dispositions du jugement du 20 mai 2008 confirmées en appel ne suscitaient aucune difficulté d'interprétation.
Il a conclu que M. X...est en mesure de se prévaloir du titre pour mettre en ¿ uvre le cas échéant les voies d'exécution à l'encontre de la SA Axa France vie.

M. Jacques X...a relevé appel du jugement du 19 juin 2014 par déclaration déposée au greffe le 11 juillet 2014.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 2 septembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Jacques X...demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Bastia le 19 juin 2014, en toutes ses dispositions,
- constater que la cour confirmant le jugement rendu le 20 mai 2008 en toutes ses dispositions a ordonné à Axa de procéder à la revalorisation de la rente invalidité permanente totale qu'il perçoit depuis le 1er juillet 1997 conformément aux dispositions du protocole d'accord intervenu entre les parties à compter du 1er janvier 1999 jusqu'à 2006 inclus,
- constater qu'il a également été enjoint à Axa France vie de procéder à la revalorisation de la rente invalidité permanente totale qu'il perçoit pour l'année en cours et les années ultérieures jusqu'à extinction du contrat, en fonction des taux de revalorisation annuels cumulés pour la période antérieure, l'année en cours, et les années ultérieures,
- dire qu'il convient de prendre pour point de départ, la rente annuelle de 1998, rente annuelle de base, et d'y appliquer le taux de revalorisation de l'année 1999 pour obtenir le montant de la rente annuelle de 1999, et qu'il faudra procéder ainsi année après année,
- dire qu'il faut appliquer, pour le calcul de la rente d'une année donnée, le taux de revalorisation respectif par rapport au montant de la rente de l'année précédente (elle-même ayant déjà fait l'objet précédemment d'une revalorisation selon le même procédé),
- dire que le montant dû, au titre de la revalorisation, pour chacune des années concernées correspond à la différence respective entre le montant de la rente réévaluée pour chacune des années et le montant de la rente annuelle de base : 41 218, 40 euros (versée de façon constante depuis 1998) et qui continuera à être versée,
- dire, en conséquence, qu'Axa France vie reste redevable d'une somme de 36 686, 38 euros à son égard, pour la période allant de l'année 2000 à l'année 2009,
- condamner Axa France vie à lui payer la somme de 36 686, 38 euros,
- dire que le mode de revalorisation de la rente invalidité permanente totale ci-avant précisé devra se poursuivre jusqu'à l'extinction du contrat, et en tout cas pour la période postérieure à l'année 2009,
- condamner en tant que de besoin Axa France vie à opérer ces revalorisations postérieures à l'année 2009 selon le mode de calcul ci-avant précisé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
- se réserver la liquidation de l'astreinte,

- condamner de même Axa France vie au versement de la rente invalidité permanente totale revalorisée, postérieurement à l'année 2009, jusqu'à extinction du contrat,

- condamner Axa France vie à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner Axa France vie à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Axa France vie aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il expose que selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire le juge de l'exécution a pour mission de trancher les difficultés d'exécution d'un titre exécutoire ; qu'en l'espèce, il demande à ce que soient tranchées les difficultés d'exécution résultant de l'arrêt de la cour d'appel du 3 juin 2009 comme l'y a incité cette dernière dans sa décision du 11 octobre 2013. Il ajoute que si un huissier était saisi de l'exécution forcée de l'arrêt du 3 juin 2009, il devrait saisir le juge de l'exécution d'une procédure sur difficulté d'exécution.
Il fait valoir encore que l'autorité de la chose jugée lui a été à tort opposée alors que la demande est différente de celle sur laquelle le juge de l'exécution avait statué par jugement du 4 novembre 2010. Il explique qu'aujourd'hui il demande à ce que le juge de l'exécution tranche définitivement la difficulté d'exécution résultant du titre exécutoire que constitue l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 3 juin 2009 et si la somme réclamée est identique, c'est uniquement car Axa refuse de communiquer les taux de revalorisation depuis 2009, l'empêchant d'actualiser le montant de sa créance.
Il fait observer que la compagnie d'assurances Axa a indiqué les taux de revalorisation qu'elle a adoptés pour les années allant de 1999 à 2009 inclus. Il en déduit qu'il faut appliquer pour une année donnée le taux de revalorisation respectif par rapport à l'année précédente. Il indique que toute rente d'invalidité est revalorisée en appliquant le taux de référence annuel au salaire ou à la rente annuelle préexistante ; que le terme « cumulés » employé dans le jugement confirmé en appel à deux reprises pour les taux de revalorisation ne laisse d'ailleurs la place à aucune ambiguïté ; qu'il y a lieu de partir de la rente versée en 1998 et de calculer la rente normalement due en 1999 en appliquant le taux de revalorisation annuel 99 au montant versé en 98 qu'on obtient ainsi le montant dû en 1999 ; que pour l'année 2000, on procédera de la même façon en partant du montant versé en 1999, pour obtenir la rente due en 2000, et ainsi de suite jusqu'à l'année 2009.
Il indique qu'avant le litige, Axa avait régulièrement revalorisé la rente en appliquant chaque année un taux de référence, qu'elle communiquait elle-même, à la rente de l'année précédente, faisant de ce fait évoluer le montant annuel de la rente d'une année sur l'autre ; que les versements effectués pour cette période l'attestent.

Il en déduit que les modalités de calcul des sommes dues jusqu'au 31 décembre 2009 sont les suivantes :

- la rente annuelle de 1998 est la rente de base (qui n'a plus été revalorisée depuis), réglée de façon constante depuis le 1er janvier 1999 jusqu'à ce jour : son montant est de 41 218, 40 euros réglé de façon trimestrielle, soit 10 304. 60 euros,
- en 1999, il n'y a pas eu de revalorisation des rentes par Axa d'après leur communication : la rente reste donc au niveau de 41 218, 40 euros,
- en 2000, le taux est de 1 %, correspondant à une revalorisation de 412, 18 euros et portant la rente au niveau de 41 630, 58 euros pour l'année 2000,
- en 2001, le taux est de 1 %, correspondant à une revalorisation de 416, 31 euros (41 630, 58 x 1 %) pour porter le montant de la rente annuelle 2001 à 42 046, 89 euros et ainsi de suite jusqu'à l'année 2009 incluse. Il produit un tableau reprenant la différence entre ce que lui est dû et ce qu'il a touché et demande la somme de 36 686, 38 euros.
Il indique que pour les années ultérieures, Axa devra donner au terme de chaque année le taux de revalorisation annuel pour l'année suivante ; qu'elle appliquera ce taux au montant théorique de la rente de l'année en cours pour déterminer le montant de la rente due pour l'année suivante.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 20 octobre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la compagnie Axa France vie demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- déclarer irrecevables et infondées, l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. Jacques X..., en premier lieu au regard des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, lequel ne prévoit pas parmi les prérogatives et compétences du juge de l'exécution, le type de demandes formulées par la partie adverse et en deuxième lieu, au regard des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile compte tenu du jugement prononcé par le juge de l'exécution de Bastia le 4 novembre 2010,
à titre subsidiaire :
- déclarer irrecevables et infondées ces demandes, en constatant que M. X...tente d'égarer la religion de la cour en faisant ajouter à ce qui a été jugé de façon univoque,
à titre infiniment subsidiaire :

- constater qu'elle a scrupuleusement exécuté les termes de l'arrêt du 3 juin 2009,

- débouter M. Jacques X...de l'ensemble de ces demandes, fins et conclusions,
- condamner M. X...au paiement de la somme de 3 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. X...également au paiement de la somme de 2 500, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X...aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Elle rappelle que le juge de l'exécution n'a pas vocation à interpréter le dispositif ou les moyens retenus par la juridiction du fond ; qu'il ne peut pas fixer le montant de la créance ni le taux et le point de départ des intérêts après avoir constaté que le créancier est titulaire d'un titre exécutoire.
Elle fait observer que dans sa décision du 4 novembre 2010, le juge de l'exécution s'était déclaré incompétent pour connaître des demandes de M. X...et que sa demande se heurte à l'autorité de la chose jugée comme étant identique.
Elle produit un tableau faisant apparaître qu'elle a payé la revalorisation de la rente pour la période de 1999 à 2009 et indique avoir informé M. X...que contractuellement, le montant de la rente de base n'évoluait pas depuis 2009 en se fondant sur les documents UNIM dont le contrat n'a pas été résilié comme l'avait demandé l'appelant.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 11 mai 2015.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

En l'espèce, M. Jacques X...a exécuté l'arrêt de la cour de céans du 3 juin 2009 ayant confirmé le jugement mettant à la charge de la compagnie Axa France vie l'obligation de revaloriser annuellement la rente versée en faisant délivrer à cette dernière par exploit d'huissier du 9 février 2010 un commandement de payer avant saisie vente pour la somme de 36 000, 45 euros (déduction faite de la somme de 953, 40 euros déjà versée). Puis de façon étonnante alors qu'aucune contestation ne frappait les termes du commandement, il a saisi le juge de l'exécution par assignation du 17 mai 2010 pour obtenir la condamnation de la compagnie Axa France vie à lui payer la somme de 36 686, 38 euros au titre de la revalorisation annuelle prévue par l'arrêt de la cour de céans du 3 juin 2009. Le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent le 4 novembre 2010 en constatant que la demande était présentée en l'absence de toute mesure d'exécution forcée et M. X...n'a pas interjeté appel.
Dans la présente instance, M. X...demande à nouveau la condamnation de la compagnie Axa France vie à lui payer la somme de 36 686, 38 euros au titre de la revalorisation de la rente pour la période allant de l'année 2000 à 2009 et la condamnation de l'intimée pour la période postérieure.
Or, la compétence du juge de l'exécution est limitée aux difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée. Il en résulte que comme l'a constaté le premier juge, la demande de M. X...est présentée en l'absence de toute mesure d'exécution forcée de sorte qu'elle ne peut être accueillie. C'est donc à juste titre que le premier juge s'est déclaré incompétent et a renvoyé M. Jacques X...à se pourvoir ainsi qu'il avisera, l'intéressé devant d'abord exécuter la décision avant de saisir le juge de l'exécution de toute difficulté éventuelle.
C'est également à juste titre que le premier juge a constaté que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée, la décision du 4 novembre 2010 ayant déjà tranché la même question même si la demande chiffrée est différente dans son montant.
Le premier juge a également justement débouté M. Jacques X...de sa demande en dommages et intérêts, la résistance abusive ne pouvant être retenue de la part de la compagnie Axa France vie.
Le jugement querellé sera confirmé sur ces points.
L'article 559 du code de procédure civile prévoit qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000, 00 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Il en résulte que l'exercice de l'appel ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol.
En l'espèce, M. Jacques X...n'a fait qu'user de son droit d'interjeter appel sans que la compagnie Axa France vie ne démontre l'abus qui aurait commis.
La compagnie Axa France vie sera déboutée de sa demande de condamnation en dommages-intérêts.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la compagnie Axa France vie l'intégralité des frais non compris dans les dépens. Il ne sera pas fait droit à sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a dit y avoir lieu à appliquer cet article.
Succombant, M. Jacques X...est condamné aux dépens d'instance et d'appel.
Les arrêts étant exécutoires dés leur signification, il ne sera pas fait droit à la demande d'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia le 19 juin 2014 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Déboute la compagnie Axa France vie de sa demande en dommages-intérêts,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Jacques X...aux dépens d'appel,
Rejette la demande d'exécution provisoire formée par M. Jacques X....
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00595
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-06-24;14.00595 ?
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