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24/06/2015 | FRANCE | N°14/00027

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 24 juin 2015, 14/00027


Ch. civile B
ARRET No
du 24 JUIN 2015
R. G : 14/ 00027 R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Novembre 2013, enregistrée sous le no 12/ 02029

SARL LA FONCIERE CORSE
C/
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE SAINTE MARIE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BASTIA CAB OFFICE EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE OEHC X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
SARL LA FONCIERE CORSE prise en la p

ersonne de son représentant légal, Mme Béatrice Y...née Z......20620 BIGUGLIA

assistée de Me Callis...

Ch. civile B
ARRET No
du 24 JUIN 2015
R. G : 14/ 00027 R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Novembre 2013, enregistrée sous le no 12/ 02029

SARL LA FONCIERE CORSE
C/
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE SAINTE MARIE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BASTIA CAB OFFICE EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE OEHC X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
SARL LA FONCIERE CORSE prise en la personne de son représentant légal, Mme Béatrice Y...née Z......20620 BIGUGLIA

assistée de Me Callista ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA, Me Marie-Laure MAIRAU COURTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE SAINTE MARIE pris en la personne de son syndic en exercice Syndicap Immobilier 33 Rue César Campinchi 20200 BASTIA

assisté de Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BASTIA CAB Représentée par son président en exercice Port de Toga 20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
OFFICE EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE-OEHC prise en la personne de son président en exercice Avenue Paul Giacobbi B. P. 678 20601 BASTIA CEDEX

ayant pour avocat Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
M. Pierre-Paul X...ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl la Fonciere Corse suite au jugement de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce de Bastia du 4 Février 2014 ... 20200 BASTIA

Intervenant volontaire
assisté de Me Callista ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Marie-Laure MAIRAU COURTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mai 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2015
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En 2007, la SARL la Foncière Corse, promoteur immobilier, a construit sur les parcelles cadastrées section AS no256 et 255 situées à Cardo sur la commune de Bastia, un ensemble immobilier en copropriété, dénommé Résidence Sainte Marie de Cardo.
Le réseau d'assainissement de cette résidence a été raccordé au réseau d'assainissement privé de la copropriété voisine, le lotissement Les Terrasses de Cardo, alors que le permis de construire accordé à la Sarl la Foncière Corse imposait la réalisation des travaux de raccordement au réseau à la route départementale 64.
Le syndicat des copropriétaires du lotissement les Terrasses de Cardo a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bastia qui, par ordonnance de référé du 7 juillet 2011, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Bastia du 24 juillet 2012, a :
- ordonné au syndicat des copropriétaires de la résidence Sainte Marie de Cardo de faire cesser le raccordement du réseau d'assainissement de la copropriété à celui du lotissement privé " Les Terrasses de Cardo " dans un délai de six mois,
- condamné le syndicat des copropriétaires. de la résidence Sainte Marie de Cardo à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Terrasses de Cardo " la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Sainte Marie de Cardo a assigné par actes séparés d'une part la SARL la Foncière Corse, promoteur, aux fins de la voir condamner avec exécution provisoire à la garantir des condamnations mises à sa charge et au paiement de dommages-intérêts et d'autre part l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse et la Communauté d'Agg1omération.
Par requête du 11 septembre 2013, exposant que le bénéficiaire de l'ordonnance du 07 juillet 2011 a saisi le juge de 1'exécution pour obtenir la réalisation des travaux de mise en conformité du réseau d'assainissement sous astreinte, le syndicat des copropriétaires de la résidence Sainte Marie a demandé au juge de la mise en état de lui allouer une provision de 75 000 euros pour lui permettre de réaliser les travaux de mise en conformité avec l'ordonnance de référé précitée et de lui alloué une somme de 1 000 euros au titre de'i'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 novembre 2013, le juge de l'exécution a :
- condamné la SARL la Foncière Corse à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Sainte Marie une provision à valoir sur les sommes réclamées au titre de la non conformité du réseau d'assainissement de la copropriété d'un montant de 75 000 euros,
- rejeté la demande en garantie dirigée contre l'OEHC et la Communauté d'Agg1omération de Bastia,
- dit que les frais et dépens de l'incident suivront le sort de la procédure au fond,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 23 janvier 2014 pour la poursuite des débats sur le fond.
La SARL la Foncière Corse a relevé appel de cette ordonnance le 14 janvier 2014.
Par jugement du tribunal de commerce de Bastia en date du 3 décembre 2013, la SARL la Foncière de Corse a été placée en redressement judiciaire transformée en liquidation judiciaire par jugement du 4 février 2014, Me X...étant nommé en qualité de mandataire judiciaire.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 19 mars 2014 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Me X..., ès qualités, demande à la Cour, au visa des articles L 622-22 et suivants du Code de Commerce, L 641 9 du code de commerce, 771 du code de procédure civile et 1134, 1382 et suivants du code civil, de :
- donner acte de l'intervention de Me Pierre-Paul X..., pris en sa qualité de liquidateur de la SARL la Foncière Corse,
à titre principal, de
-constater l'existence de contestations sérieuses,
- infirmer l'ordonnance de mise en état qui a été rendue le 28 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Bastia,
statuant de nouveau, de
-dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation de provision,
à titre subsidiaire, de
-condamner l'office équipement hydraulique de Corse, pris en personne de ses représentants légaux, à relever et garantir la Foncière Corse de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre et notamment du coût des travaux nécessaires pour se mettre en conformité avec l'ordonnance de référé en date du 7 juillet 2011 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Bastia du 24 juillet 2013,
à titre infiniment subsidiaire, de
-dire et juger que la créance de l'intimée sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl la Foncière Corse,
- condamner tout succombant à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de ceux qui la concernent à Me Jean-Louis Seatelli, avocat aux offres de droit.
Me X...fait valoir d'une part que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses et que dans le cadre de l'appel de l'ordonnance de référé du 7 juillet 2011, la cour d'appel a déjà statué sur cette demande et d'autre part qu'il convient de statuer au fond sur la responsabilité dans la cause et notamment sur celle de l'OEHC qui reconnaît avoir commis une erreur en lui indiquant que le réseau d'assainissement de la Résidence Sainte Marie de Cardo pouvait être raccordé au réseau du lotissement Les Terrasses de Cardo et enfin en l'état des démarches entreprise par le syndicat des copropriétaires pour trouver des solutions alternatives.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 30 avril 2014 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Sainte Marie de Cardo demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, 771 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance dont appel,
- condamner l'appelante à 2 000 euros en application de l'art 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens (article 696 du code de procédure civile) dont distraction entre les mains de Me Poletti.
Le Syndicat des copropriétaires fait valoir que le raccordement a été réalisée par la partie appelante, au mépris du permis de construire, qu'il est constitutif d'une faute et génère un préjudice important pour lui qui devra avancer le coût des travaux afin de se conformer à l'obligation mise à sa charge ; que cependant, il est fondé à demander la garantie de la SARL la Foncière Corse.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 19 mai 2014 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'Office d'Equipement Hydraulique de la Corse demande à la cour de :
- rejeter toutes les demandes de la SARL la Foncière Corse,
- condamner la Société à responsabilité limitée la Foncière Corse à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société à responsabilité limitée la Foncière Corse aux entiers dépens.
MOTIVATION
L'article 1134 du code civil dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Il résulte de ce texte que le contrat a force obligatoire entre les parties.
Le permis de construire accordé à la Sarl la Foncière Corse prévoit, au visa notamment des prescriptions de l'OEHC en date du 8m10 2004 concernant les raccordements AEP et assainissements : " les travaux de raccordement à la route départementale 64, le traitement des soutènements et le recueillement des eaux seront exécutés en concertation avec les responsables du service des infrastructures, des routes et transports du département ainsi qu'avec les responsables du service voies et réseaux de la ville de Bastia. Les prescriptions de l'OEHC seront respectées lors des travaux ".

Il s'agissait donc pour la Sarl Foncière Corse de procéder au raccordement des eaux au réseau de la route départementale 64 en respectant les prescriptions de l'OEHC, telles que visées par l'arrêté.
Il est acquis aux débats que la Sarl La Foncière Corse a raccordé le réseau d'eau de la Résidence Sainte Marie de Cardo au réseau privé du lotissement les Terrasses de Cardo ; qu'elle a ainsi violé son obligation contractuelle envers le syndicat.
Dès lors, l'ordonnance du juge de la mise en état qui a dit que le principe de l'obligation n'était pas sérieusement contestable et qui a condamné la Sarl la Foncière de Corse à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Sainte Marie de Cardo une provision à valoir sur les sommes réclamés au titre de la non conformité du réseau d'assainissement de la copropriété d'un montant de 75 000 euros, tel qu'il correspond au chiffrage établi par expert, et qui par ailleurs a rejeté la demande en garantie de la Sarl la Foncière de Corse dirigée contre l'OEHC et la Communauté d'agglomération de Bastia sera confirmée.
Il est équitable, en instance d'appel, d'allouer à l'Office Equipement Hydraulique de Corse et au syndicat des copropriétaires de la résidence Sainte Marie de Cardo la somme de1 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état,
Y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL la Foncière Corse la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) pour l'Office Equipement Hydraulique de Corse et de CENT EUROS (100 euros) pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Sainte Marie de Cardo en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Me X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL la Foncière Corse aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00027
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-06-24;14.00027 ?
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