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24/06/2015 | FRANCE | N°13/00987

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 24 juin 2015, 13/00987


Ch. civile B

ARRET No
du 24 JUIN 2015
R. G : 13/ 00987 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 28 Octobre 2013, enregistrée sous le no 2011003627

X...Y...

C/
SARL B. P. A. I.
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE QUINZE
APPELANTS :
M. Charles Joseph X...né le 01 Janvier 1951 à BASTIA (20200) ... 20167 AFA

assisté de Me Marie COLOMBANI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Catherine Y... épouse X

...née le 24 Juillet 1950 au CAMBODGE ... 20167 AFA

assistée de Me Marie COLOMBANI, avocat au barreau d'AJACCIO

INT...

Ch. civile B

ARRET No
du 24 JUIN 2015
R. G : 13/ 00987 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 28 Octobre 2013, enregistrée sous le no 2011003627

X...Y...

C/
SARL B. P. A. I.
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE QUINZE
APPELANTS :
M. Charles Joseph X...né le 01 Janvier 1951 à BASTIA (20200) ... 20167 AFA

assisté de Me Marie COLOMBANI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Catherine Y... épouse X...née le 24 Juillet 1950 au CAMBODGE ... 20167 AFA

assistée de Me Marie COLOMBANI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

SARL B. P. A. I. prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social Zone Industrielle du VAZZIO 20000 AJACCIO

assistée Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA, de Me Jean Dominique LOVICHI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 avril 2015, devant Mme Cécile ROUY-FAZI, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Cécile ROUY-FAZI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2015.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 2 décembre 2005, Charles X...et Catherine Y... épouse X...ont vendu 25 des 1. 000 parts qu'ils détenaient dans le capital de la SARL B. P. A. I à la société B et E Investissement moyennant le prix de 762, 25 euros.

Cet acte de cession comportait une clause de garantie d'actif et de passif.
Par acte sous seing privé du 3 décembre 2005, les époux X...s'engageaient à bloquer leur compte courant au profit de la SARL B. P. A. I pour les montants et jusqu'aux dates ci après :
-202 307, 51 euros jusqu'au 29 décembre 2006,-182 807, 51 jusqu'au 29 décembre 2007-163 307, 51 jusqu'au 28 décembre 2008-113 807, 51 jusqu'au 29 décembre 2009-64 307, 51 jusqu'au 29 décembre 2010.

Par acte sous seing privé du 28 mars 2006, Charles X...et Catherine Y... épouse X...ont vendu les 475 autres parts qu'ils détenaient dans le capital de la SARL B. P. A. I à la société B et E Investissement moyennant le prix de 14 482, 65 euros.

Par exploit d'huissier du 25 novembre 2011, ils assignaient la S. A R L B. P. A. I en paiement de la somme de 202 307, 51 euros, laissée sur leur compte courant et jamais remboursée.

La SARL B. P. A. I opposait au paiement de cette somme sa compensation avec sa condamnation au paiement à la société T. L. B de la somme de 105 136, 84 euros, augmentée des intérêts, ordonnée par le tribunal de commerce d'Ajaccio par jugement du 30 janvier 2006, confirmée par un arrêt de cette cour du 27 février 2008, au titre de la garantie du passif.

Par jugement du 28 octobre 2013, le tribunal de commerce d'Ajaccio, faisant droit à la compensation sollicitée par la SARL B. P. A. I, la condamnait au paiement, à Charles X...et à Catherine Y... épouse X...de la somme de 58 814, 03 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2011, outre une indemnité de procédure.

Charles X...et Catherine Y... épouse X...ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 19 décembre 2013.

Dans leurs dernières écritures du 24 novembre 2014, ils demandent à la cour de constater l'absence de preuve d'un passif non comptabilisé dans les comptes sociaux, de donner acte à la SARL B. P. A. I du paiement de la somme de 58 814, 03 euros mise sa charge par le jugement dont appel, au principal, de débouter la SARL B. P. A. I de ses demandes fins et conclusions, de la condamner à lui payer la somme de 202 307, 51 euros avec intérêts a taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2011, de dire et juger que la SARL B. P. A I reste redevable envers eux de la somme de 143 493, 48 euros, augmentée des mêmes intérêts, à titre subsidiaire, de la condamner à leur payer la somme de 184 558, 48 euros avec intérêts à compter du 31 mars 2011, et de dire et juger qu'elle est redevable de la somme de 125 744, 45 euros augmentée des mêmes intérêts, en tout état de cause, de dire que les intérêts dus depuis plus d'un an à compter du 31 mars 2011 seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.

Ils font valoir qu'ils ignoraient l'existence de ce contentieux entre la SARL B. P. A. I et la SA TLB, M. X...ayant démissionné de ses fonctions de gérant le 7 février 2002, alors que le matériel litigieux avait été acquis de la SA TLB par la SARL BPAI le 4 mars 20003, qu'il n'y avait aucune provision pour risque à passer en comptabilité s'agissant de sommes dues par BPAI à la SA TLB en paiement du matériel acquis à TLB alors que le tribunal l'avait déboutée de sa demande en résolution de la vente, par suite du rejet de la demande en résolution de vente faite par BPAI, et de sommes en tout état de cause compensées par la valeur des matériels acquis, qu'enfin il n'était pas rapporté la preuve de ce que ce passif n'ait pas figuré dans les comptes sociaux 2004. Ils ajoutent que la société B et E Investissement connaissait ce passif depuis 2003, le gérant de droit étant M. B...et le gérant de fait Pierre C...du groupe B et E, qui a établi les actes de cession et préparé les comptes sociaux 2004 et le bilan intermédiaire de 2005, ce dont atteste Mme D.... A titre subsidiaire, ils précisent que la SARL B. P. A. I ayant conservé la propriété des camions d'une valeur HT de 105 36, 84 euros soit 125 743, 66 euros TTC, le préjudice ne peut être constitué que des intérêts, soit la somme de 17 749, 03 euros, de sorte qu'au final il reste devoir en leur faveur la somme de 184 558, 48 euros (202 307, 51 ¿ 17 449, 03).

Dans ses écritures du 24 novembre 2014, la SARL B. P. A. I sollicite la confirmation du jugement et la condamnation des appelants au paiement d'une indemnité de procédure de 5 000 euros.

Reprenant les moyens exposés devant les premiers juges, elle soutient qu'elle rapporte la preuve de la non comptabilisation de la dette TLB dans les comptes sociaux, par la production de la situation comptable intermédiaire arrêtée au 31 décembre 2005 annexée à l'acte de cession, de la liasse fiscale 2014. Elle fait valoir que c'est postérieurement à la cession du 2 décembre 2005 que la société cessionnaire a appris l'existence d'un litige opposant, depuis le 27 janvier 2004, la SARL BPAI à la société TLB relativement à des échéances impayées de 2003, 2004 et de 2005, de sorte qu'une provision pour risque aurait du être inscrite au passif du bilan de la société B. P. A. I, et que cette mention faisant défaut, la société cessionnaire qui a été trompée est en droit d'en faire supporter le coût aux cédants au titre de la garantie de passif.

L'instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 11 février 2015 qui a fixé l'audience de plaidoiries au 17 avril 2015. A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2015.

SUR QUOI

La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

Sur le compte courant de Charles X...et de Catherine Y... épouse X...:

Il est justifié par la production de la convention de blocage de compte courant passée entre la SARLB. P. A. I et les époux X...le 3 décembre 2005, et il n'est pas contesté par la société intimée que le compte courant créditeur de 202 307, 51 euros des appelants ne leur a pas été remboursé à l'échéance contractuelle ultime du 29 décembre 2010.

Il en demeurent donc créanciers.
Sur la compensation de cette créance avec la somme de 143 493, 48 euros :

L'article 5 relatif à la clause de garantie du passif de l'acte de cession du 2 décembre 2005 des 25 parts détenues dans le capital de la SARL B. P. A. I par Charles X...et Catherine Y... épouse X..., en qualité de cédants, à la société B et E Investissement, en qualité de cessionnaire, moyennant le prix de 762, 25 euros est ainsi rédigée :

" Au vu des comptes 2004 de la société BPAI et du bilan intermédiaire annexé au présent acte, le cédant garantit le cessionnaire des conséquences de toute diminution de l'actif pouvant résulter de l'absence ou de l'insuffisance de provisions pour dépréciation d'actif ou de la survenance de passif non inscrit au bilan intermédiaire dont l'origine serait antérieure à la date de prise de contrôle effective du cessionnaire ou de l'insuffisance de provisions pour risques et charges. Cet engagement couvre également les conséquences de tout redressement fiscal et social. "
Si la garantie est donc donnée par les cédants à la la société B et E Investissement, l'acte prévoit aussi que « Ces garanties peuvent se matérialiser par le reversement direct dans la caisse sociale des sommes nécessaires pour compenser le préjudice subi par la société ou rétablir la situation nette comptable garantie, ou par la compensation des dettes avec le compte courant bloqué des époux X...".
Il incombe donc à la SARL BPAI de faire la preuve d'un préjudice compensable.
La SARL B. P. A. I entend déduire du compte courant des époux X..., le passif né de l'acquisition le 4 mars 2003 auprès d'une tierce société de 5 véhicules et trois malaxeurs pour béton dont elle n'a pas payé les échéances en 2003, 2004 et 2005, et au paiement desquelles elle a été condamnée, après qu'elle ait été déboutée de son action en résolution de la vente engagée le 6 décembre 2004, par jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 30 janvier 2006 et par arrêt confirmatif de cette cour du 27 février 2008.
Cette décision de justice, certes postérieure à l'acte de cession, démontre que lors de la cession des parts, la SARL B. P. A. I était déjà défaillante depuis 3 ans dans son obligation de paiement, et qu'elle avait initié depuis un an une action en résolution de la vente. Pour autant elle n'a pas comptabilisé ce risque ainsi que le démontre suffisamment la production de la situation comptable intermédiaire que les époux X...ont entendu annexer à l'acte de cession, qui ne le mentionne pas, et celle de la liasse fiscale de l'exercice clos le 31 décembre 2004, qui ne le mentionne pas davantage.
Le moyen invoqué par les époux X...de leur prétendue ignorance de l'existence de ce contentieux et de la prétendue connaissance par la société cessionnaire de celui ci, est inopérant, aucune des parties n'ayant expressément subordonné la garantie à la circonstance que l'une ou l'autre des parties ait ou non une connaissance antérieure de la cause ou de l'origine du passif. Il en est de même du défaut d'information invoqué par les appelants, auquel les parties n'ont pas davantage prévu de conditionner la mise en ¿ uvre de la garantie.
Il s'évince, en revanche, de ces éléments et de cette chronologie, que la SARL B. P. A. I ne peut se prévaloir d'un préjudice né de sa propre défaillance dans son obligation de payer des matériels acquis le 4 mars 2003, pour le faire supporter par les époux X..., dans le cadre de la garantie de passif qu'ils ont donnée à la société B et E Investissement, à l'occasion de la cession de 25 de leurs parts, en invoquant la date de sa condamnation au paiement, postérieure à cette cession, alors encore qu'il lui appartenait, à tout le moins, de la comptabiliser en provision pour risque.
Les moyens invoqués par la SARL B. P. A. I à l'appui de la mise en ¿ uvre, dans ces conditions, de la garantie d'un passif connu et généré avant la cession de parts sont donc inopérants, la clause de garantie du passif qui accompagnait la cession n'ayant pas vocation à faire supporter par les associés cédants sa propre turpitude.
En l'absence de préjudice indemnisable de sa part, aucune compensation ne pouvait être opérée avec le compte courant des appelants.
La SARL B. P. A. I sera donc condamnée à payer à Charles X...et à Catherine Y... épouse X...la somme de 202 307, 51 euros, sous déduction de celle de 58. 814, 03 euros déjà payée, en exécution du jugement dont appel, productive des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2011.

Sur les autres demandes :

Il sera également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an en application des dispositions de l'article 1154 du code civil.

L'équité commande de condamner la SARL B. P. A. I au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros aux époux X....
La SARL B. P. A. I qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement,

Donne acte à Charles X...et à Catherine Y... épouse X...du paiement par la SARL B. P. A. I de la somme de cinquante huit mille huit cent quatorze euros et trois centimes (58 814, 03 euros) en exécution du jugement déféré,

Déboute la SARL B. P. A. I de sa demande de compensation au titre de la garantie du passif,
Condamne la SARL B. P. A. I à payer à Charles X...et Catherine Y... épouse X...la somme de deux cent deux mille trois cent sept euros et cinquante et un centimes (202 307, 51 euros) productive d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2011, sous déduction de la somme de cinquante huit mille huit cent quatorze euros et trois centimes (58 814, 03 euros) déjà payée,
Dit que la somme due sera capitalisée par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
Condamne la SARL B. P. A. I à payer à Charles X...et à Catherine Y... épouse X...une indemnité de deux mille euros (2 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL B. P. A. I aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00987
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-06-24;13.00987 ?
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