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24/06/2015 | FRANCE | N°13/004441

France | France, Cour d'appel de Bastia, 02, 24 juin 2015, 13/004441


Ch. civile B

ARRET No
du 24 JUIN 2015
R. G : 13/ 00444 C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 24 Mai 2013, enregistrée sous le no 2013/ 390

X...Z...

C/
SAS SOCOBO
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE QUINZE
APPELANTS :
Mme Françoise X... veuve Y......20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Jean François CASALTA de la SCP CASALTA GASCHY, avocat au barreau d'AJACCIO

Me Jean Pierre Z...pris en sa

qualité de liquidateur judiciaire de Madame Françoise X... veuve Y...désigné à cette fonction par jugement du tribun...

Ch. civile B

ARRET No
du 24 JUIN 2015
R. G : 13/ 00444 C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 24 Mai 2013, enregistrée sous le no 2013/ 390

X...Z...

C/
SAS SOCOBO
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE QUINZE
APPELANTS :
Mme Françoise X... veuve Y......20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Jean François CASALTA de la SCP CASALTA GASCHY, avocat au barreau d'AJACCIO

Me Jean Pierre Z...pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame Françoise X... veuve Y...désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d'ajaccio en date du 03 juin 2013 né le 16 Septembre 1964 à BASTIA (20200) ...20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

SAS SOCOBO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège Lieudit Pernicaggio 20167 SARROLA CARCOPINO

ayant pour avocat Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 avril 2015, devant Mme Cécile ROUY-FAZI, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Cécile ROUY-FAZI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2015.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 2 octobre 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 26 mars 2012, le tribunal de commerce d'Ajaccio a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme Françoise X... Veuve Y..., convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 juin 2013.

Ce dernier jugement a été frappé d'appel.
Par ordonnance du 24 mai 2013, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Ajaccio a prononcé l'admission de la créance de la SAS Socobo Ajaccio au passif de la concluante pour la somme de 72 051, 38 euros à titre chirographaire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 mai 2013, Mme Françoise X... Veuve Y...a relevé appel de cette ordonnance.

Le ministère public s'en est rapporté dans des conclusions écrites du 2 octobre 2013.

En ses conclusions déposées le 7 février 2014, Mme Françoise X... Veuve Y...demande à la cour de prononcer la nullité de la signification du 5 décembre 2011 de l'ordonnance d'injonction de payer du 9 novembre 2011, de la déclarer non avenue, d'infirmer l'ordonnance du juge commissaire, de rejeter la déclaration de créance de la SAS Socobo, de débouter celle-ci de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 2 500 euros, outre les entiers dépens.

Elle fait principalement valoir que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 9 novembre 2011 sur laquelle se fonde l'ordonnance d'admission de créance, ne lui ayant pas été régulièrement signifiée, n'est pas définitive, et que la Socobo ne rapporte pas la preuve de sa créance.

Dans ses conclusions du 2 avril 2014 la SAS Socobo Ajaccio sollicite la confirmation de l'ordonnance.

Par arrêt avant dire droit du 28 mai 2014, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture en considération du placement en liquidation judiciaire de Mme Y...et a renvoyé l'affaire à la mise en état. Me Jean-Pierre Z..., es qualités de mandataire liquidateur de Mme Françoise X... Veuve Y..., a été régulièrement attrait dans la procédure, par acte d'huissier du 31 juillet 2014.

L'instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 11 février 2015 fixant l'audience de plaidoiries au 17 avril 2015. A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2015.

SUR CE

La SAS Socobo produit, à l'appui de sa demande, une ordonnance d'injonction de payer en date du 9 novembre 2011 signifiée le 5 décembre 2011 à Mme Françoise X... Veuve Y.... Elle soutient que cette décision est dés lors définitive.

Mme Françoise X... Veuve Y...soutient que l'acte de signification est nul « la plupart des mentions » prescrites par les dispositions des articles 648 et 1413 du code de procédure civile n'y figurant pas, sans préciser lesquelles. Elle affirme qu'elle n'est pas signataire de l'acte. Elle fait remarquer que l'huissier n'a pas porté verbalement à sa connaissance les indications de l'article 1413 du code de procédure civile, comme le prescrit l'article 1414 du même code. Elle soutient au final que faute de signification régulière dans les 6 mois de l'ordonnance celle ci est devenue caduque. Elle ajoute au surplus que l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire contient également des mentions erronées quant à son nom et son adresse.

L'article 648 du code de procédure civile dispose que :

« Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :- Sa date,- Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; ¿- Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;- Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité » ;

L'article 1413 du même code prévoit que :
« A peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation d'avoir :- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;- soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige. Sous la même sanction, l'acte de signification :- indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite,- avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées. ¿ ¿

L'article 1414 ajoute que :
« Si la signification est faite à la personne du débiteur, l'huissier de justice doit porter verbalement à la connaissance du débiteur les indications mentionnées à l'article 1413 ; l'accomplissement de cette formalité est mentionné dans l'acte de signification. ¿ ¿
L'article 114 du même code dispose enfin que :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
Il ressort des pièces produites que, sur la demande du 20 octobre 2011 de la SA Société Corse de Boissons sise à Mezzavia, le vice-président du tribunal de commerce d'Ajaccio a rendu, le 9 novembre 2011, une ordonnance enjoignant « Françoise Y...Boulevard Pascal Rossini 20000 Ajaccio » de payer à la demanderesse, la somme de 72 051, 38 euros.

Cette ordonnance a été signifiée le 5 décembre 2011 à la personne de « Mme Y...Françoise née X... ... 20000 Ajaccio », à l'adresse donnée par l'appelante dans toute la procédure, peu important qu'elle n'ait pas signé l'acte de signification, qui comprend toutes les mentions prévues par l'article 1413 du code de procédure civile, cette formalité n'étant pas obligatoire.

L'absence de la mention, dans l'acte, selon laquelle « les informations ont été délivrées selon les modalités de l'article 1414 du code de procédure civile » est inopérante, dés lors que cette mention n'est pas prescrite à cause de nullité, et que toutes les informations figurent par écrit dans l'acte. Enfin, il n'existe pas davantage d'erreur de nom et/ ou d'adresse sur l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire.
Il n'est pas contesté que Mme Françoise X... veuve Y...n'a pas formé opposition dans le délai de l'article 1416, de sorte que cette ordonnance régulièrement signifiée a produit tous les effets d'un jugement contradictoire en application des dispositions de l'article 1422 du code de procédure civile.
Le juge commissaire ne pouvait donc qu'admettre la créance de la SAS Socobo Ajaccio au passif de la procédure collective de Mme Françoise X... veuve Y....
Son ordonnance sera donc confirmée.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de Mme Françoise X... veuve Y....

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 02
Numéro d'arrêt : 13/004441
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-06-24;13.004441 ?
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