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24/06/2015 | FRANCE | N°13/00439

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 24 juin 2015, 13/00439


Ch. civile B

ARRET No
du 24 JUIN 2015
R. G : 13/ 00439 C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 16 Mai 2013, enregistrée sous le no 12/ 00015

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Valérie Mariane X...née le 30 Juin 1969 à MARSEILLE (13004) ...20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIME :

M. Laurent Y

...né le 21 Mars 1967 à MONACO ... 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau d'AJACCIO ...

Ch. civile B

ARRET No
du 24 JUIN 2015
R. G : 13/ 00439 C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 16 Mai 2013, enregistrée sous le no 12/ 00015

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Valérie Mariane X...née le 30 Juin 1969 à MARSEILLE (13004) ...20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIME :

M. Laurent Y...né le 21 Mars 1967 à MONACO ... 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 21 mai 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2015.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE :

Des relations de M. Laurent Y...et de Mme Valérie X...est issu l'enfant Pierre Louis né le 20 avril 2000 à Ajaccio, reconnus par ses parents.

Par acte du 25 mai 2012, M. Y...a fait assigner Mme X...devant le juge aux affaires familiales statuant en référé, pour obtenir outre l'audition de l'enfant, son expertise psychologique de l'enfant et celle de Mme X..., la fixation des modalités d'exercice de l'autorité parentale. Il réclamait notamment la fixation de la résidence de l'enfant à son domicile et l'organisation du droit de visite et d'hébergement de la mère.
Il a été procédé à l'audition de l'enfant, le 8 juin 2012.
Par jugement du 28 juin 2012, le juge aux affaires familiales a ordonné un examen psychologique de l'enfant et de chacun des parents. L'enfant a été entendu à nouveau le 10 avril 2013.

Par ordonnance du 16 mai 2013, prise en la forme des référés, le juge aux affaires familiales a, notamment rappelé l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence de l'enfant au domicile du père, dit que la mère exercerait un droit de visite et d'hébergement libre, suivant l'accord des parties, " sous réserve de l'adhésion préalable de l'enfant ", organisé à défaut d'accord ce droit de visite et d'hébergement.

Mme Valérie X...a interjeté appel le 29 mai 2013.

Par arrêt avant dire droit du 28 mai 2014, la cour a ordonné la réouverture des débats invitant les parties à formaliser leur accord.

Par conclusions communiquées le 20 octobre 2014, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme X...demande :

- d'infirmer la décision en ce qui concerne les modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement,

- de dire qu'elle exercera ce droit librement et à défaut les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir au lundi matin, avec la précision que chaque fin de semaine se compte à partir du samedi même si elle est à cheval sur deux mois et le droit de visite s'étendra au jour férié qui précède ou suit la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit en ce compris le cas échéant le " jour intercalé " entre ce jour férié et la fin de semaine,
- de dire que la fin de semaine comprenant la fête des mères ou des pères sera attribuée de plein droit au parent concerné,
- de dire qu'elle exercera un droit de visite et d'hébergement toutes les semaines du mardi soir après la classe au jeudi matin,
- de dire qu'elle exercera un droit de visite et d'hébergement la première partie de toutes les vacances scolaires les années paires et la seconde partie les années impaires avec la précision que les dates des vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit à charge pour la mère ou toute personne de confiance sauf accord différent entre les parties de prendre et de ramener l'enfant au lieu de résidence habituelle,
- de dire que le parent qui aura l'enfant à son domicile le 24 décembre au soir le remettra à l'autre parent le 25 décembre de 11 heures à 19 heures, sauf meilleur accord des parties,
- d'infirmer la décision en ce qu'il lui est fait interdiction d'exercer son droit de visite et d'hébergement en présence de sa soeur,
- de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Par conclusions communiquées le 19 septembre 2014, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. Y...demande de :

- donner acte aux parties de leur rapprochement,
- d'infirmer la décision entreprise en ce qui concerne les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de Mme X...,
- de dire qu'elle exercera ce droit librement et à défaut les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir au lundi matin, avec la précision que chaque fin de semaine se compte à partir du samedi même si elle est à cheval sur deux mois et le droit de visite s'étendra au jour férié qui précède ou suit la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit en ce compris le cas échéant le " jour intercalé " entre ce jour férié et la fin de semaine,
- de dire que la fin de semaine comprenant la fête des mères ou des pères sera attribuée de plein droit au parent concerné,

- de dire qu'elle exercera un droit de visite et d'hébergement toutes les semaines du mardi soir après la classe au jeudi matin,

- de dire qu'elle exercera un droit de visite et d'hébergement la première partie de toutes les vacances scolaires les années paires et la seconde partie les années impaires avec la précision que les dates des vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit à charge pour la mère ou toute personne de confiance sauf accord différent entre les parties de prendre et de ramener l'enfant au lieu de résidence habituelle,
- de dire que le parent qui aura l'enfant à son domicile le 24 décembre au soir le remettra à l'autre parent le 25 décembre de 11 heures à 19 heures, sauf meilleur accord des parties,
- de dire concernant les grandes vacances scolaires que le droit de visite et d'hébergement s'exercera s'agissant de la période, sous réserve de l'adhésion préalable de l'enfant,
- de dire que Mme Valérie X...devra respecter les modalités d'exercice du droit de visite telle que réclamées par 1'enfant, sollicitant sa mère de s'engager à ne pas lui imposer, s'il ne le souhaite pas, la présence de sa soeur,
- de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2015.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 21 mai 2015 tenue en chambre du conseil, mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 juin 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions non contestées de la décision seront confirmées.

En application de l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Au termes de l'article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

En l'espèce, les parents ont trouvé un accord s'agissant de l'organisation du droit de visite et d'hébergement de la mère qui n'apparaît pas, en l'état des écritures et des pièces versées, contraire à l'intérêt de l'enfant, sous réserve de l'autonomie et consécutivement de la responsabilité de l'organisation qu'il laisse à l'enfant actuellement âgé de 15 ans. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé un droit de visite et d'hébergement au profit de Mme X...mais réformé s'agissant de l'organisation de ce droit.

S'agissant des questions restant en débat, eu égard à l'âge de l'enfant et à son degré de maturité qui a été constaté par l'expert psychologue, il y a lieu, sans déléguer à l'enfant ou aux parties, l'organisation du droit de visite et d'hébergement des grandes vacances scolaires, de l'associer à la décision concernant les périodes d'exercice de ce droit, lesquelles devront faire l'objet d'un accord entre les parties à charge pour elles de requérir l'adhésion de l'enfant. En effet, l'autonomie manifestée par l'adolescent lui a permis de surmonter le conflit parental, il convient de la préserver en lui réservant cette marge de choix. Toutefois, à défaut d'un tel accord, les modalités prévues s'appliqueront. La décision doit être confirmée de ce chef.
S'agissant de la présence de la soeur de Mme X..., l'enfant a clairement exprimé, à plusieurs reprises et devant l'expert psychologue, qu'il ne la souhaitait pas, en ce qu'elle incarne, à ses yeux, les événements négatifs de la vie familiale.
Le fait qu'elle ne soit pas partie au procès n'interdit pas d'imputer à la mère la responsabilité d'exclure sa présence pendant l'exercice de son droit de visite et d'hébergement. De plus, sans préjuger de l'avenir, en l'état actuel, Mme X...doit, pour préserver le rétablissement de relations régulières avec son fils, admettre la nécessité d'exercer son droit de visite et d'hébergement hors la présence de sa soeur, d'autant qu'il n'est pas démontré que cette présence est indispensable à l'exercice de ce droit. Enfin, cette restriction apportée aux conditions d'exercice du droit de visite et d'hébergement est conforme à l'intérêt de l'enfant, qui pourra sereinement rétablir des liens avec sa mère, sans être heurté ou gêné par la présence d'une tierce personne qui symbolise pour lui la séparation de ses parents.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il avait prévu cette limitation et Mme Valérie X..., déboutée de ses demandes contraires.
Chacune des parties supportera ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, par dispositions nouvelles, tant confirmatives et supplétives,

Vu l'accord des parties,

- Dit que l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant Pierre Louis Y...né le 21 avril 2000 à Ajaccio est exercé conjointement par les parents,

- Fixe la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
- Accorde à Mme Valérie X...un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera par accord entre les parties et à défaut d'accord, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir au lundi matin et toutes les semaines du mardi soir après la classe au jeudi matin, en période scolaire et hors période scolaire, la première partie de toutes les vacances scolaires les années paires et la seconde partie les années impaires,
- Précise s'agissant des vacances scolaires d'été que le droit de visite et d'hébergement s'exercera par accord entre les parties avec recherche de l'adhésion de l'enfant et à défaut suivant les modalités fixées,
- Dit que ce droit de visite et d'hébergement s'exercera à charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher l'enfant et de le ramener ou faire ramener par un tiers digne de confiance, au domicile du père ou à l'école, selon le cas,
- Dit que la mère devra informer le père de son intention d'exercer son droit de visite et d'hébergement un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les grandes vacances,
- Dit qu'à défaut de s'être présenté dans la première heure pour les fins et milieux de semaine et dans la première journée pour les vacances, le bénéficiaire du droit sera réputé y avoir renoncé pour la période considérée,
- Dit que nonobstant les périodes de droit de visite et d'hébergement, la fin de semaine de la fête des mères sera attribuée à la mère et celle de la fête des pères au père,
- Dit que si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit de visite et d'hébergement, y compris le cas échéant le " jour intercalé " entre ce jour férié et la fin de semaine,
- Dit que les dates des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement dans lequel l'enfant est inscrit,
- Dit que si le parent bénéficiaire de la semaine de Noël reste en Corse, l'autre parent pourra exercer un droit de visite et d'hébergement le 25 décembre de 11 heures à 19 heures,
- Dit que le droit de visite et d'hébergement de Mme Valérie X...devra s'exercer hors la présence de sa soeur, Mme Virginie X...,
- Déboute Mme Valérie X...de ses demandes plus amples ou contraires,
- Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00439
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-06-24;13.00439 ?
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