La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2015 | FRANCE | N°12/01027

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 24 juin 2015, 12/01027


Ch. civile B

ARRET No
du 24 JUIN 2015
R. G : 12/ 01027 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 22 Novembre 2012, enregistrée sous le no 12/ 00282

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. François Antoine X...né le 17 Janvier 1983 à AJACCIO (20000) ...Chez Madame Z...Nathalie 20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au b

arreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 3932 du 17/ 01/ 2013 accordée pa...

Ch. civile B

ARRET No
du 24 JUIN 2015
R. G : 12/ 01027 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 22 Novembre 2012, enregistrée sous le no 12/ 00282

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. François Antoine X...né le 17 Janvier 1983 à AJACCIO (20000) ...Chez Madame Z...Nathalie 20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 3932 du 17/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

Mme Laetitia Catherine Joelle Y...née le 02 Décembre 1983 à MARSEILLE ... 20166 PORTICCIO

ayant pour avocat Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 675 du 21/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 21 mai 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2015.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Des relations de M. François X...et Mme Laetitia Y...sont issus les enfants Chjara née le 13 septembre 2005 à Ajaccio et Lisandrina née le 13 novembre 2008 à Ajaccio.

Par jugement du 22 novembre 2012, sur requête de Mme Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, avec exercice conjoint de l'autorité parentale, a accordé au père un droit de visite un dimanche sur deux, en présence de Mme Madeleine X..., grand-mère paternelle pendant 4 mois à compter de la décision puis de manière libre à compter du mois d'avril 2013 et fixé à la somme mensuelle de 220 euros la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants devant être versée par le père.

M. François X...a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 28 décembre 2012.

Par arrêt du 27 novembre 2013, la cour d'appel a :

- confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de M. X...à la somme mensuelle de 220 euros soit 110 euros par enfant et en ce qu'il lui a accordé un droit de visite en présence ou au domicile de Mme Madeleine X..., la grand-mère paternelle des enfants jusqu'au 22 mars 2013 puis libre à compter du mois d'avril 2013,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

- fixé à la somme mensuelle de 250 euros la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants que devra verser M. X...à Mme Y...,
- a ordonné, avant dire droit sur le droit de visite et d'hébergement, une enquête sociale auprès des deux parents,
- fixé provisoirement le droit de visite au bénéfice du père les deuxième et quatrième dimanches du mois au domicile ou en présence de Mme Madeleine X..., grand-mère paternelle des enfants,
- dit que sauf meilleur accord des parties, Mme Y...amènera et reprendra les enfants au domicile de Mme Madeleine X...,
- réservé les frais et dépens.
Le rapport a été déposé le 22 avril 2014.

Par dernières conclusions communiquées le 27 octobre 2014, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. X...demande de :

- dire qu'il exercera un simple droit de visite, un dimanche sur deux, de 10 heures à 18 heures,
- dire que Mme Y...accompagnera ses filles et viendra les chercher au domicile de Mme Madeleine X...,
- dire qu'il aura toute liberté de faire des activités avec ses filles, en dehors du domicile de sa mère et hors la présence obligatoire de celle-ci,
- débouter Mme Y...de ses autres demandes,
- statuer sur les dépens, les deux parties bénéficiant de l'aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions communiquées le 22 septembre 2014, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme Y...demande, de :
- fixer le droit de visite de M. François X...les deuxième et quatrième dimanche de chaque mois de 10 heures à 18 heures, à charge pour elle d'amener et de venir chercher les enfants au domicile de la grand-mère paternelle,
- dire que M. François X...aura toute liberté sur les temps de présence de ses filles avec lui,

- confirmer la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfant à 250 euros par mois,

- condamner M. François X...au paiement des dépens et de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2015.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 21 mai 2015 tenue hors la présence du public, mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 juin 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Si M. X...avait interjeté un appel total ses prétentions ne concernaient que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, Mme Y...a formé appel incident du chef du droit de visite. La cour a déjà statué sur le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, de sorte que Mme Y...ne peut pas solliciter à nouveau la confirmation de la décision. La cour a également déjà statué sur l'exercice d'un droit de visite au domicile de la mère de l'appelant.

Les parties présentent des demandes concordantes, qui se trouvent être non seulement conformes aux conclusions de l'enquête sociale, mais encore conformes aux prévisions de la décision critiquée, à ceci près que des horaires sont fixés. La décision doit être confirmée, sans qu'il y ait lieu d'entériner les conclusions de l'enquête sociale qui n'engagent que son auteur.
Chacune des parties supportera ses propres dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Y...sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Vu l'arrêt mixte du 27 novembre 2013,

- Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
- Dit que M. X...exercera son droit de visite de 10 heures à 18 heures,

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/01027
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-06-24;12.01027 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award