Ch. civile A
ARRET No
du 17 JUIN 2015
R. G : 15/ 00192 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des tutelles d'AJACCIO, décision attaquée en date du 26 Janvier 2015, enregistrée sous le no 14/ A/ 00078
X...
C/
Z...
X...Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX SEPT JUIN DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Jean Joseph X...né le 11 Décembre 1955 à AJACCIO (20000) ...20000 AJACCIO
non comparant
INTIMEE :
Mme Z...prise en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur Jean Joseph X...Centre Hospitalier Départemental de Castelluccio B. P 85 20176 AJACCIO CEDEX
non comparante
PARTIES INTERVENANTES :
M. Xavier X.........20000 AJACCIO
non comparante
Mme Flora Y......... 20166 PORTICCIO
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 juin 2015, devant Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Marie BART, Vice-Président placé près M. le Premier Président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 juin 2015.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 19 mars 2015 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 26 janvier 2015, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Ajaccio a placé M. Jean-Joseph X..., né le 11 décembre 1955 à Ajaccio, demeurant ...20000 Ajaccio, sous le régime de protection de la curatelle renforcée, désignant Mme Z...en qualité de mandataire judiciaire pour l'assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne.
M. X...a relevé appel de ce jugement le 9 mars 2015, déclarant être actuellement en mesure de se gérer lui-même, ayant arrêté l'alcool et payé nombre de ses dettes.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2015 à laquelle ont été convoquées toutes les parties.
Aucune des parties ne s'est présentée, M. X..., par courrier du 23 mars 2015, ayant indiqué qu'il ne pouvait se déplacer à Bastia faute de véhicule et qu'il ne pouvait perdre deux jours de travail et dormir à l'hôtel.
Mme Flora X..., soeur du majeur protégé, par courrier du 19 mars 2015, a informé la cour de ce qu'elle ne pouvait se déplacer et a expliqué qu'elle souhaitait que la mesure de curatelle soit maintenue, Jean-Joseph ayant beaucoup de dettes malgré son emploi à EDF et un salaire d'environ 1 900 euros par mois et son logement dans la maison familiale, dont elle assume seule l'entretien, avec leur autre frère Xavier, également sous curatelle renforcée ; qu'en effet, il est atteint d'une addiction aux jeux de grattage pour lesquels il dépense sans compter et qu'il est constamment à découvert à la banque de sorte qu'il a besoin d'un mandataire judiciaire pour rééquilibrer son budget.
Mme Z...n'a pas comparu, mais l'accusé de réception de la lettre recommandée la convoquant à l'audience ne porte aucune signature.
Le procureur général de la République de la cour d'appel de Bastia a donné, le 20 mars 2015, un avis s'en rapportant à Justice.
L'arrêt sera rendu par défaut.
MOTIVATION
En l'absence de toute justification de ce que certaines de ses dettes ont été réglées, de ce que ses comptes bancaires sont à jour, qu'il a arrêté l'alcool et le jeu et que la mesure de protection n'a plus d'utilité, adressée à la cour par M. X...et compte tenu du certificat médical du Docteur de B...établi le 20 juin 2014, au terme duquel il conclut que M. Jean-Joseph X...doit en raison d'une psychose ancienne et de ses addictions qu'il minimisait devant l'expert psychiatre, il convient de maintenir la mesure de protection et de confirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du 26 janvier 2015,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT