Ch. civile A
ARRET No
du 20 MAI 2015
R. G : 14/ 00291 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de Bastia, décision attaquée en date du 10 Mars 2014, enregistrée sous le no 13/ 01911
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Nadège Erica Maryse X...née le 21 Juin 1985 à Bastia (20200) ...20213 Penta di Casinca
assistée de Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
M. Armand Y...né le 15 Août 1978 à Calenzana (20214) Chez Mlle Christelle Y......... 20240 TRAVO
ayant pour avocat Me Christine SECONDI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 1172 du 24/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 19 mars 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2015
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
De la relation entre Nadège X...et Armand Y...sont nés deux enfants :
- Lana Y..., le 9 septembre 2005,
- Baptiste Y..., le 21 décembre 2007.
Saisi par Mme X..., le juge aux affaires familiales de Bastia a par jugement contradictoire du 10 mars 2014 :
- constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les parents, les enfants ayant leur résidence habituelle chez la mère,
- fixé sauf meilleur accord des parties le droit de visite et d'hébergement du père ainsi qu'il suit :
en dehors des vacances scolaires : les premières, troisièmes et éventuellement cinquièmes fins de semaine de chaque mois du vendredi soir à la sortie des classes si l'enfant n'est pas scolarisé le samedi matin, ou du samedi fin des classes au dimanche 18 : 00,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher et de raccompagner ou faire accompagner l'enfant au domicile de la mère avec la médiation le cas échéant d'un tiers neutre,
- fixé à la somme mensuelle de 80 euros, indexable suivant les modalités habituelles, la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des enfants,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties suivant les modalités de la loi sur l'aide juridictionnelle si l'une d'elles en bénéficie.
Nadège X...a formé appel de cette décision le 7 avril 2014.
Armand Y...a constitué avocat.
Aucune des parties n'a conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2015.
SUR CE :
Aucune des parties n'ayant conclu, l'appel n'est pas soutenu et la cour n'est saisie d'aucun moyen.
La décision déférée n'étant entachée d'aucune violation d'une règle d'ordre public dont la cour pourrait se saisir d'office, celle-ci sera intégralement confirmée.
Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré,
Laisse les dépens à la charge de Nadège X....
LE GREFFIER LE PRESIDENT