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20/05/2015 | FRANCE | N°14/00225

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 20 mai 2015, 14/00225


Ch. civile A

ARRET No
du 20 MAI 2015
R. G : 14/ 00225 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 13 Février 2014, enregistrée sous le no 12/ 02061

Y...
C/
X...CPAM DE HAUTE CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Sarah Y... épouse Z...née le 05 Septembre 1980 à DOUAI ...20290 BORGO

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de

BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 921 du 30/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'ai...

Ch. civile A

ARRET No
du 20 MAI 2015
R. G : 14/ 00225 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 13 Février 2014, enregistrée sous le no 12/ 02061

Y...
C/
X...CPAM DE HAUTE CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Sarah Y... épouse Z...née le 05 Septembre 1980 à DOUAI ...20290 BORGO

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 921 du 30/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMES :

M. François X...né le 09 Février 1973 à PARIS ...20200 BASTIA

assisté de Me Marc Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège 5 Avenue Jean Zuccarelli-BP 501 20406 BASTIA CEDEX

défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mars 2015, devant la Cour composée de :

Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2015.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 25 août 2011 à Campile (Haute Corse), une altercation a eu lieu entre François X...et Sarah Y... épouse Z....

Sur la base d'un rapport d'expertise du Docteur A..., Mme Z...a fait assigner François X...devant le tribunal de grande instance de Bastia en paiement d'une somme de 14 500 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, outre des frais irrépétibles.

Suivant jugement contradictoire du 13 février 2014, cette juridiction a débouté Mme Z...de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, débouté François X...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme Z...aux dépens.

Mme Z...a formé appel de cette décision le 13 mars 2014.

Dans ses dernières conclusions déposées le 12 mai 2014, elle demande à la cour :

- d'infirmer la décision déférée,
- de déclarer François X...responsable des blessures subies par Mme Z...,
en conséquence,
- de fixer à 14 500 euros le montant des préjudices corporels subis par celle-ci,
- de le condamner à lui payer cette somme avec intérêts de droit au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise du 26 décembre 2011, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de dire l'arrêt à intervenir commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse,
- de le condamner aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 4 juillet 2014, François X...demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de rejeter toutes les demandes de l'appelante et de condamner celle-ci à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens avec distraction au profit de Me Luca, avocat.

La Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse pour qui l'assignation a été délivrée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

SUR CE :

La lecture des procès-verbaux d'audition réalisés immédiatement après les faits révèle qu'un contentieux existait entre la famille B...et la famille C... ; que M. X..., totalement étranger à ce contentieux, est intervenu subitement en ordonnant aux protagonistes d'arrêter, selon les consorts B...en proférant des menaces ; selon les déclarations de Philippe B..., Véronique B...et Angèle B..., il aurait même légèrement bousculé cette dernière.

L'attitude de Sarah Z...épouse Y..., qui a, au maximum, « poussé » M. X..., selon la famille B..., et selon M. X...lui-même, apparaît donc compréhensible et c'est à tort que le premier juge a estimé que la victime a fait preuve d'agressivité et a contribué par son attitude à la réalisation de son dommage.
Il est par ailleurs significatif que même si M. X...présentait après l'agression des traces évoquant des griffures et un hématome au bras, c'est lui seul, et non Mme Z..., qui a fait l'objet d'une mesure alternative aux poursuites pour « violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours ». Il convient donc de déclarer entière la responsabilité de François X...dans le préjudice de Sarah Y..., résultant de l'altercation du 25 août 2011.
Le rapport d'expertise judiciaire du Docteur A... établit que la victime a subi un traumatisme facial, un traumatisme de l'oreille gauche, une entorse légère du rachis cervical et des excoriations cutanées, ainsi que la décompensation de phénomènes anxio-dépressifs pré existants, les postes de préjudice seront chiffrés ainsi qu'il suit :
- déficit fonctionnel temporaire à 50 % pendant 15 jours : 125 euros,
- souffrances endurées très légères : 1 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 1/ 7 et préjudice esthétique permanent 0, 5/ 7 : 1 500 euros,
- déficit fonctionnel permanent 5 % : 8 900 euros,
Total : 11 525 euros.
François X...sera condamné à payer cette somme à Mme Y..., avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
La Caisse primaire d'assurance maladie, absente des débats en appel, ne réclame pas le remboursement de ses débours.
L'équité permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Sarah Y....
Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par M. X....

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,
Déclare François X...responsable des blessures subies par Mme Y... épouse Z...le 25 août 2011 à Campile,
Condamne François X...à payer à Sarah Y... épouse Z...la somme totale de onze mille cinq cent vingt cinq euros (11 525 euros) au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel,
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 16 novembre 2012,
Condamne François X...à payer à Mme Z...la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de François X....
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00225
Date de la décision : 20/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-05-20;14.00225 ?
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