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20/05/2015 | FRANCE | N°14/00124

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 20 mai 2015, 14/00124


Ch. civile A

ARRET No
du 20 MAI 2015
R. G : 14/ 00124 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Décembre 2013, enregistrée sous le no 13/ 00056

X...
C/
Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD R. S. I.

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Alexandre X...né le 20 Avril 1947 à FICAJA (20237) ... 20215 VENZOLASCA

ayant pour avocat Me Jean pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA r>(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 407 du 06/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juri...

Ch. civile A

ARRET No
du 20 MAI 2015
R. G : 14/ 00124 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Décembre 2013, enregistrée sous le no 13/ 00056

X...
C/
Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD R. S. I.

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Alexandre X...né le 20 Avril 1947 à FICAJA (20237) ... 20215 VENZOLASCA

ayant pour avocat Me Jean pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 407 du 06/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEES :

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant es-qualité audit siège 313 TERRASSE DE L'ARCHE 92727 NANTERRE CEDEX

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS Pris en la personne de son directeur es-qualités Rue Maréchal Lyautey-Quartier Finosello 20000 AJACCIO

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mars 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2015

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 27 mai 2009, alors qu'il circulait à bord de son véhicule assuré auprès d'AXA France, Alexandre X...a perdu le contrôle de son véhicule à la suite d'un malaise.

Sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire du Docteur Z..., il a fait assigner son assureur ainsi que l'organisme social le RSI aux fins d'obtenir réparation de son préjudice corporel.

Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2013 le tribunal de grande instance de Bastia a :

- déclaré le jugement commun et opposable au RSI,
- condamné la compagnie AXA France à indemniser le préjudice corporel de M. X...,
- constaté que les débours du RSI se sont élevés à la somme totale de 11 887, 84 euros,
- condamné la compagnie AXA à payer à M. X...la somme totale de 26 638, 12 euros déduction faite de la créance de l'organisme social et des provisions déjà versées,
- dit n'y avoir lieu application de l'article L211-9 du code des assurances,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la compagnie AXA à payer à M. X...la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie AXA aux dépens.

M. X...a formé appel de cette décision le 7 février 2014.

Dans ses dernières conclusions déposées le 18 avril 2014 il demande l'infirmation du jugement et :

- la condamnation de la compagnie AXA à lui payer la somme de 180 877, 72 euros, provision déduite, avec intérêts au double du taux légal à compter du 27 janvier 2010,
- la condamnation de la compagnie AXA à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens,
- subsidiairement, une expertise médicale à l'effet de dire si l'inaptitude au travail est en relation avec l'accident du 27 mai 2009.

La compagnie AXA a conclu dans ses dernières écritures déposées le 22 juillet 2014 à la confirmation du jugement.

Le RSI, pour qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été délivrées à personne habilitée, n'a pas constitué avocat ; en application de l'article 473 du code de procédure civile la présente décision sera réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture est du 24 septembre 2014.

SUR CE :

Le droit à indemnisation de M. X...n'est plus contesté en l'état des écritures de la compagnie AXA, qui sollicite la confirmation du jugement.

Sur la base du rapport d'expertise du docteur Z...dont les conclusions ne sont pas contestées, le préjudice corporel de M. X...peut être évalué comme suit :

1) préjudices patrimoniaux :

Préjudices patrimoniaux temporaires :

- dépenses de santé actuelles (décompte RSI) : 2 289, 26 euros,
- frais d'assistance à expertise : selon reçus du Docteur A...: 350 euros + 190 euros = 540 euros,
- pertes de gains professionnels actuels : du 27 mai 2009 à la consolidation soit le 1er octobre 2010, soit 16 mois : pendant cette période M. X...a perçu 9057, 88 euros d'indemnités journalières. La moyenne des revenus fiscaux des trois années précédant l'accident étant de 10 994 euros annuels, soit 916 euros mensuels, M. X...aurait dû percevoir 916 x 16 = 14 656 euros, Sa perte de revenus est donc de 14 656-9 057, 88 = 5 598, 12euros comme l'a dit le premier juge.

Préjudices patrimoniaux permanents :

M. X...soutient qu'il a été mis à la retraite à cause de l'accident et qu'il ne peut de ce fait bénéficier du taux plein ; le compte rendu d'examen médical du docteur B..., qu'il produit à l'appui de ses prétentions, comporte, certes l'historique de l'affection invoquée comme cause d'invalidité, à savoir l'accident du 27 mai 2009, mais mentionne également d'autres antécédents pathologiques sans faire la part de la cause exacte de l'inaptitude au travail en particulier en ce qui concerne les troubles psychiques ; il ne comporte aucune motivation en ce sens et se borne à affirmer que l'intéressé est inapte au travail ; c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande formée au titre des gains professionnels futurs.

M. X...n'a jamais ni devant le juge des référés dans le cadre de sa demande d'expertise, ni devant l'expert judiciaire, fait état de ce que sa mise à la retraite était peut-être liée aux séquelles de l'accident-d'ailleurs l'expert mentionne qu'il était déjà « retraité au moment des faits »- il ne verse aux débats aucune pièce probante susceptible d'établir ce lien et dans ces conditions la demande subsidiaire d'expertise devra être rejetée.

2) préjudices extra-patrimoniaux :

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

- déficit fonctionnel temporaire :

Total du 27 mai 2009 au 3 juin 2009, puis à 50 % pendant 7 mois et à 20 % pendant 9 mois : l'indemnité globale de 4 000 euros accordée par le premier juge apparaît adaptée,

- souffrances endurées : 3, 5/ 7 ; l'expert a retenu le traumatisme lors de l'accident les lésions initiales l'hospitalisation (8 jours), le port de la contention dorso-lombaire pendant 7mois, les examens, traitements et les 180 séances de rééducation. L'indemnisation de ce poste peut être portée à 6 000 euros,

- préjudice esthétique : 3/ 7

Il est constitué par le port de la contention dorso-lombaire et peut être évalué à 2 000 euros,

Préjudices extra-patrimoniaux permanents :

- déficit fonctionnel permanent : 10 %

Selon l'expert il subsiste des séquelles au niveau dorso-lombaire (avec fracture tassement de L1, responsable de dégénerescence arthrosique et disco-somatique, à type de lombalgies et de retentissement net sur la mobilité dorso-lombaire) ainsi qu'un petit syndrôme anxio-dépressif.
Compte tenu de l'âge de M. X...l'indemnisation peut être chiffrée à 13 000 euros.

- préjudice d'agrément :

Il est établi par les pièces versées aux débats que M. X...ne peut plus pratiquer l'équitation. La somme de 5 000 euros allouée par le premier juge apparaît suffisante pour indemniser ce préjudice.
Au total c'est une somme de 36 138, 12 euros qui revient à M. X..., somme dont il faut déduire la provision de 8 000 euros déjà versée ; AXA sera donc condamnée à lui verser la somme de 28 138, 12 euros. Le jugement sera en conséquence réformé uniquement en ce qui concerne le montant de l'indemnisation, les autres dispositions méritant confirmation,

M. X...demande que les sommes versées portent intérêts au double du taux légal au motif qu'aucune offre ne lui a été faite dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Mais comme l'a dit le premier juge, l'article L211-9 du code des assurances sur lequel s'appuie l'appelant, n'est applicable qu'à l'assureur qui garantit la responsabilité civile obligatoire d'un véhicule terrestre à moteur, alors que dans le cas présent il s'agit de la garantie du conducteur. C'est donc à juste titre que M. X...a été débouté de cette demande.

L'équité permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'appelant à hauteur de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la somme allouée à M. X..., Statuant à nouveau de ce seul chef,

Condamne la compagnie AXA France IARD à payer à M. Alexandre X...la somme de VINGT HUIT MILLE CENT TRENTE HUIT EUROS ET DOUZE CENTIMES (28 138, 12 euros) déduction faite de la créance de l'organisme social et des provisions déjà versées, au titre de la réparation de son préjudice corporel né de l'accident du 27 mai 2009,
Y ajoutant,
Rejette la demande subsidiaire d'expertise,
Condamne la compagnie AXA France IARD à payer à M. X...la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la compagnie AXA France IARD aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00124
Date de la décision : 20/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-05-20;14.00124 ?
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