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20/05/2015 | FRANCE | N°14/00108

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 20 mai 2015, 14/00108


Ch. civile A

ARRET No
du 20 MAI 2015
R. G : 14/ 00108 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 26 Novembre 2013, enregistrée sous le no 12/ 01515

CONSORTS Y...X...

C/
CONSORTS Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE

APPELANTS :

Mme Françoise Y... épouse Z...née le 09 Décembre 1959 ...20620 BIGUGLIA

ayant pour avocat Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZ

INI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA

Mme Nicole Hélène X...née le 06 Janvier 1950 ...20620 BIGUGLIA

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Ch. civile A

ARRET No
du 20 MAI 2015
R. G : 14/ 00108 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 26 Novembre 2013, enregistrée sous le no 12/ 01515

CONSORTS Y...X...

C/
CONSORTS Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE

APPELANTS :

Mme Françoise Y... épouse Z...née le 09 Décembre 1959 ...20620 BIGUGLIA

ayant pour avocat Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA

Mme Nicole Hélène X...née le 06 Janvier 1950 ...20620 BIGUGLIA

ayant pour avocat Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA

M. Michel Y... né le 01 Juin 1945 ...Route de Biguglia 20620 BIGUGLIA

ayant pour avocat Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA

M. Jacques Y... né le 14 Février 1943 ......20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Mme Monique Marie Louise Y... née le 21 Décembre 1947 à Bastia ...20600 BASTIA

ayant pour avocat Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 536 du 13/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

Mme Josiane Y... épouse A...née le 17 Décembre 1957 à BASTIA ...20290 BORGO

ayant pour avocat Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA

M. René Jean Y... né le 17 Janvier 1954 à BASTIA ... 20243 PRUNELLI DI FIUMORBO

ayant pour avocat Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mars 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2015

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Livia C..., veuve d'Alexandre Y..., est décédée le 21 novembre 2011, laissant comme héritiers ses sept enfants :
- Françoise Y... épouse Z...,
- Nicole Y... épouse X...,
- Michel Y...,
- Jacques Y...,
- Monique Y...,
- Josiane Y... épouse A...,
- René Y....

Françoise, Nicole, Michel et Jacques Y... ont fait assigner leurs co-héritiers devant le tribunal de grande instance de Bastia en nullité du testament olographe de leur mère du 17 avril 2008, ainsi que pour obtenir l'ouverture des opérations de partage des biens de leurs parents et la condamnation de Monique Y..., bénéficiaire du legs, portant sur un appartement situé à Bastia, à verser une indemnité d'occupation du bien.

Suivant jugement contradictoire du 26 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Bastia a :

- débouté les demandeurs de leur action en nullité du testament,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions et de la communauté ayant existé entre les époux Y...,
- commis pour y procéder le président de la chambre des notaires de Haute-Corse et renvoyé les parties devant ce notaire pour procéder aux opérations en déterminant les droits des parties, des biens meubles et immeubles composant la masse partageable et réaliser un état liquidatif en se fondant notamment s'agissant des immeubles, sur l'avis de l'expert amiable, sauf difficultés particulières,
- commis un juge pour surveiller les opérations,
- rappelé que le notaire devra dresser un état liquidatif dans un délai d'un an ou si la situation des opérations le justifie solliciter par application de l'article 1370 du code de procédure civile une prorogation de délai,
- dit qu'il appartiendra notamment au notaire d'examiner et déterminer dans son projet les éventuels rapports à la masse successorale de dons manuels effectués par Livia Y... à certains de ses enfants et qu'en cas d'un quelconque désaccord sur le projet d'état liquidatif, il devra dresser procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif et le transmettre au juge commis,
- débouté les demandeurs de leur demande de condamnation de Mme Monique Y... à verser une indemnité d'occupation de l'appartement indivis qu'elle occupe,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Françoise Y..., Nicole Y..., Michel Y... et Jacques Y... ont interjeté appel de cette décision le 4 février 2014.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 18 mars 2014, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de versement d'indemnité d'occupation ; de dire que Monique Y... sera redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation portant sur l'appartement dépendant de la succession à compter du 21 novembre 2011, et de la condamner au paiement de celle-ci,

- de dire qu'il appartiendra au notaire commis de procéder lui-même ou en s'adjoignant un sapiteur au calcul de ladite indemnité sur la base de la valeur locative de ce bien,
- de dire que le projet d'état liquidatif qui sera établi par le notaire inclura ladite indemnité,
- de condamner les intimés au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de dire les frais d'instance frais privilégiés de partage.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 14 mai 2014 les intimées demandent à la cour de rejeter toutes les demandes adverses.

SUR CE :

Les appelants précisent qu'ils n'entendent pas remettre en cause la partie de la décision qui rejette la demande de nullité du testament.

Ils expliquent que l'appartement concerné par le testament faisait partie de la communauté de leurs deux parents.

Ils considèrent qu'étant propriétaires indivis de la moitié du bien, par la succession de leur père, mais aussi de la réserve portant sur l'autre moitié, par la succession de leur mère, ils ont le droit de percevoir de la part de leur soeur Monique, qui jouit seule de l'appartement, une indemnité d'occupation.

C'est pourtant à juste titre que le premier juge a refusé de faire droit à la demande d'indemnité d'occupation, puisqu'en l'état de la validité-qui n'est aujourd'hui plus contestée d'ailleurs-du testament, Monique Y... doit être considérée comme la légitime propriétaire de l'appartement depuis le décès de sa mère ; l'occupation privative de l'immeuble à partir de cette date ne peut donc pas entraîner le versement d'une indemnité d'occupation aux autres héritiers.

Si au vu de la consistance du patrimoine du de cujus il s'avère que le legs en faveur de Monique Y... porte atteinte à la réserve héréditaire, c'est le notaire commis qui procédera aux comptes entre les héritiers, et il pourra éventuellement saisir le juge commis à cet effet pour faire trancher les contestations.

Le jugement déféré sera en conséquence intégralement confirmé.

Les dépens seront laissés à la charge des appelants, qui succombent.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Laisse les dépens à la charge des appelants.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00108
Date de la décision : 20/05/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-05-20;14.00108 ?
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