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20/05/2015 | FRANCE | N°14/00058

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 20 mai 2015, 14/00058


Ch. civile A
ARRET No
du 20 MAI 2015
R. G : 14/ 00058 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Décembre 2013, enregistrée sous le no 12/ 00538

X...
C/
Y...CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Jean Baptiste X...né le 14 Juin 1955 à Ajaccio (Corse du Sud-20000) ......20140 PETRETO BICCHISANO

assisté de Me Pierre dominique D

E LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Tot...

Ch. civile A
ARRET No
du 20 MAI 2015
R. G : 14/ 00058 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Décembre 2013, enregistrée sous le no 12/ 00538

X...
C/
Y...CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Jean Baptiste X...né le 14 Juin 1955 à Ajaccio (Corse du Sud-20000) ......20140 PETRETO BICCHISANO

assisté de Me Pierre dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 229 du 06/ 02/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMES :

M. Freddy Y...... 20190 Santa Maria Sicche

assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Michel TOLOSANA, avocat au barreau de NICE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège Bd Abbé Recco-Les Padules-BP 910 20702 AJACCIO CEDEX 9

ayant pour avocat Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mars 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2015

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Victime de coups volontaires quelques années auparavant, Jean-Baptiste X...a consulté le docteur Freddy Y..., chirurgien-dentiste à Sainte Marie Sicche (Corse-du-Sud) qui a réalisé des travaux de prothèse dentaire en janvier 2010.

Se plaignant de la mauvaise réalisation de ces soins M. X...a saisi le tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins d'obtenir réparation de son préjudice corporel sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire du Docteur A...du 2 avril 2011.

Par jugement contradictoire du 2 décembre 2013 cette juridiction a :

- déclaré le docteur Y...responsable des conséquences dommageables des soins dentaires réalisés non conformément aux données acquises de la science sur la personne de M. X...,
- déclaré le docteur Y...responsable à hauteur de 75 % de l'état dont souffre M. X..., celui-ci présentant un état antérieur ayant interagi avec les soins non conformes réalisés par le docteur Y...alloué à M. X...les sommes provisionnelles suivantes :

dépenses de santé futures : 4 814, 15 euros
souffrances endurées : 3 750 euros
préjudice esthétique temporaire : 750 euros
-ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes d'indemnisation définitive de l'entier préjudice corporel (patrimonial et extra patrimonial) subi par M. X...,
- ordonné en conséquence le sursis à statuer tant sur les demandes présentées par M. X...que sur les prétentions formées par la CPAM de Corse-du-Sud,
- renvoyé les parties devant l'expert désigné par ordonnance de référé du 5 novembre 2010 aux fins d'évaluation de l'état de M. X...après consolidation,
- dit que l'expert devra dans son rapport définitif adopter la nomenclature dite Dintilhac d'indemnisation des préjudices corporels,
- dit qu'après dépôt du rapport d'expertise définitive par le docteur A...l'instance se poursuivra à l'initiative de l'une ou l'autre des parties dit n'y avoir lieu à nouvelle consignation,

- sursis à statuer sur les demandes relatives aux frais et aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- ordonné la notification du jugement à M. l'expert Jean Félix A....

Jean-Baptiste X...a formé appel de cette décision le 23 janvier 2014.

Dans ses dernières conclusions déposées le 10 avril 2014, il demande à la cour d'infirmer le jugement et :

- de dire que les soins dentaires pratiqués par le docteur Y...ont été réalisés non conformément aux données acquises de la science et que celui-ci est entièrement responsable du préjudice subi par M. X...,
- de condamner le docteur Y...à lui payer les sommes suivantes :
6 418, 86 euros au titre des dépenses de santé futures,
20 000 euros au titre des souffrances endurées,
10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
15 000 euros au titre du préjudice d'agrément.
- de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport définitif sur tous les autres postes de préjudice et notamment les dépenses de santé actuelles, frais restés à sa charge, les pertes de gains professionnels actuels, les pertes de gains professionnels futurs, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique permanent, le déficit fonctionnel permanent,
- de désigner à nouveau le docteur A...ou tout autre médecin qu'il plaira de désigner avec la mission de décrire et d'évaluer les préjudices sus cités,
- de dire que l'expert devra dans son rapport définitif se prononcer au regard de la nomenclature dite Dintilhac,
- de condamner le docteur Y...à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens,
- de dire que dans l'hypothèse ou il conviendrait d'avoir recours à un huissier de justice le montant des sommes retenues par huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2000 modifié devra être supporté par le débiteur seul en plus de l'application de l'article 700.

Dans ses dernières conclusions déposées le 6 juin 2014 le docteur Y...demande à la cour :

- de ne pas faire droit à l'appel principal de M. X...,
- de faire droit à l'appel incident du docteur Y...,
à titre principal sur cet appel,
- de réformer le jugement en ce qu'il a considéré que le docteur Y...avait pu engager sa responsabilité,
- de rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de M. X...,
- d'ordonner la restitution par M. X...de la somme de 9 314, 15 euros adressée selon chèque du 19 décembre 2013,
très subsidiairement sur l'appel incident,
- en toute hypothèse de réformer le jugement déféré,

- de constater que M. X...a engagé sa propre responsabilité et qu'au grand maximum la part de responsabilité pouvant être laissée à la charge du docteur Y...ne saurait excéder 50 % des postes de réclamation qui pourraient être admis,

- concernant les évaluations faites par M. X...:
concernant le poste « dépenses de santé futures » :
de rejeter la demande d'octroi de la somme de 5 418, 86 euros et de constater que la somme provisionnelle de 4 814, 15 euros a été réglée par le docteur Y...; de rejeter la réclamation formulée par M. X...de ce chef,
concernant le poste « souffrances endurées » :
de rejeter la demande d'octroi de la somme de 20 000 euros et de constater que la provision de 3 750 euros a été versée,
concernant le poste « préjudice esthétique temporaire » :
de rejeter la réclamation à hauteur de 10 000 euros et de constater que la provision de 750 euros a été versée,
concernant le poste « préjudice d'agrément » :
de rejeter la somme de 15 000 euros demandée à ce titre,
concernant la demande de sursis à statuer :
de constater que cette demande avait été formulée par devant le tribunal d'Ajaccio qui l'avait accordée,
de dire que si la cour devait faire droit à la demande de sursis à statuer et de désignation à nouveau du docteur A..., M. X...devrait remettre à celui-ci l'intégralité des documents et dossiers médicaux en sa possession relatifs à la procédure conduite par devant la CIVI, ainsi que le jugement de cette commission ; de dire que l'expert A...devrait se faire communiquer par le docteur B...l'intégralité du dossier médical concernant l'intéressé,
- de rejeter dans tous les cas de figures toute demande pouvant être formulée par la caisse primaire d'assurance sociale de Corse-du-Sud,
- de rejeter la demande formulée par M. X...au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner ce dernier à payer au docteur Y...la somme de 2 000 euros sur ce même fondement et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Jobin.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 juin 2014 la caisse primaire d'assurance maladie de Corse-du-Sud demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le docteur Y...responsable du préjudice subi par M. X..., de statuer ce que de droit sur la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la haute Corse,
- de condamner le docteur Y...à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de le condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Maurel, avocat.

Le ministère public a fait savoir le 20 novembre 2014 qu'il se rapporte à l'appréciation de la cour.

L'ordonnance de clôture est datée du même jour.

SUR CE :

Sur la responsabilité :

Il est établi, notamment par le rapport d'expertise judiciaire du Docteur C...du 25 septembre 2007, que M. X...avait été victime d'une agression le 17 juillet 2001, qui lui avait occasionné un traumatisme crânio-facial, des plaies faciales, une fracture bifocale de la mandibule, la perte de la dent numéro 48 et l'avulsion de la 43.

Il ressort de cette expertise ainsi que de l'expertise odontologique du Docteur D..., sollicitée par le précédent, que les séquelles de l'agression se situent essentiellement dans la dysfonction maxillo-mandibulaire, entraînant des douleurs dans cette région, et qu'il s'est avéré indispensable de refaire de nouvelles prothèses dentaires en raison des perturbations occlusales. Il n'est relevé dans aucun document médical antérieur aux soins du docteur Y...que M. X...ait pu souffrir d'infections et de douleurs dentaires.

L'expertise diligentée par le Docteur Jean Félix A...révèle que les soins prodigués par le Docteur Y...n'ont pas été conformes aux données actuelles de la science, en ce sens qu'il n'a effectué aucune radiographie avant de réaliser et poser les nouvelles prothèses.

Si le docteur Y...affirme que M. X...lui avait remis un « panorex » antérieur, ce fait est contesté par l'intéressé ; au demeurant, même s'il était avéré, ce qui n'est pas le cas, étant donné que le docteur Y...n'a pas pu préciser à l'expert à quelle date ce « panorex » aurait été effectué, ce dernier ne pouvait se dispenser de cette précaution élémentaire afin de vérifier l'état actuel des dents et de la mâchoire. Ce manquement du docteur Y...apparaît donc fautif.

Les infections et douleurs sont survenues rapidement après les soins prodigués le 17 novembre 2009 puis le 26 novembre 2009, ainsi que le démontrent les certificats successifs du docteur B...du 3 mai 2010, 14 septembre 2010 et 30 septembre 2010.

Ces infections et douleurs sont indéniablement en lien avec les soins en question, mais elles sont survenues sur un état antérieur particulièrement fragilisé, et c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré, en se fondant sur l'article 1142-1 alinea 1 du code de la santé publique, que le docteur Y...n'était responsable que de 75 % du préjudice subi par M. X....

C'est également à juste titre qu'il a remarqué que le patient n'avait pas avalé le bridge des dents 34 et 35, celui-ci étant bien présent sur la radiographie du 2 novembre 2011.

D'autre part, le docteur Y...est mal fondé à soutenir que M. X...a eu un comportement fautif qui le priverait du droit à indemnisation :

- en premier lieu, et comme l'a dit le premier juge, le fait pour M. X...de ne pas être venu aux derniers rendez-vous du docteur Y...n'est pas en soi fautif, puisqu'il pouvait légitimement avoir perdu confiance en ce praticien ; il n'est par ailleurs pas démontré que s'il était venu aux derniers rendez-vous, les infections ne se seraient pas produites,
- en second lieu le fait de ne pas avoir communiqué à l'expert la totalité des pièces médicales relatives à l'état antérieur n'a aucun lien de causalité avec la survenance du dommage et ne peut donc motiver une exonération, fût-elle partielle, du docteur Y....

Sur l'indemnisation :

C'est à bon droit que le premier juge a estimé qu'en l'absence de consolidation une nouvelle évaluation par voie expertale était nécessaire en ce qui concerne les demandes d'indemnisation définitive et qu'il n'était possible de statuer, à titre provisionnel, que sur les dépenses de santé futures, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, et le préjudice d'agrément.

Les décisions de sursis à statuer sur les autres chefs de préjudice et de renvoi devant l'expert seront donc confirmées. Il sera ajouté que M. X... devra fournir à celui-ci les documents et dossiers médicaux en sa possession relatifs à la procédure conduite par devant la CIVI, ainsi que l'intégralité du dossier concernant les soins prodigués par le docteur B....

En ce qui concerne les dépenses de santé futures :

- l'expert détaille dans son rapport les soins à effectuer à savoir : « dépose des bridges 33 à 41 et 42 à 46 ; extraction des 45 et 46 ; traitement ou reprise de traitement endodontique des 31, 32, 33, 41, 42, avec réalisation de prothèses provisoires ; après une période de cicatrisation péri apicale (six à 12 mois environ) contrôle clinique et radiologique de la guérison ; si persistance des lésions apicales prévoir chirurgie apicale ; si guérison réalisation d'un nouveau système prothétique : scellement des deux coiffes céramiques solidarisées déjà présentes sur 34 et 35 ; réalisation de 5 inlaycores et 5 céramiques sur 31, 32, 33, 41, 42 ; réalisation d'une prothèse partielle amovible à armature métallique remplaçant les 36, 37, 43, 44, 45, 46, 47 »,

- l'expert chiffre l'ensemble de ces soins à la somme de 6 418, 86 euros,
- pour s'opposer à ce chiffrage le docteur Y...invoque les factures du docteur B..., qui est intervenu après lui. Celui-ci a en effet réalisé un bridge de 10 éléments sur les dents 35 à 45, la facture définitive du 4 mars 2014 fait ressortir un coût total de 5 885 euros. La partie non contestable du coût des soins, allouée à titre de provision, représente donc ce chiffre, dont en toute hypothèse M. X...doit supporter 25 %. La somme de 4 413, 75 euros sera donc mise à la charge du docteur Y....

En ce qui concerne les souffrances endurées :

- l'expert les a évaluées à 3/ 7,
- les infections, les traitements, les douleurs ressenties, justifient l'allocation d'une somme de 4 500 euros, compte tenu du partage de responsabilité.

En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire, l'expert l'a évalué à 1 / 7. Compte tenu de la réalité de ce préjudice mais aussi de l'état antérieur ce poste de préjudice peut être chiffré à 750 euros après application du partage de responsabilité.

En ce qui concerne le préjudice d'agrément : ce poste de préjudice ne pourra être évalué qu'au dépôt du rapport d'expertise après consolidation, et c'est donc à juste titre que le premier juge a refusé d'allouer une somme à titre provisionnel de ce chef.

Les dispositions concernant le renvoi des parties devant l'expert, le sursis à statuer sur les prétentions formées par la caisse primaire d'assurance maladie de Corse-du-Sud, les frais et dépens, seront confirmées.

En cause d'appel l'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront partagés en considération du partage de responsabilité.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les sommes allouée au titre des dépenses de santé futures et les souffrances endurées.

Statuant à nouveau sur ces seuls chefs,
Alloue à Jean-Baptiste X...une somme de QUATRE MILLE QUATRE CENT TREIZE EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES (4 413, 75 euros) au titre de la provision à valoir sur les dépenses de santé futures et celle de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4 500 euros) au titre de la provision à valoir sur les souffrances endurées,
Y ajoutant,
Dit que Jean-Baptiste X...devra fournir à l'expert judiciaire l'intégralité des pièces médicales relatives à la procédure menée devant la CIVI ainsi que l'intégralité du dossier médical relatif aux soins prodigués par le docteur B...,
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de M. le docteur Y...à hauteur de 75 % et de M. X...à hauteur de 25 %.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00058
Date de la décision : 20/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-05-20;14.00058 ?
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