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20/05/2015 | FRANCE | N°14/00050

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 20 mai 2015, 14/00050


Ch. civile A

ARRET No
du 20 MAI 2015
R. G : 14/ 00050 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Décembre 2013, enregistrée sous le no 2012003361

SCP X...
C/
SARL NILOPOMA
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
SCP X...agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Art-Lignes, dont le siège social est sis 27 E rue de la Libération, 54840 Fontenoy Sur Moselle ......... 54320 MAXEVILLE


ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Marie Christine DRIENCOU...

Ch. civile A

ARRET No
du 20 MAI 2015
R. G : 14/ 00050 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Décembre 2013, enregistrée sous le no 2012003361

SCP X...
C/
SARL NILOPOMA
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
SCP X...agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Art-Lignes, dont le siège social est sis 27 E rue de la Libération, 54840 Fontenoy Sur Moselle ......... 54320 MAXEVILLE

ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Marie Christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY

INTIMEE :

SARL NILOPOMA villa l'A punta 20100 PROPRIANO

ayant pour avocat Me Aljia FAZAI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 avril 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2015

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Nilopoma a confié à la SARL Art-lignes la réalisation de plusieurs éléments de décors pour les besoins d'une foire-exposition se déroulant à Clermont-Ferrand le 4 septembre 2009.

Par jugement du 27 octobre 2009, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Art-lignes et la SCP X...a été désigné en qualité de liquidateur de cette dernière.

Par acte en date du 22 novembre 2012, la SCP X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Art-lignes, a assigné la SARL Nilopoma en règlement de la somme de 61 181, 36 euros en principal pour le solde des factures de réalisation des décors et de leur installation.

Par jugement du 2 décembre 2013, le tribunal de commerce d'Ajaccio a :

- débouté la SCP X...agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Art-Lignes de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la SCP X...agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Art-Lignes à payer à la SARL Nilopoma la somme de 1 200, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes fins et conclusions contraires à la décision,
- dit que les dépens seront liquidés en frais de greffe à la somme de 69, 97 euros dont 11, 47 euros de TVA.
Le tribunal a considéré que la SARL Arts-lignes ne rapportait pas la preuve de l'accord de la société Nilopoma sur le prix des travaux ; qu'une facture apportait la confusion sur l'arrêté des sommes réclamées et que le constat des malfaçons avait été dressé par la société Nilopoma quatre mois après la foire et de façon non contradictoire. Il a conclu que la SARL Arts-lignes ne rapportait pas la preuve d'un quantum pour la débouter.

La SCP X...agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Art-lignes a relevé appel du jugement du 2 décembre 2013 par déclaration déposée au greffe le 21 janvier 2014.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 30 avril 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SCP X...agissant en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Art-lignes demande à la cour de :

- constater que sa déclaration d'appel n'est pas caduque,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Ajaccio en toutes ses dispositions,
- condamner la SARL Nilopoma à lui payer la somme 61 181, 36 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2009,
- condamner la SARL Nilopoma à lui payer la somme 5 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Nilopoma aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La SCP X...agissant en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Art-lignes critique le jugement ayant retenu un contrat de vente alors que la prestation qu'elle devait fournir s'analyse en un contrat d'entreprise. Elle fait valoir que le prix était connu et accepté par sa cocontractante. Elle conteste avoir produit des fausses factures et explique que la facture d'acompte porte les initiales FT s'inscrit dans une prestation prise dans son ensemble dénommée FA. Elle critique le jugement ayant évoqué une confusion dans les factures en rappelant que la facture FA070956 n'a pas été acquittée.

Elle indique avoir répondu aux demandes de sa cliente, la société Nilopoma, et ne pas être responsable des prétendues malfaçons constatées non contradictoirement quatre mois après la foire de Clermont-Ferrand. Elle fait observer que la société Nilopoma a conservé l'ensemble des meubles et les a réutilisés à l'occasion d'autres foires ultérieurement.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 18 avril 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SARL Nipoloma demande à la cour de :

- constater la caducité de l'appel,
subsidiairement,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 2 décembre 2013.

Elle fait valoir que par application de l'article 902 du code de procédure civile, le procès verbal de signification de la déclaration d'appel est irrégulier en ce qu'il ne mentionne pas le jour de signification et en ce qu'il n'est pas joint la déclaration d'appel mais seulement une copie d'écran.

Elle indique qu'aucun devis n'a été préalablement établi et qu'aucun accord n'a existé sur le prix entre les parties. Elle fait observer que les deux factures d'acompte portent la référence d'une facture en date du 15 septembre 2009.

Elle explique avoir réglé plusieurs factures malgré les malfaçons constatées dans les travaux réalisés par huissier le 10 décembre 2009 qui lui ont causé un préjudice ; que les acomptes qu'elle a payés sont largement supérieurs à la prestation fournie par la société Art-lignes.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 17 février 2015. A la demande des avocats, l'affaire a été renvoyée pour être plaidée devant la formation collégiale du 13 avril 2015.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- sur la caducité de l'appel :

L'article 902 du code de procédure civile dispose que le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.

Il ressort des pièces de la procédure que :

- le greffe de la cour a adressé à la SARL Nilopoma l'exemplaire de la déclaration d'appel le 22 janvier 2014 et qu'il a avisé l'avocat de l'appelante que l'intimée n'avait pas constitué avocat le 03 mars 2014,
- la SCP X...agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Art-lignes a procédé par voie de signification par acte du 6 mars 2014 auprès de la SARL Nilopoma en joignant la capture d'écran du 21 janvier 2014 à 15 heures 14 intitulée déclaration d'appel.

Il en résulte que la SCP X...agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Art-Lignes a signifié à l'intimée dans le mois suivant l'avis qui lui avait été adressé par le greffe de sorte qu'aucun retard ne peut lui être reproché. De plus, la SARL Nipoloma ajoute au texte en reprochant à l'appelante d'avoir joint une copie d'écran à sa signification alors qu'aucune forme n'est imposée par l'article 902 susvisé.

Il n'y a donc pas lieu à déclarer caduque la déclaration d'appel formée par la SCP X...agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Art-Lignes.

2- sur le consentement des parties sur le prix :

L'article 1134 dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1135 précise que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que la prestation de la société Art-lignes a consisté en la fabrication d'un travail spécifique et que la main d'oeuvre était prééminente puisqu'elle devait réaliser des éléments de décor pour la société Nilopoma et les monter dans une foire-exposition. C'est donc à tort que le premier juge a appliqué au contrat liant les parties les dispositions relatives au contrat de vente alors qu'il s'agit d'un contrat d'entreprise pour lequel l'accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas un élément essentiel pour sa formation. De plus, la SARL Nilopoma ne conteste pas avoir été destinataire du descriptif chiffré des travaux envoyé le 7 août 2009 par l'appelante et d'avoir eu connaissance du montant de la prestation.

Il est donc suffisamment établi que la SARL Nipoloma avait connaissance du prix de la prestation fournie par la SARL Art-lignes et qu'elle l'avait accepté en en payant une partie.

Le jugement querellé sera infirmé sur ce point.

3- sur le décompte des sommes dues :

Les explications fournies par la SARL Art-lignes sur ses factures permettent de comprendre la facturation et d'exclure une fausse facturation à savoir que la dernière facture du 15 septembre 2009 reprend la totalité de la prestation de laquelle sont déduits les règlements partiels. Il est donc suffisamment justifié que la prestation est d'un coût de 108 383, 91 euros au total et que la SARL Nilopoma a réglé 57 213, 07 euros. Quant à la livraison, la facture FA070959 d'un montant de 10 010, 52 euros n'a pas été réglée.

La SARL Nilopoma justifie sa défaillance par un constat d'huissier de justice établi après que la SARL Arts-ligne l'ait mise en demeure de régler le solde des travaux. Cette pièce qui n'a pas été établie contradictoirement ne peut justifier l'absence de règlement par la SARL Nilopoma d'autant que les meubles n'ont pas été entreposés dans des conditions permettant de les protéger (à l'intérieur d'un bâtiment) avant le constat d'huissier.

Il en résulte que la SARL Art-lignes est en droit d'obtenir le paiement du solde de la prestation fournie à la SARL Nilopoma et de sa livraison soit la somme de 61 181, 36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2009.

Le jugement querellé sera infirmé sur ce point.

4- sur les autres demandes :

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCP X...agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Art-Lignes les frais non compris dans les dépens. La SARL Nilopoma prise en la personne de son représentant légal est condamnée à payer la somme de 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamné à une indemnité sur ce fondement.

Succombant, la SARL Nilopoma est condamnée aux dépens d'appel et le jugement sera infirmé en ce qu'il avait mis les dépens de première instance à la charge de la SARL Art-lignes.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare recevable l'appel formé par la SCP X...agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Art-lignes à l'encontre du jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 2 décembre 2013,

Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Ajaccio le 2 décembre 2013 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Nilopoma prise en la personne de son représentant légal à payer à la SCP X...agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Art-lignes la somme de SOIXANTE ET UN MILLE CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET TRENTE SIX CENTIMES (61. 181, 36 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2009,
Condamne la SARL Nilopoma prise en la personne de son représentant légal à payer à la SCP X...agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Art-lignes la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500, 00 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Nilopoma prise en la personne de son représentant légal de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile présentée en première instance,
Condamne la SARL Nilopoma prise en la personne de son représentant légal aux dépens d'instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00050
Date de la décision : 20/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-05-20;14.00050 ?
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