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06/05/2015 | FRANCE | N°14/00097

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 06 mai 2015, 14/00097


Ch. civile A
ARRET No
du 06 MAI 2015
R.G : 14/00097 C
Décision déférée à la Cour :Arrêt Au fond, origine Juge de l'exécution d'Ajaccio, décision attaquée en date du 16 Janvier 2014, enregistrée sous le no 13/00071
Syndicat des copropriétaires LES ALOES E
C/
SARL GROUPE CPISCI DES ILES

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX MAI DEUX MILLE QUINZE

APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires LES ALOES E pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet ORGANIGRAM lui-même pris en la personne de son représentant légal27

Boulevard Fred Scamaroni20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Sébastien LOVICHI, avocat au barreau d'AJACCIO

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Ch. civile A
ARRET No
du 06 MAI 2015
R.G : 14/00097 C
Décision déférée à la Cour :Arrêt Au fond, origine Juge de l'exécution d'Ajaccio, décision attaquée en date du 16 Janvier 2014, enregistrée sous le no 13/00071
Syndicat des copropriétaires LES ALOES E
C/
SARL GROUPE CPISCI DES ILES

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX MAI DEUX MILLE QUINZE

APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires LES ALOES E pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet ORGANIGRAM lui-même pris en la personne de son représentant légal27 Boulevard Fred Scamaroni20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Sébastien LOVICHI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEES :
SARL GROUPE CPI prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié au dit siègeLes Aloes C - Rue des Aloes20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA

SCI DES ILES prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié ès-qualité au dit siègeImmeuble le Neptune C - Résidence Plein Soleil20000 AJACCIO
assistée de Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mars 2015, devant la Cour composée de :

Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambreMme Françoise LUCIANI, ConseillerMme Cécile ROUY-FAZI, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2015.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 octobre 2012, la SARL Groupe CPI et la SCI des Iles ont fait pratiquer une saisie attribution sur le compte bancaire du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Aloes E numéro 73000450046 pour un montant total de 8 294,80 euros, laquelle a été contestée par ledit syndicat qui a saisi le juge de l'exécution le 16 novembre 2012 en sollicitant la main levée de cette mesure.

Par décision en date du 16 janvier 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio a rejeté la contestation du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Aloes E, a validé la saisie attribution opérée le 9 octobre 2012, a ordonné la libération de la somme saisie au profit des défendeurs et a condamné le demandeur à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par déclaration en date du 30 janvier 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Aloes E a interjeté un appel total de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises le 30 avril 2014, il sollicite de la cour d'appel l'infirmation du jugement déféré, que soit ordonnée la main levée de la saisie-attribution pratiquée le 9 octobre 2012 et que les intimés soient condamnés au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir que la copropriété Les Aloes est composée de cinq bâtiments (A, B, C, D, E) qui disposent chacun de leur propre syndicat de copropriétaires (appelés syndicats des copropriétaires secondaires), que l'ensemble immobilier est représenté par le syndicat principal des copropriétaires chargé de la gestion de l'ensemble des parties communes et que ces différents syndicats sont gérés par plusieurs syndics de copropriété. Il soutient que l'unique débiteur de la somme objet de la saisie désigné par le jugement du 10 novembre 2011 est le syndicat principal des copropriétaires de la résidence Les Aloes, syndicat des parties communes générales, comme le précise également le procès-verbal de saisie, et que la saisie attribution a été pratiquée à tort sur son propre compte bancaire.

Dans ses dernières écritures déposées le 26 juin 2014, la SARL Groupe CPI et la SCI des Iles demandent à la cour d'appel qu'elle confirme le jugement entrepris, qu'elle déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Aloes E de l'ensemble de ses demandes et y ajoutant qu'il soit acté que le compte bancaire du syndic Organigram fonctionne pour le syndicat principal des copropriétaires de la résidence Les Aloes mais également pour les syndicats secondaires des copropriétaires A, B, C, D et E, qu'elles soient autorisées à saisir tout compte bancaire du syndic pour recouvrer leur créance, que la saisie attribution opérée le 9 octobre 2012 soit confirmée, qu'il soit ordonnée la libération de la somme saisie à leur profit et que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Aloes E soit condamné au paiement des sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elles font valoir que le compte bancaire du syndic Organigram fonctionne pour le syndicat principal des copropriétaires de la résidence Les Aloes mais également pour les syndicats secondaires des copropriétaires de la résidence Les Aloes A, B, C, D et E, qu'elles peuvent saisir tout compte bancaire du syndic la SARL Organigram pour recouvrer leur créance à l'égard du syndicat principal des copropriétaires de la résidence Les Aloes en l'absence d'ouverture de comptes bancaires séparés pour chacun des syndicats et qu'au 17 février 2014 la somme leur restant due en vertu de ce jugement s'élève à 11 128,30 euros. Elles soulignent qu'une nouvelle tentative de saisie a échouée en 2014, la banque indiquant qu'elle ne détenait aucun compte ouvert au nom d'Organigram pour le compte des copropriétés concernées, qu'en ne disposant d'aucun compte séparé pour la copropriété Les Aloes, c'est une véritable organisation frauduleuse d'insolvabilité qui leur est opposée et que cela justifie qu'elles soient autorisées à saisir directement le compte bancaire d'Organigram qui fonctionne pour le syndicat principal de la résidence Les Aloes.

L'ordonnance de clôture a été prise le 24 septembre 2014 et a fixé l'audience de plaidoirie au 5 janvier 2015, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 9 mars 2015. Cette ordonnance a été révoquée le 11 février 2015 afin d'admettre la nouvelle constitution de la SCP Ribaut Pasqualini au lieu et place de la SCP Ribaut Battaglini, la clôture a été à nouveau prononcée le même jour et l'audience de plaidoirie maintenue le 9 mars 2015.

MOTIVATION

Sur la demande principale

Attendu que la gestion de la copropriété Résidence Les Aloes est assurée par un syndicat de copropriétaires, dit syndicat secondaire, pour chacun des bâtiments et par un syndicat des copropriétaires principal pour les parties communes générales ;
Que ces syndicats de copropriétaires, juridiquement distinct, sont tous représentés par le syndic la SARL Organigram ;
Qu'il ressort des pièces versées aux débats que le jugement du 10 novembre 2011 et le procès-verbal de saisie attribution ne concernent que le seul syndicat des copropriétaires principal de la résidence Les Aloes, le syndicat des copropriétaires Les Aloes C ayant été mis hors de cause en sa qualité de syndicat secondaire ;
Qu'il est donc établi que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Aloes E n'est juridiquement pas le débiteur de la créance objet de la saisie attribution pratiquée par les sociétés intimées le 9 octobre 2012 ;
Attendu que le montant de la créance restant à recouvrir par les sociétés des Iles et Groupe CPI n'est plus contesté en cause d'appel par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Aloes E et que celle-ci s'élève à 11 128,30 euros ;
Attendu que celui-ci indique cependant que la saisie effectuée le 9 octobre 2012 l'a été sur son propre compte bancaire au lieu et place de celui appartenant au syndicat des copropriétaires principal de la résidence Les Aloes ;
Qu'elle ne produit cependant aucun élément de nature à démontrer que le compte bancaire saisi et dont le numéro a été donné par l'établissement bancaire en exécution de cette mesure d'exécution, a bien été ouvert à son nom ;
Que le Crédit Agricole a d'ailleurs indiqué ne détenir aucun compte bancaire au nom de la SARL Organigram pour le compte des syndicats de copropriétaires de la résidence Les Aloes dans un procès-verbal de saisie en date du 17 février 2014 ;

Que si l'appelant affirme que le syndicat principal est bien détenteur d'un compte bancaire unique ouvert par le cabinet Organigram, il n'en rapporte pas la preuve et ne produit ni le procès-verbal de l'assemblée générale qui l'aurait voté ni les coordonnées bancaires qui le confirment et ce alors même que ces deux syndicats de copropriétaires sont gérés par le même syndic ;
Qu'il soutient également qu'il n'existe qu'un seul compte bancaire pour l'ensemble des copropriétés Les Aloes A, B, C, D et E tout en maintenant que le compte saisi le concernait lui-seul en sa qualité de syndicat secondaire Les Aloes E ;
Que dès lors, il doit être considéré qu'il y a eu, en réalité, confusion entre les fonds du compte bancaire saisi et ceux appartenant au syndicat principal des copropriétaires, et qu'il appartient le cas échéant au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Aloes E de se retourner contre le syndicat principal des copropriétaires ou l'établissement bancaire concerné ;
Que cette confusion des fonds appartenant à l'ensemble des syndicats des copropriétaires principal et secondaires de la résidence Les Aloes est de nature à valider la saisie attribution effectuée le 9 octobre 2012 ;
Que la décision déférée sera donc confirmée ;
Attendu que les sociétés des Iles et Groupe CPI sollicitent l'autorisation de procéder à la saisie de tout compte bancaire appartenant au syndic Organigram en faisant valoir que le Crédit Agricole leur a indiqué, lors d'une tentative de saisie effectuée le 17 février 2014, qu'il ne détenait pas de compte «au nom d'Organigram pour le compte des copropriétés concernées» et que «ces comptes sont vraisemblablement gérés par un autre établissement bancaire» ;
Qu'elles en concluent qu'en réalité aucun compte séparé n'a été ouvert pour le compte du syndicat principal des copropriétaires ;
Qu'il doit être rappelé qu'effectivement aucun élément n'est produit de nature à rapporter la preuve qu'un compte bancaire distinct a été ouvert pour le compte du syndicat principal des copropriétaires ni même pour un des syndicats secondaires, et ce alors même que l'ensemble des syndicats de copropriétaires sont gérés par le même syndic, lequel est attrait à l'instance ;
Que néanmoins, la confusion des fonds n'entraine pas pour autant la confusion des entités juridiques distinctes que sont le syndicat principal des copropriétaires et le syndicat secondaire Les Aloes E et que cette confusion ne peut permettre aux sociétés intimées de saisir directement le compte bancaire du syndic Organigram en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires principal puisque ce dernier n'a pas été attrait à la présente procédure ;
Que dès lors, la demande formulée à ce titre par les sociétés des Iles et Groupe CPI sera rejetée ;

Attendu que le réel débiteur de la somme saisie par les sociétés des Iles et Groupe CPI est bien le syndicat principal des copropriétaires et non le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Aloes E, qu'il s'agit de deux entités juridiques distinctes et que ce dernier ne pourra donc pas être condamné au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Que néanmoins, il sera tenu de payer les dépens d'appel ainsi qu'une somme de 1 000 euros à chacune des sociétés intimées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Après en avoir délibéré, statuant en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute la SARL Groupe CPI et la SCI des Iles de leur demande tendant à les voir autorisées à saisir tout compte bancaire du syndic la SARL Organigram immatriculé au RCS d'Ajaccio sous le numéro 046320206 pour recouvrer leur créance à l'encontre du syndicat des copropriétaires principal de la résidence Les Aloes née de l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance d'Ajaccio rendue le 18 septembre 2007 et du jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 10 novembre 2011,
Déboute la SARL Groupe CPI et la SCI des Iles de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Aloes E à payer à chacune des sociétés intimées la somme de mille euros (1 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Aloes E aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00097
Date de la décision : 06/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-05-06;14.00097 ?
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