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06/05/2015 | FRANCE | N°13/00854

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 06 mai 2015, 13/00854


Ch. civile A

ARRET No
du 06 MAI 2015
R. G : 13/ 00854 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 09 Juillet 2013, enregistrée sous le no 11/ 01728

X...
C/
Consorts X... Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX MAI DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. François X... né le 07 Juillet 1944 à PARIS ...20620 BIGUGLIA

ayant pour avocat Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA, Me Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau de

BASTIA
INTIMES :
Mme Thérèse Jeanne X... épouse Y...née le 29 Décembre 1933 à ORAN (Algérie) ......94410 SAINT ...

Ch. civile A

ARRET No
du 06 MAI 2015
R. G : 13/ 00854 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 09 Juillet 2013, enregistrée sous le no 11/ 01728

X...
C/
Consorts X... Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX MAI DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. François X... né le 07 Juillet 1944 à PARIS ...20620 BIGUGLIA

ayant pour avocat Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA, Me Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Mme Thérèse Jeanne X... épouse Y...née le 29 Décembre 1933 à ORAN (Algérie) ......94410 SAINT MAURICE

ayant pour avocat Me Georges PANTANACCE de la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA

M. Jean Louis X... né le 17 Décembre 1960 à ORAN (ALGERIE) ...20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Corinne ROUDIERE, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean COMITI, avocat au barreau d'AJACCIO

M. Marie Ange X... né le 11 Juin 1932 à PARIS ...20260 CALVI

ayant pour avocat Me François José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Anne-Marie X... née le 29 Juin 1937 à PARIS ...75020 PARIS

ayant pour avocat Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA

Mme Jeanne Pétronille X... épouse A...née le 29 Juin 1937 à PARIS ......20600 BASTIA

ayant pour avocat Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA

M. Alain Y......91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS

défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mars 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2015.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Ange Marie X... est décédé à Galeria le 08 avril 1993.

Par actes des 08 février, 12 février, 19 février, 22 et 24 avril 2002, M. François X... a fait assigner Mme Félicité X..., Mme Marie Ange X..., Mme Thérèse X..., Mme Anne Marie X... et Mme Jeanne X..., aux fins d'obtenir l'annulation du testament olographe du 08 mars 1993 et d'un contrat de location gérance du 02 avril 1993 attribués à l'auteur commun, l'application des sanctions du recel successoral à Mmes Marie Ange X... et Félicité X..., la condamnation in solidum de la SARL Ideal Camping et des deux associés Mmes Marie Ange X... et Félicité X... à restituer les bénéfices tirés de l'exploitation commerciale depuis le 02 avril 1993, la nomination d'un administrateur provisoire de l'indivision avec pour mission de vérifier les comptes et de gérer le fonds de commerce dans l'attente du partage, la condamnation in solidum de Mme Marie Ange X... et de Mme Félicité X... au paiement d'une indemnité de 7 622, 45 euros compensant la privation pendant 9 ans des biens objet du testament et du contrat litigieux, l'exclusion de la masse à partager d'une parcelle vendue par adjudication le 07 septembre 1983 à une société civile immobilière dénommée X...-Z..., le renvoi des parties devant le notaire chargé de la succession, l'exécution provisoire du jugement, la condamnation in solidum de la SARL Camping, Marie Ange X... et Félicité X... à leur payer la somme de 3 048, 98 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte du 24 avril 2002, M. François X... a appelé en cause le SARL Ideal Camping.
Par jugement du 17 septembre 2002, le tribunal de grande instance a :
- annulé le testament olographe du 08 mars 1993,
- déclaré inopposable à François X... et ses consorts le contrat de location-gérance du 2 avril1993 dont bénéficie la SARL Idéal Camping,
- dit que Félicité X... sera privée de ses droits sur les biens que lui attribuait le testament annulé et avec Marie Ange X... sur les fruits et revenus provenant de l'exploitation du fonds de commerce,
- dit que la SARL Idéal Camping sera tenue à la restitution des mêmes fruits et revenus in solidum avec Félicité X... et Marie-Ange X...,
- condamné in solidum Félicité et Marie-Ange X... à payer à François X... la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral consécutif à la dépossession,

- désigné M. C...pour exercer les fonctions d'administrateur provisoire de l'indivision pendant un an,

- commis M. D...pour évaluer les fruits et revenus du fonds de commerce depuis le 2 avril 1993,
- dit que le patrimoine du défunt comportait à proportion de ses droits sociaux dans la société en formation X...-Z...une quote-part indivise de la parcelle cadastrée à Biguglia sous le numéro 1162 section C.
Par arrêt du 8 janvier 2004, la cour d'appel de Bastia a :
ordonné le partage de la succession de feu Ange Marie X...,
confirmé le jugement du tribunal de grande instance en ce qu'il a annulé le testament olographe de feu Ange-Marie X...,
l'a infirmé en ce qu'il a :
- déclaré inopposable à François X... et ses consorts le contrat de location-gérance du 2 avril1993 dont bénéficie la SARL Idéal Camping,
- dit que Félicité X... sera privée de ses droits sur les biens que lui attribuait le testament annulé et avec Marie Ange X... sur les fruits et revenus provenant de l'exploitation du fonds de commerce,
- dit que la SARL Idéal Camping sera tenue à la restitution des mêmes fruits et revenus in solidum avec Félicité X... et marie-Ange X...,
- condamné in solidum Félicité et Marie-Ange X... à payer à François X... la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral consécutif à la dépossession,
désigné M. C...pour exercer les fonctions d'administrateur provisoire de l'indivision pendant un an et statuant à nouveau a :
dit que le contrat de location gérance conclu le 2 avril 1993 est valable,
dit que Félicité X... n'a pas recelé les effets de la succession de feu Ange Marie X...,
dit qu'elle devra rapporter à la succession la somme de 222 452, 69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 1993,
infirmé le jugement en ce qu'il a dit que le patrimoine du défunt comportait à proportion de ses droits sociaux dans la société en formation X...-Z...une quote part indivise de la parcelle cadastrée à Biguglia sous le numéro 1162 section C,

dit que la parcelle de terre cadastrée à Biguglia sous le numéro 1162 section C fait partie intégrante du patrimoine de feu Ange-Marie X...,

confirmé le jugement en ce qu'il a désigné M. C...pour exercer les fonctions d'administrateur provisoire de l'indivision,
l'a infirmé en ce qu'il a limité sa mission à un an et a dit que M. C...poursuivrait sa mission jusqu'à la fin des opérations de partage,
ordonné une expertise pour parvenir au partage et a commis M. Jean-Paul E...,
désigné M. Gérard B..., notaire à Calenzana pour procéder aux opérations de partage, comptes et liquidation de la succession en cause.
Par arrêt du 4 mars 2006, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a dit que la parcelle sise à Biguglia faisait partie intégrante du patrimoine de feu Ange-Marie X... et en ce qu'il a condamné M. Y...aux dépens et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Par arrêt du 27 février 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'arrêt du 8 janvier 2004 statuant dans la limite de la cassation et a débouté Félicité X... et Marie-Ange X... de leur demande de nullité de remboursement des prêts et de rapport à la succession.
Par ordonnance du 25 mai 2007, le juge de la mise en état a modifié la mission de l'expert judiciaire, en prenant en considération que le patrimoine du défunt comprend une quote part indivise de la parcelle cadastrée section C 1162 commune de Biguglia à proportion de ses droits sociaux qu'il détenait dans la société en formation X... Z....
L'expert a déposé son rapport le 02 octobre 2009, et un rapport rectificatif le 04 janvier 2012.
L'affaire a été radiée du rôle des affaires civiles par ordonnance du 18 janvier 2010 pour défaut de diligences des parties.
Par conclusions du 11 janvier 2012, M. Jean-Louis X..., légataire universel de feue Félicité X..., est intervenu volontairement à l'instance.
Par ordonnance sur requête du 6 juillet 2012, le juge de la mise en état a autorisé M. Jean-Louis X... à percevoir la somme de 60 000 euros à titre de provision à valoir sur la succession et dit que la somme serait versée par l'administrateur judiciaire à la SCP H..., notaire chargé de la succession.
Par jugement du 9 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Bastia a :
- dit n'y avoir lieu à une nouvelle expertise,

- dit qu'il appartiendra au notaire liquidateur de calculer les droits des parties et de procéder au partage selon ces droits,

- ordonné la licitation à l'audience, des ventes de ce tribunal, après accomplissement, selon les formalités légales, des biens suivants :
LOT 1 : le lot 2 de l'état descriptifde division constitué de 3 caves au sous sol dans une maison d'habitation sise à Galeria cadastrée AC 127 lieu dit Porto et le quart indivis de la parcelle cadastrée AC 490 commune de Galeria sur la mise à prix de 14 300 euros (quatorze mille trois cents euros), avec faculté de baisse du prix du quart puis du tiers en cas de carence d'enchères,
LOT 2 : ensemble immobilier sis à Galeria (camping hôtel restaurant) cadastré AB 32 et AC 338 lieu dit Stagnolo et la parcelle cadastrée AB 31 lieu dit Stagnolo sur la mise à prix de 1 241 800 euros (un million deux cent quarante et un mille huit cents euros), avec faculté de baisse du prix du quart puis du tiers en cas de carence d'enchères,
LOT 3 : parcelles cadastrées A 120 p (nouvellement 461) et 125 sises à Galeria lieu dit Stagnolo sur la mise à prix de14 225 euros (quatorze mille deux cent vingt cinq euros), avec faculté de baisse du prix du quart puis du tiers en cas de carence d'enchères,
LOT 4 : parcelles cadastrées AB 37p et AB 38p sises à Galeria lieu dit Stagnolo sur la mise à prix de 7 780 euros (sept mille sept cent quatre vingt euros), avec faculté de baisse du prix du quart puis du tiers en cas de carence d'enchères,
LOT 5 : parcelles cadastrées AB 273 et le quart indivis de AB 276 sises à Galeria lieu dit Tavolaggio sur la mise à prix de 122 850 euros (cent vingt deux mille huit cent cinquante euros), avec faculté de baisse du prix du quart puis du tiers en cas de carence d'enchères,
LOT 6 : le quart indivis des parcelles cadastrées AB 279 et 281 sises à Galeria lieu dit Stagnolo sur la mise à prix de 15 812 euros (quinze mille huit cent douze euros), avec faculté de baisse du prix du quart puis du tiers en cas de carence d'enchères,
LOT 7 : fonds de commerce de camping hôtel restaurant à Galeria sur la mise à prix de 385 260 euros (trois cent quatre vingt cinq mille deux cent soixante euros), avec faculté de baisse du prix du quart puis du tiers en cas de carence d'enchères,
- dit que la vente sera soumise au cahier des charges type établi par l'ordre des avocats de Bastia en matière de saisie-immobilière,
- renvoyé les parties devant le notaire commis pour qu'il procède sur ces bases au partage et aux opérations de compte et liquidation de l'indivision,
- dit qu'il appartiendra au notaire de répartir les fonds détenus par M. C...entre les héritiers, en fonction de leurs droits respectifs dans la succession,

- dit qu'il n'y a pas lieu de désigner un juge chargé de surveiller les opérations de partage,

- dit qu'il appartiendra au notaire liquidateur de dresser un procès verbal de difficultés, et aux parties de saisir le tribunal par une nouvelle assignation en cas de survenance de difficultés dans la finalisation des opérations de partage,
- ordonné l'emploi des dépens, en ce compris les frais et honoraires définitifs de l'expert après taxation par le juge chargé du contrôle des expertises, en frais privilégiés de partage.

M. François X... a relevé appel de ce jugement le 30 octobre 2013.

Dans ses dernières conclusions communiquées le 18 décembre 2013 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. François X... demande à la cour de réformer le jugement querellé, constater les erreurs commises par l'expert E...et juger que la licitation ne peut être ordonnée en l'état, ordonner une nouvelle expertise afin qu'il soit procédé à une nouvelle estimation des biens et à une nouvelle proposition de lots. Subsidiairement, il demande à la cour d'ordonner un complément d'expertise confiée à M. E..., afin qu'il se prononce que les erreurs relevées et compose de nouveaux lots.

Dans ses dernières conclusions communiquées le 18 février 2014 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Marie-Ange X... demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la licitation des biens composant la succession de Ange Marie X..., et dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise judiciaire,
- dire que la parcelle cadastrée AC 340, commune de Galeria, doit être intégrée dans la masse successorale de Ange Marie X..., et rejeter toutes autres prétentions relatives à la composition de ladite masse,
- ordonner la licitation dépendant de la succession, à la diligence de Me B...notaire, par application des articles 1271 et suivants du code de procédure civile,
- dire et juger que la mise à prix de la parcelle AC 340 sera fixée à la diligence du notaire commis,
- ordonner la licitation dans les formes légales des biens suivants :
LOT no 1 :
- dans une maison d'habitation sise à Galeria cadastrée AC 127 lieudit Porto, le lot no 2 de l'état descriptif de divisíon1 constitué de trois caves au sous-sol,

- un quart indivis de la parcelle cadastrée C 490 sise à Galeria,- mise à prix : 14 300 euros,

LOT no 2 :
- ensemble immobilier sis à Galeria à usage de Camping Hôtel Restaurant, cadastre B 32, 33, et AC 338 lieudit Stagnolo,- parcelle cadastrée AB 31 lieudit Stagnolo,- fonds de commerce de Camping Hôtel Restaurant à Galeria exploité dans ledit ensemble immobilier,- mise à prix 1 697 460 euros,

LOT no 3 :
- parcelles cadastrées A120 P (nouvellement 461) et 125 sise à Galeria lieudit Stagnolo,- mise à prix : 14 225 euros

LOT no 4 :
- parcelle cadastrée AB 37 P et 33 P sises à Galeria lieudit Stagnolo,- mise à prix : 7 180 euros

LOT no 5 :
- parcelles cadastrées AB 273, et 1/ 4 indivis de AB 276 sises à Galeria lieudit Tavolaggio,- mise à prix : 122 850 euros

LOT no 6 :
-1/ 4 indivis des parcelles cadastrées AB 279 et 281 sises à Galeria lieudit Stagnolo,- mise à prix : 15 812 euros,

- dire et juger que le Notaire commis procédera aux opérations de compte liquidation et partage en y intégrant les fonds détenus par M. C...administrateur judiciaire,
- dire et juger les dépens de l'instance, frais privilégiés de partage.

Dans leurs dernières conclusions communiquées le 18 février 2014 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Mmes Jeanne Pétronille et Anne-Marie X... demandent à la cour d'infirmer le jugement dont appel de constater les erreurs commises par l'expert E...et juger que la licitation ne peut être ordonnée en l'état, d'ordonner une nouvelle expertise afin qu'il soit procédé à une nouvelle estimation des biens et à une nouvelle proposition de lots. Subsidiairement, elles demandent à la Cour d'ordonner un complément d'expertise confiée à M. E..., afin qu'il se prononce sur les erreurs relevées et compose de nouveaux lots.

Dans ses dernières conclusions communiquées le 19 mars 2014 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétention, M. Jean-Louis X... demande à la cour d'infirmer le jugement querellé, de constater que la masse à partager doit être modifiée et que la licitation ne peut être ordonnée en l'état, d'ordonner une nouvelle expertise afin qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation des lots et à une nouvelle proposition de licitation. Subsidiairement, il demande à la cour d'ordonner la licitation à la diligence de Me B..., notaire, par application des articles 1271 et suivants du code de procédure civile, d'intégrer la parcelle AC 340 dans la masse à partager, dire que la mise à prix de ladite parcelle sera fixée à la diligence du notaire commis dire les dépens de l'instance en frais privilégiés de partage.

Dans ses dernières conclusions communiquées le 6 janvier 2014 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Thérèse X... conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

M. Y..., assigné à sa personne, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2014 et l'affaire renvoyée à l'audience du 5 février 2015 et sur renvoi à la demande des parties à l'audience du 19 mars 2015.

SUR CE

Certains des consorts X... sollicitent un complément d'expertise, arguant de ce qu'ils ont relevé des erreurs dans le rapport d'expertise de M. E...concernant les parcelles AC 340, AC 337, AB 33, AB 279, AB 273, AB 276 et AB 281 qui influeraient sur la constitution des lots dont la licitation ne pourrait être ordonnée.

Par acte de cession du 29 juillet 1986 la parcelle AC340 de 26a 60ca a été cédée à M. Ange X..., tout comme la parcelle AC 337 de 19 ares situées sur la commune de Galeria, lieudit Camparello. Or, il s'avère que cette dernière parcelle est actuellement répertoriée sur le relevé de propriété d'un tiers.
Donc, seule la parcelle AC 340 dont il n'est pas établi qu'elle ait fait l'objet d'une mutation, sera intégrée dans la masse à partager et le notaire commis fixera le montant de sa mise à prix.
En ce qui concerne la parcelle AB 33 faisant l'objet d'une revendication, et les parcelles AC 337 et AB 333 qui n'appartenaient pas à Ange X..., le jugement a justement dit qu'elles ne seront pas prises en compte dans la masse à partager.

En ce qui concerne les parcelles AB 273, 279, AB 276, et AB 281, M. Jean-Louis X... produit des relevés de propriété récents desquels il apparaît que ces parcelles appartiennent à des tiers. Elles seront donc exclues de la masse à partager. Dès lors, les lots 5 et 6 devront être supprimés des biens devant être licités.

Il n'y a en conséquence pas lieu de recourir à un supplément d'expertise.
M. Marie Ange X... demande de supprimer le lot 7 constitué du fonds de commerce et de le fondre avec le lot 2 qui se composera d'un ensemble immobilier sis à Galeria (camping hôtel restaurant), cadastré AB 31, AB 32, et AC338 lieudit Stagnolu, et d'un fonds de commerce de camping hôtel restaurant exploité dans les lieux, pour une valeur totale de 1 627 060, 00 euros.
L'expert a noté dans son rapport que " jusqu'au 30 octobre 2007, M. Baptiste G...a exploité en qualité de locataire-gérant un fonds de commerce de camping-hôtel-restaurant sur la propriété de Stagnolo précédemment évaluée ".
La demande est conforme aux dispositions de l'article 830 du code civil stipulant que " dans la formation et la composition des lots, on s'efforce d'éviter de diviser les unités économiques, et autres ensembles de biens, dont le fractionnement entraînerait la dépréciation ".
Il sera fait droit à cette demande.
Le jugement n'étant pas critiqué dans le reste de ses dispositions, il sera confirmé relativement à celles-ci.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise,
- dit qu'il appartiendra au notaire liquidateur de calculer les droits des parties et de procéder au partage selon ces droits,
- ordonné la licitation à l'audience des ventes du tribunal, après l'accomplissement et selon les formalités légales des biens de la succession,
Le réforme en ce qui concerne la consistance des biens objet de la licitation et statuant à nouveau :

Dit que la parcelle cadastrée AC 340, commune de Galeria, doit être intégrée dans la masse successorale de Ange X... et dit que la mise à prix de cette parcelle sera fixée à la diligence du notaire commis,

Dit que la licitation portera sur les lots suivants :
LOT 1 : le lot 2 de l'état descriptif de division constitué de 3 caves au sous sol dans une maison d'habitation sise à Galeria cadastrée AC 127 lieu dit Porto et le quart indivis de la parcelle cadastrée AC 490 commrme de Galeria sur la mise à prix de 14 300 euros (quatorze mille trois cents euros), avec faculté de baisse du prix du quart puis du tiers en cas de carence d'enchères,
LOT 2 : ensemble immobilier sis à Galeria (camping hôtel restaurant) cadastré AB 32 et AC 338 lieu dit Stagnolo et la parcelle cadastrée AB 31 lieu dit Stagnolo et d'un fonds de commerce de camping hôtel restaurant exploité dans les lieux, sur la mise à prix de 1 627 060, 00 euros (un million six cent vingt sept mille soixante euros), avec faculté de baisse du prixdu quart puis du tiers en cas de carence d'enchères,
LOT 3 : parcelles cadastrées A 120 p (nouvellement 461) et 125 sises à Galeria lieu dit Stagnolo sur la mise à prix de14 225 euros (quatorze mille deux cent vingt cinq euros), avec faculté de baisse du prix du quart puis du tiers en cas de carence d'enchères,
LOT 4 : parcelles cadastrées AB 37p et AB 38p sises à Galeria lieu dit Stagnolo sur la mise à prix de 7 780 euros (sept mille sept cent quatre vingt euros), avec faculté de baisse du prix du quart puis du tiers en cas de carence d'enchères,
Confirme le jugement 9 juillet 2013 en ce qu'il a :
- dit que la vente sera soumise au cahier des charges type établi par l'ordre des avocats de Bastia en matière de saisie-immobilière,
- renvoyé les parties devant le notaire commis pour qu'il procède sur ces bases au partage et aux opérations de compte et liquidation de l'indivision,
- dit qu'il appartiendra au notaire de répartir les fonds détenus par M. C...entre les héritiers, en fonction de leurs droits respectifs dans la succession,
- dit qu'il n'y a pas lieu de désigner un juge chargé de surveiller les opérations de partage,
- dit qu'il appartiendra au notaire liquidateur de dresser un procès verbal de difficultés, et aux parties de saisir le tribunal par une nouvelle assignation en cas de survenance de difficultés dans la finalisation des opérations de partage,
- ordonné l'emploi des dépens, en ce compris les frais et honoraires définitifs de l'expert après taxation par le juge chargé du contrôle des expertises, en frais privilégiés de partage.
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais et honoraires définitifs de l'expert après taxation par le juge chargé du contrôle des expertises, en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00854
Date de la décision : 06/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-05-06;13.00854 ?
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