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06/05/2015 | FRANCE | N°13/00794

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 06 mai 2015, 13/00794


Ch. civile A

ARRET No
du 06 MAI 2015
R. G : 13/ 00794 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Juillet 2013, enregistrée sous le no 11/ 00331

Consorts X...

C/
Consorts X...Consorts Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX MAI DEUX MILLE QUINZE
APPELANTES :
Mme Antoinette X...épouse Z...née le 20 Août 1942 à TUNIS ...20166 PORTICCIO

assistée de Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA

Mme

Marie Josée X...née le 05 Février 1945 à TUNIS ...20167 AFA

assistée de Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA

M...

Ch. civile A

ARRET No
du 06 MAI 2015
R. G : 13/ 00794 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Juillet 2013, enregistrée sous le no 11/ 00331

Consorts X...

C/
Consorts X...Consorts Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX MAI DEUX MILLE QUINZE
APPELANTES :
Mme Antoinette X...épouse Z...née le 20 Août 1942 à TUNIS ...20166 PORTICCIO

assistée de Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA

Mme Marie Josée X...née le 05 Février 1945 à TUNIS ...20167 AFA

assistée de Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA

Mme Pierrette X...épouse A...née le 08 Septembre 1940 à TUNIS ...20146 SOTTA

assistée de Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Mme Gisèle X...épouse B...née le 13 Janvier 1937 à TUNIS ...63530 SAYAT

ayant pour avocat Me Marie COLOMBANI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Simone X...représentée par son tuteur légal née le 07 Novembre 1935 à TUNIS

Chez M. C...Claude ...37100 TOURS

ayant pour avocat Me Marie COLOMBANI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Angèle Y...née le 16 Novembre 1935 à SOTTA Hameau de ...20146 SOTTA

ayant pour avocat Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO

M. Antoine Simon X...né le 08 Novembre 1921 à TUNIS ...20200 BASTIA

défaillant

Mme Angèle X...née le 25 Mai 1924 à TUNIS (20146) ...20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO

M. Antoine François Y...né le 14 Juin 1937 à SOTTA (20146) ...20137 PORTO-VECCHIO

ayant pour avocat Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO

M. Joseph Martin Y...né le 19 Octobre 1944 à SOTTA (20146) Hameau de ...20146 SOTTA

ayant pour avocat Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO

M. Lucien Y...né le 30 Mars 1939 à SOTTA (20146) ... 20137 PORTO VECCHIO

ayant pour avocat Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Paule Pierrette Y...née le 29 Juin 1948 à SOTTA (20146) Hameau de ...20146 SOTTA

ayant pour avocat Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Vincentine Y...épouse D...née le 02 Décembre 1942 à SOTTA (20146) Hameau de ...20146 SOTTA

ayant pour avocat Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mars 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2015.

ARRET :

Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Paul X..., né le 9 février 1864 à Sotta est décédé le 8 mars 1909 à Sotta laissant 4 enfants pour lui succéder :
- Pierre, décédé le 22 janvier 1982 et aux droits duquel viennent ses deux enfants : Antoine Simon X...et Angèle X...,
- Paul décédé le 8 janvier 1982 aux droits duquel viennent ses deux enfants Simone X...et Gisèle X...,
- Alexandre décédé le 9 juillet 1977, laissant pour lui succéder Mmes Antoinette, Marie-Josée et Pierrette X...,
- Sagra décédée le 18 octobre 1961, aux droits de laquelle viennent ses 6 enfants : Mme Angèle Y..., M. Antoine, François Y..., M. Joseph, Martin Y..., M. Lucien Y..., Mme Paule, Pierrette Y..., Mme Vincentine Y....
Toutes les parties à l'instance sont leurs héritiers.
Un acte sous seing intitulé « proposition de partage ¿ ¿ du 12 novembre 1983 a été signé en 1986.
Mmes Antoinette, Marie-Josée et Pierrette X...ont relevé appel d'un jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 15 juillet 2013 qui les a, notamment, déboutées de leur demande tendant à voir juger que l'acte de partage cité ci-dessus a valablement partagé les biens de la succession de M. Paul Lucien X..., de même que de la demande de réitération devant notaire sous astreinte et a sursis à statuer sur les demandes de partage judiciaire jusqu'à production d'une attestation après décès du ou de de cujus dont le partage de la succession est demandée ou son projet sans les valeurs et à défaut, les actes de notoriété prescriptives publiés.

Dans leurs dernières conclusions communiquées le 27 mai 2014 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens présentés par Mmes Antoinette, Marie-Josée et Pierrette X..., celles-ci demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- juger que l'acte de partage du 22 novembre 1983 a valablement partagé les biens de la succession de Paul-Lucien X...,
- condamner les défendeurs sous astreinte de 500 euros par jour de retard a réitérer devant notaire, par acte authentique, l'acte de partage du 22 novembre 1983,

- condamner les intimés au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

subsidiairement,
- désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de désigner les parcelles contenues dans le partage amiable de 1986 et estimer leur valeur au jour du partage.
Elles versent aux débats l'acte de notoriété établi par Me François F..., notaire à Prunelli Di Fiumorbu, le 16 novembre 2013 et soutiennent que l'acte de partage du 22 novembre 1983 avait attribué les parcelles, par branches, c'est-à-dire pour chacun des enfants de feu Paul X..., soit Pierre (2 enfants), Paul (2 enfants), Alexandre (3 enfants), Sagra Marie (6 enfants) ; que l'article 835, alinéa 1er, du code civil dispose que, " si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties " ; qu'il est considéré qu'un partage amiable verbal est valable ; qu'en l'espèce, le partage opéré par les parties en 1986 est donc valable et définitif.
Elles ajoutent que le tribunal a fait valoir que cet acte ne désignerait les biens que par leur lieudit et qu'il ne serait pas possible de déterminer précisément leur désignation ; que cependant cette désignation est incontestable, chaque branche s'étant vue attribuée des parcelles qui, nonobstant le fait que les références cadastrales ne soient pas mentionnées, sont bien identifiées et connues de tous ; qu'aucune confusion n'est possible à l'examen par les parties, au besoin avec le concours d'un expert, de l'acte signé à l'unanimité par les co-indivisaires, pour lesquels, il n'existait aucun doute dans l'esprit des parties sur la validité de ce partage.
Les appelantes versent aux débats pour achever leur démonstration des témoignages qui établissement la réalité du partage ci-dessus.
Les appelantes ajoutent que la cour pourra très bien, subsidiairement, si elle considère à la fois que la masse déterminée dans l'acte de 1986 n'est pas suffisamment précise et qu'il existe un doute sur l ` équité du partage, ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de déterminer les parcelles cadastrées mentionnées dans l'acte de 1986 et évaluer celles-ci à cette date.

Dans leurs dernières conclusions communiquées le 23 juin 2014 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens présentés par Mme Gisèle X...et Mme Simone X...représentée par son tuteur légal, celles-ci demandent à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il rejette la demande tendant à voir dire et juger que l'acte de partage du 22 novembre 1983 a valablement partagé les biens de la succession de M. X...Paul Lucien ainsi que la demande de réitération devant notaire sous astreinte,
- renvoyer pour le surplus devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio,
subsidiairement,
- procéder à l'ouverture des opérations de partage de feu M. Paul X...et de son épouse Vincentine H...,
- au préalable, enjoindre aux demandeurs d'attraire en la cause tous les héritiers,
- donner acte aux concluants qu'ils ne s'opposent pas une expertise des biens aux frais avancés des demandeurs,
- désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission notamment de déterminer et évaluer la masse partageable et dire si un partage en nature est possible,
en toutes hypothèses,
- condamner les héritiers de feu Alexandre X...au paiement de 2 000 euros l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elles soutiennent que les appelantes entendent plus précisément se voir attribuer dans leur lot deux parcelles sur la commune de Sotta y cadastrée section A No870 et No871, alors qu'il n'a jamais été convenu que ce soit le cas ; qu'en effet et premièrement, cet acte ne saurait être raisonnablement considéré comme un acte de partage formalisant définitivement et irrémédiablement les droits des parties et notamment les leurs dans la succession de leur auteur ; que pour s'en convaincre, il suffit de se reporter à l'intitulé du document donné par les parties qui précise simplement « proposition de partage » ; que deuxièmement et surtout, la rédaction approximative de cet acte ne saurait lui conférer la qualité d'un acte de partage ni même la validité d'une convention entre les parties ; qu'en effet, force est de constater que l'acte de 1983 ne mentionne ni les parcelles, ni leurs valeurs ni même l'emplacement exact des parcelles sur un plan cadastral ou encore leur superficie ; c'est d'ailleurs l'imprécision de cet acte qui génère un conflit dans l'établissement des lots à partager puisque les appelants contestent l'attribution des parcelles No 870 et 871 notamment à leur profit alors que les autres co-indivisaires en conviennent.
Sur ce point, Mme Gisèle X...et Mme Simone X...entendent rappeler (ce que les co-intimés leur concèdent d'ailleurs) avoir toujours considéré dans leur héritage les parcelles No 870 et 871 comme attenantes à la maison de ....
Elles ajoutent que tenant compte des revendications respectives des parties et des points de discorde persistants à ce stade, il ne saurait valablement être déduit de ce document un consentement valable et éclairé (en 1986) au sens des articles 1108 et 1109 du code civil ; que c'est donc à juste titre que pour débouter les héritiers de Feu X...
Alexandre, le tribunal a estimé que « la réalité et les exigences d'une liquidation de succession ne permettent pas de lui attribuer la validité d'un partage des biens de la succession des biens de feu X...Paul Lucien.
Elles précisent également que c'est parce que l'attribution de ces parcelles A870 et A871 étaient connu et convenu par tous qu'elles se conduisent depuis toujours en propriétaires desdits biens entreprenant des travaux d'envergure au fil des années sur ces biens et ce, sans rencontrer d'opposition, ce qui ne laissait aucun doute sur le fait qu'ils étaient bien reconnus propriétaires de la maison de ...et des parcelles attenantes dont celles 870 et 871 puisque cette dernière parcelle accueille la fosse sceptique la maison principale.

Dans leurs dernières conclusions communiquées le 24 février 2014 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens présentés par M. Y...Antoine François, Mme Angèle Y..., Mme Vincentine Y..., M. Joseph Martin Y..., Mme Paule Pierrette Y..., M. Lucien Y...et Mme Angèle X...demandent à la cour de :

- débouter les appelantes de leur appel,
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle rejeté la demande tendant à voir dire que l'acte de partage du 22 novembre 1983 aurait valablement partagé les biens de la succession de feu X...Paul Lucien ainsi que la demande de réitération devant notaire sous astreinte,
- ordonner le partage de l'ensemble des biens de l'indivision de feu Paul X...et de son épouse née Vincentine H...,
- désigner tel notaire avec mission d'identifier les biens dépendant de l'indivision, évaluer leur valeur et former des lots en prenant en considération les attributions non contestées figurant dans la proposition de partage du 22 novembre 1983,
- dire que les biens devront être évalués selon leur valeur actuelle,
- condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Elles font valoir qu'il résulte de la proposition de partage que diverses parcelles désignées par leur lieu-dit à l'époque, sans désignation cadastrale ni contenance, ont été réparties en quatre lots et attribuées aux ayant droits des quatre enfants de feu Paul X...et de son épouse Vincentine H...à savoir Pierre, Sagra, Paul et Alexandre ; que dans chacun des lots effectué dans la proposition de 1983, il existe des contestations ne permettant pas de définir les parcelles attribuées à l'un ou à l'autre des indivisaires.
M. Antoine Simon X..., non cité à sa personne, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2014 et l'affaire renvoyée à l'audience du 5 février 2015 et renvoyée sur demande des parties à l'audience du 19 mars 2015.

SUR CE

L'acte du 22 novembre 1983, dénommé " proposition de partage ", est une liste de parcelles désignées seulement par leur lieu-dit sans précision quant à leur contenance, leurs confins, leurs valeurs... attribuées à chacun des enfants de Paul X....

Le tribunal de grande instance d'Ajaccio a justement estimé, par des motifs pertinents que la cour adopte, qu'en raison de sa rédaction succincte, cet acte ne pouvait valoir partage définitif des biens de la succession de Paul X..., ce qui d'ailleurs est corroboré par le fait que l'attribution des parcelles 870 et 871 pose difficultés, notamment en raison de leur localisation.
Le jugement déféré sera confirmée sur ce point. Il le sera encore en ce qui demande la demande subsidiaire de partage pour les motifs retenus par les premiers juges.
Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Statuant par défaut,

Confirme le jugement du 15 juillet 2015 en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge des appelantes, Mmes Antoinette, Marie-Josée et Pierrette X....

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00794
Date de la décision : 06/05/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-05-06;13.00794 ?
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