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06/05/2015 | FRANCE | N°13/00740

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 06 mai 2015, 13/00740


Ch. civile A

ARRET No
du 06 MAI 2015
R. G : 13/ 00740 C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 20 Septembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00115

X...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX MAI DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Jean Yves X...né le 03 Août 1959 ...13008 MARSEILLE

ayant pour avocat Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA, Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME :
M

. Christian X...né le 25 Mai 1946 à MARSEILLE... 20131 PIANOTTOLI-CALDARELLO

assisté de Me Myriam CARTA, avocat au ...

Ch. civile A

ARRET No
du 06 MAI 2015
R. G : 13/ 00740 C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 20 Septembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00115

X...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX MAI DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Jean Yves X...né le 03 Août 1959 ...13008 MARSEILLE

ayant pour avocat Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA, Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME :
M. Christian X...né le 25 Mai 1946 à MARSEILLE... 20131 PIANOTTOLI-CALDARELLO

assisté de Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA, Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mars 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Cécile ROUY-FAZI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2015.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 octobre 2001, M. Christian X...a fait l'acquisition des parcelles non bâties C144, C145, C146 sise à Pianotolli Caldorello. Par acte notarié en date du 22 novembre 2002, son frère M. Jean Yves X...a acquis la moitié indivise de ces parcelles sur laquelle ils ont fait édifier une maison d'habitation dont les travaux se sont achevés le 15 mai 2005.

Par acte d'huissier en date du 2 avril 2011, M. Jean Yves X...a fait assigner M. Christian X...en la forme des référés devant le président du tribunal de grande instance sur le fondement de l'article 815-9 du code civil en demandant qu'il soit statué sur l'exercice du droit de jouissance de cette maison.

Statuant en la forme des référés le 20 septembre 2011, le président du tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

- fixé le droit d'usage et de jouissance de la maison d'habitation sise Pianotolli Caldarello ... du 1er janvier au 31 juillet et du 1er septembre au 31 décembre de chaque année au profit de M. Christian X...et du 1er août au 31 août de chaque année au profit de M. Jean-Yves X...jusqu'à ce qu'il en soit autrement statué,
- dit que pour l'exercice du droit de M. Jean Yves X...sur la période du 1er au 31 août de chaque année, M. Christian X...devra lui garantir l'accès au bien et à ses accessoires notamment eau et électricité et lui remettre les clés au plus tard le 1er août avant 16 heures sous peine sur manquement constaté par huissier, d'une astreinte de 150 euros par jour de retard,
- rejeté toutes demandes contraires ou plus amples,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Christian X...aux dépens.
Par déclaration en date du 11 septembre 2013, M. Jean Yves X...a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises le 25 mars 2014, il sollicite de la cour d'appel l'infirmation de la décision et statuant à nouveau qu'elle :

- statue sur l'exercice du droit de jouissance ou d'usage du bien indivis de manière équitable et provisoire en leur permettant à chacun de jouir des biens en alternance, soit mensuellement soit bimensuellement soit semestriellement,
- juge qu'il sera fait défense à M. Christian X...de le troubler dans sa jouissance et qu'il sera condamné à libérer les lieux au besoin sous astreinte de 250 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la notification de la décision,
- condamne M. Christian X...au paiement d'une indemnité d'occupation telle que évaluée par l'expert à la valeur locative et à une indemnité provisionnelle de 105 000 euros pour la période d'occupation illicite ayant couru entre juillet 2005 et juillet 2013,
- condamne M. Christian X...au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que l'occupation exclusive de son frère constitue un trouble manifestement illicite portant atteinte à son droit de propriété et d'occupation et ce alors même qu'il a acquis la moitié indivise de ce bien en pleine propriété et qu'il a financé l'édification de la maison pour un peu plus de la moitié de son coût. Il conclut au rejet des attestations produites, rappelle que la preuve de la convention des parties en la matière ne peut être rapportée que par écrit, qu'elle résulte de l'acte du notaire, que le testament invoqué par M. Christian X...n'est la contrepartie d'aucune jouissance inégalitaire et qu'une voie de fait ne peut être créatrice de droits. Il revendique l'application de son droit de jouissance sur sa propriété, rappelle qu'il doit pouvoir user de la chose indivise, qu'à défaut de convention précisant les modalités d'exercice de l'indivision, c'est le régime légal qui s'applique et qu'à égalité de droits, il y a égalité de jouissance. Il fait valoir que l'usage de la chose indivise doit être conforme à sa destination, en l'espèce une résidence secondaire et que chaque indivisaire ne peut user de la chose indivise que dans la mesure où cet usage est compatible avec le droit des autres indivisaires. Enfin, il s'estime fondé à solliciter une indemnité provisionnelle pour la période de juillet 2005 à juillet 2013.

Dans ses dernières écritures déposées le 20 mai 2014, M. Christian X...demande à la cour d'appel de confirmer la décision déférée dans l'ensemble de ses dispositions et subsidiairement qu'elle lui donne acte de sa proposition de rachat de la part de M. Jean Yves X...conformément à la valeur vénale du bien telle que évaluée par l'expert soit 300 000 euros, qu'elle déboute M. Jean Yves X...de ses demandes, qu'elle juge que dans l'attente de la décision rendue au fond, l'exercice du droit de jouissance de ce bien sera conforme aux accords initiaux, M. Jean Yves X...occupant la maison 4 semaines l'été et qu'elle le condamne au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il fait valoir que dès le départ, une jouissance inégalitaire du bien indivis a été convenu entre lui et son frère en contrepartie de certains avantages qui sont : la vente de la partie du bien au prix initialement payé, l'établissement d'un testament à son profit, la cession gratuite de 5 % de ses parts de la SCI Chrismat ainsi que la cession de la moitié d'un bateau et de la moitié d'une place au port de la pointe rouge. Il conteste avoir participé dans une moindre mesure au financement de la maison et avoir interdit l'accès de la maison à son frère mais rappelle qu'ils avaient établi un accord initial concernant le droit de jouissance du bien, que cet accord est démontré par les attestations versées aux débats, que dès lors le juge n'est pas fondé à remettre en cause ce droit et qu'il appartenait à ce dernier de constater que l'utilisation du bien indivis était compatible avec le droit des autres indivisaires, avec les actes passés en cours d'indivision et conforme à sa destination. Il souligne que la demande de M. Jean Yves X...entraînerait des troubles manifestes et des inconvénients majeurs et rappelle que celui-ci sollicite une jouissance alternée tout en soutenant que sa situation personnelle ne lui permettrait pas d'en jouir réellement durant les périodes qui lui seraient attribuées. Enfin, il conteste être l'auteur d'une voie de fait et souligne qu'il est propriétaire indivis du bien et qu'il y demeure conformément aux accords qu'il a passés avec son co-indivisaire.
S'agissant de l'indemnité d'occupation, il invoque qu'il s'agit d'une demande nouvelle formulée pour la première fois en appel et qu'en tout état de cause, cette demande relève des juges du fond saisis en matière de partage.

L'ordonnance de clôture a été prise le 25 septembre 2014 et a fixé l'audience de plaidoirie au 5 janvier 2015, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 9 mars 2015.

MOTIVATION

Sur la jouissance du bien indivis

Attendu que l'article 815-9 alinéa 1er du code civil, dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision ; qu'à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ;

Qu'il revient en principe aux coïndivisaires d'imaginer le mode approprié d'utilisation du bien indivis, qu'ils peuvent, selon la nature et la destination des biens et en fonction aussi de la qualité de leurs relations, convenir soit de répartir entre eux l'usage des biens indivis, soit d'en conférer l'usage exclusif à l'un d'entre eux ;
Que la preuve de cet accord, portant uniquement sur les modalités d'exercice du droit de jouissance de la chose indivise par les coïndivisaires, n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1341 du code civil à défaut d'excéder la valeur fixée par décret ;
Qu'en l'espèce, il résulte de l'acte de vente notarié en date du 22 novembre 2011 que M. Jean Yves X...et M. Christian X...sont propriétaires indivis des parcelles C144, C145 et C146 sur laquelle ils ont fait édifier une maison à usage d'habitation sans pour autant qu'une convention concernant les modalités de jouissance de ce bien n'ait été formalisée ;
Que les attestations émanant de l'ex-épouse de M. Christian X...et du frère aîné des parties ne peuvent être valablement retenues par la juridiction au regard du contexte familial du litige ;
Que néanmoins le seul fait que M. Jean Yves X...et M. Christian X...soient propriétaires à parts égales du bien litigieux ne peut imposer de facto un usage de ce bien de manière strictement égalitaire par les coïndivisaires puisqu'il est expressément prévu par la loi que cette jouissance peut donner lieu au versement d'une indemnité par celui qui en use privativement ;
Que dès lors, même si M. Christian X...fait valoir l'existence d'un accord initial entre lui et son frère concernant l'usage de ce bien indivis, leur désaccord à ce sujet justifie la saisine du juge statuant en la forme des référés ;
Que par courrier daté du 12 août 2006, soit antérieurement à toute instance judiciaire engagée relativement au droit d'usage revendiqué, dont l'authenticité n'est pas contesté par l'appelant, M. Christian X...fait état d'une jouissance du bien à son profit à l'exception de 3 semaines l'été et une semaine début novembre ;
Que suivant courrier en date du 23 mars 2007, M. Jean Yves X...a sollicité de son frère la possibilité de jouir du bien indivis du 17 au 19 mai et du 20 juillet au 13 août 2007 ;
Que ce dernier ne conteste pas que depuis 2005, ce bien a été occupé par son frère à l'exception d'une période de 4 semaines l'été durant laquelle il en avait la libre disposition ;
Que la jouissance de ce bien a donc toujours été répartie de cette manière entre les coïndivisaires comme le confirment les attestations de MM. Z..., A..., B...et C...;
Que si c'est à tort que le premier juge a reproché à M. Jean Yves X...de solliciter des périodes de jouissance incompatibles avec son activité professionnelle alors qu'il est en droit de souhaiter en faire bénéficier sa famille ou ses proches, il ne peut être raisonnablement contesté que contrairement à M. Jean Yves X...qui souhaite occuper cette maison sur des périodes mensuelles, bimensuelles, ou semestrielles, M. Christian X...a fait du bien sa résidence principale depuis l'achèvement des travaux et justifie avoir réglé depuis 2006 l'ensemble des factures d'eau, d'électricité, d'assainissement et des taxes d'habitation ;
Que si l'affectation d'un immeuble à l'usage de résidence secondaire justifie l'usage et la jouissance en alternance de ce bien par chaque indivisaire, encore faut-il que l'affectation de ce bien à usage de résidence secondaire ait été démontrée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Que par ailleurs, M. Christian X..., en usant de la chose indivise durant les 11/ 12ème de l'année, ne porte pas atteinte aux droits de M. Jean Yves X...dans la mesure où cette jouissance ne le prive pas totalement de l'usage de la chose indivise sur laquelle il ne détient que la moitié des droits et pour laquelle il est en droit de solliciter le partage devant les juges du fond ;
Que dès lors, l'occupation non exclusive de M. Christian X...apparaît compatible avec les droits de son coïndivisaire, conforme à la destination du bien indivis et compatible avec les actes passés en cours d'indivision et ne peut donc raisonnablement constituer une voie de fait ;
Que M. Christian X...n'étant pas privé de toute possibilité de jouir du bien indivis, cette occupation ne peut pas plus être constitutive d'un trouble manifestement illicite ;
Qu'il doit être rappelé que la présente décision n'a pour effet de régler que de manière provisoire, dans l'attente d'un règlement amiable du litige ou du jugement par les juges du fond, l'exercice du droit de jouissance du bien indivis ;
Qu'au regard de l'ensemble des éléments susvisés, il apparaît que la décision déférée, en confirmant la pratique antérieure existante entre les parties, a fait une exacte application de l'article 815-9 du code civil ainsi qu'une exacte appréciation des faits de la cause ;

Sur l'indemnité d'occupation

Attendu que si l'article 564 du code de procédure civile ne permet pas aux parties de soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, l'article 566 du même code leur permet de formuler toutes demandes qui seraient l'accessoire, la conséquence ou le complément de leurs prétentions formulées en première instance ;

Que dès lors la demande accessoire tendant à la condamnation de M. Christian X...au paiement d'une indemnité provisionnelle sur le fondement de l'article 815-9 du code civil doit être considérée comme recevable ;
Attendu que cet article précise dans son deuxième alinéa que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité, celle-ci pouvant être accordée à titre provisoire par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés ;
Que cette indemnité est due par tout indivisaire qui jouit du bien indivis de manière exclusive, c'est à dire celui dont la jouissance exclut celle des autres indivisaires ;
Qu'il ne ressort pas du constat d'huissier en date du 10 octobre 2009 que les serrures de la maison aient été changées et que M. Jean Yves X...n'ait pu y avoir accès à compter de cette date ;
Qu'au contraire, M. D...atteste qu'en août 2009, M. Jean Yves X...disposait bien des clés de la maison et celui-ci affirme lui-même dans ses écritures avoir pu jouir ou avoir été laissé en mesure d'user du bien indivis chaque été durant environ 4 semaines y compris postérieurement à 2009 ;
Que dès lors, il ne peut être considéré que M. Jean Yves X...a été empêché de jouir du bien indivis mais seulement qu'il n'a pas bénéficié d'une jouissance égalitaire de ce bien ;
Que les indemnités qui seraient éventuellement dues en raison de l'inégalité dans la jouissance du bien indivis, sachant notamment que cette utilisation inégalitaire est expliquée par M. Christian X...par des avantages qu'il aurait accordés à son frère lors de l'acquisition des parcelles en 2002, ne peuvent faire l'objet d'une provision accordée par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés ;
Que cette demande sera en conséquence rejetée ;

Attendu que pour le surplus, la décision de première instance sera confirmée ;

Attendu cependant qu'en application de l'article 492-1 du code de procédure civile, les décisions rendues en la forme des référés sont des ordonnances exécutoires à titre provisoire et non des jugements ;

Que par application de l'article 462 du même code qui prévoit que les erreurs et omissions matérielles peuvent toujours être réparées par la juridiction à laquelle la décision est déférée et que le juge peut se saisir d'office, il conviendra de rectifier cette décision en ce qu'elle a été improprement qualifiée de jugement en lieu et place d'une ordonnance rendue en la forme des référés ;
Sur les demandes accessoires

Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. Jean Yves X...au paiement des dépens de l'instance d'appel ;

Que néanmoins, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :
Après en avoir délibéré, statuant en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée dans l'ensemble de ses dispositions,
Rectifie la décision rendue par le président du tribunal de grande instance le 20 septembre 2011 en ce qu'elle a été improprement qualifiée de jugement en lieu et place d'une ordonnance rendue en la forme des référés,
Rectifie le dispositif comme suit :
« Le Président du Tribunal, statuant en la forme des référés, par ordonnance mis à la disposition du public au greffe, contradictoirement et en premier ressort : (...) »
Y ajoutant,
Rejette la demande formulée par M. Jean Yves X...tendant à la condamnation de M. Christian X...au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation,
Rejette la demande de M. Christian X...sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Jean Yves X...aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00740
Date de la décision : 06/05/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-05-06;13.00740 ?
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