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06/05/2015 | FRANCE | N°13/00409

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 06 mai 2015, 13/00409


Ch. civile A

ARRET No
du 06 MAI 2015
R. G : 13/ 00409 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 12 Mars 2013, enregistrée sous le no 12/ 00604

X...M. A. I. F

C/
ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE RESTONICA SA AXA FRANCE IARD

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX MAI DEUX MILLE QUINZE
APPELANTS :
Monsieur Jean-Luc X...pris en qualité de civilement responsable de son fils mineur Paul Antoine X..., né le 4 juillet 1995 à AJACCI

O, demeurant ..., 20090 AJACCIO né le 19 Septembre 1961 à NICE (06000) ... 20090 AJACCIO

ayant pour avocat ...

Ch. civile A

ARRET No
du 06 MAI 2015
R. G : 13/ 00409 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 12 Mars 2013, enregistrée sous le no 12/ 00604

X...M. A. I. F

C/
ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE RESTONICA SA AXA FRANCE IARD

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX MAI DEUX MILLE QUINZE
APPELANTS :
Monsieur Jean-Luc X...pris en qualité de civilement responsable de son fils mineur Paul Antoine X..., né le 4 juillet 1995 à AJACCIO, demeurant ..., 20090 AJACCIO né le 19 Septembre 1961 à NICE (06000) ... 20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA

MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE-MAIF-société d'assurances mutuelle à cotisations variables représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités au siège social 200 Avenue Salvador Allende 79038 NIORT

ayant pour avocat Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :

ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE RESTONICA-ASA RESTONICA (LOI 1901)- prise en la personne de président en exercice, demeurant ès-qualités au siège social Quartier Chabrière-RN 200 20250 CORTE

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ès-qualités au siège social 313 Terrasse de L'Arche 92000 NANTERRE

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 avril 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Marie BART, Vice-Président placé près M. le Premier Président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2015.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 22 septembre 2007, un accident de la circulation s'est produit au cours du 20ème rallye national Centre Corse, dans lequel M. Théophile A...et Mme Marie Dominique C...épouse A...ont été blessés, entre Piedigriccio et Castirla (Haute Corse).

L'association sportive automobile Restonica (Asa Restonica) et la compagnie d'assurances Axa France Iard ont assigné en responsabilité M. Jean Luc X...pris en sa qualité de civilement responsable de son fils Paul Antoine X...né le 4 juillet 1995 devant le tribunal de grande instance de Bastia. La Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) a été appelée en la cause sur le fondement de la subrogation pour garantir les condamnations prononcées à l'encontre de M. X...en réparation des conséquences dommageables de l'accident.

Par jugement du 12 mars 2013, le tribunal de grande instance de Bastia a :

- déclaré M. Jean Luc X...en sa qualité de civilement responsable du jeune Paul Antoine X...né le 4 juillet 1995, entièrement responsable de l'accident survenu le 22 septembre 2007, au cours du 20ème rallye national Centre Corse, dans lequel M. Théophile A...et son épouse Mme Marie Dominique C...ont été blessés,
- condamné M. Jean Luc X...à en réparer les conséquences dommageables sous la garantie de son assureur la MAIF,
- condamné la MAIF à relever et garantir l'association sportive automobile Restonica et la compagnie d'assurances Axa France Iard des condamnations prononcées à leur encontre concernant l'accident survenu le 22 septembre 2007, au cours du 20ème rallye national Centre Corse, dans lequel M. Théophile A...et son épouse Mme Marie Dominique C...ont été blessés,
- condamné en conséquence la MAIF à rembourser à la compagnie AXA les indemnités versées en réparation des dommages subis par M. Théophile A...et son épouse Mme Marie Dominique C...sur présentation à la MAIF des quittances de règlement,
- dit que cette exigence de produire une quittance vaut y compris pour la somme de 707 250, 02 euros dont AXA sollicite le remboursement,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la MAIF à payer à la compagnie Axa France Iard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la MAIF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la MAIF aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du code civil, le tribunal a considéré que le jeune Paul Antoine X..., âgé de 12 ans, avait échappé à la vigilance de son père en traversant la piste de manière intempestive au moment où arrivait un véhicule de course en pleine accélération. Il a estimé que l'acte de cet enfant ne pouvait pas avoir les caractéristiques de la force majeure, notamment irrésistible et imprévisible, puisqu'il appartenait au père de surveiller son enfant au cours de ce rallye automobile, d'autant plus que M. X...a indiqué être lui-même pilote de rallye et avoir déjà assisté à un grave accident à Bethune, ce qui aurait dû l'amener à davantage de vigilance et à interdire à l'enfant, ne serait-ce que pour le protéger, de traverser pendant la course.

Il a indiqué qu'aucune faute ne pouvait être reprochée aux victimes notamment leur présence à un endroit interdit au public et a déclaré M. X..., père du jeune Paul Antoine X..., entièrement responsable de l'accident.

M. Jean-Luc X...pris en sa qualité de civilement responsable de son fils mineur Paul Antoine X...et la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) ont relevé appel du jugement du 12 mars 2013 par déclaration déposée au greffe le 17 mai 2013.

En leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique le 21 octobre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Jean-Luc X...pris en sa qualité de civilement responsable de son fils mineur Paul Antoine X...et la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) demandent à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- rejeter l'intégralité des demandes de l'Asa Restonica et d'Axa,
- condamner l'Asa Restonica et Axa à leur payer la somme de 2 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- constater le fait de la victime comme cause d'exonération partielle de la responsabilité de M. X...et de la garantie de la MAIF,
- rejeter les demandes faites par Axa et l'Asa Restonica et Axa au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu'en s'installant au bord de la route, les époux A...ont concouru à leur propre dommage ; qu'au sens de la jurisprudence, le fait de la victime est une cause exonératoire, ce fait n'ayant pas à être volontaire, ni intentionnel ou excusable et encore moins avoir le caractère de force majeure.
Ils se fondent sur les déclarations de M. et Mme A...pour dire qu'étant des habitués des rallyes, ils ne pouvaient ignorer qu'en se plaçant en bordure de route, à l'extérieur d'un virage et sur un pilier et un muret d'environ 1 mètre, ils se plaçaient dans un endroit sans aucune sécurité. Ils estiment que leur analyse est corroborée par les déclarations du président de l'Asa Restonica, du directeur de course et du commissaire technique chargé de la sécurité de la course. Ils font observer que le fait qu'il n'y ait pas de rubanlise à l'endroit où se trouvaient M. et Mme A... ne caractérise pas l'absence de danger ; que le règlement standard des rallyes 2007 prévoit des zones localisées pour le public reconnaissables par un grillage plastique et d'autres zones qui sont sous la seule responsabilité des spectateurs. Ils expliquent qu'en l'espèce, les époux A...ont sciemment méconnu les consignes de sécurité en se plaçant hors de la zone réservée aux spectateurs et que les organisateurs de la course auraient dû les inviter à se placer dans les zones réservées au public. Ils concluent à l'exonération de la responsabilité de M. X...du fait de la faute grave des victimes.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que le fait de la victime peut aussi constituer une cause même partielle d'exonération. Ils indiquent qu'en se plaçant délibérément à un emplacement non sécurisé, les consorts A...ont adopté une attitude négligente vis à vis des règles de sécurité et que cette négligence a causé même partiellement leur dommage.

En leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique le 10 septembre 2013 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, l'association sportive automobile Restonica (Asa Restonica) et la compagnie d'assurances Axa France Iard demandent à la cour de :

- débouter les appelants des fins de leur recours,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 12 mars 2013,
- condamner in solidum la MAIF et M. X...à leur payer la somme de 1 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elles expliquent que l'enfant a traversé la chaussée lors du déroulement de la spéciale no 5 au mépris des consignes de sécurité édictées sur les dépliants mis à disposition des spectateurs et de l'arrêté préfectoral relatif à cette course ; que ce manquement à une obligation de prudence a eu pour conséquence de gêner le pilote de course no 33 lequel n'a pu éviter de heurter le piéton et a percuté les spectateurs. Elles font observer qu'elles avaient mis en place un dispositif pour sécuriser le parcours et que seule la responsabilité de personnes insouciantes comme l'enfant est à mettre en cause.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 13 avril 2015.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 1384 alinéas 4 et 7du code civil, le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants la paternité peut être

contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père... la responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère... ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

Devant la cour, les appelants soutiennent les mêmes prétentions qu'en première instance et produisent en outre la réglementation des rallyes pour obtenir l'exonération au moins partielle de la responsabilité de M. X...et l'exclusion de garantie de la MAIF.
Conformément au règlement standard des rallyes, les organisateurs de la course du 22 septembre 2007 avaient prévu des zones localisées pour le public reconnaissables par un grillage plastique.
Cependant, il ne peut se déduire qu'en ne se plaçant pas dans la zone dite public les époux A...ont commis une faute alors que comme l'a dit le premier juge, l'enquête a révélé que le lieu des faits n'était pas considéré par les services de sécurité comme une zone à risque. De plus, les appelants ne démontrent nullement la faute qu'auraient commise les époux A..., leur simple présence aux abords de la course ne permettant de conclure qu'ils auraient sciemment méconnu les consignes de sécurité. Il ne peut donc en être déduit que le fait de la victime ait concouru même partiellement à la survenance de leur dommage.
Par contre, M. X...est responsable en sa qualité de civilement responsable du fait de son fils qui a traversé de manière intempestive la piste au moment où arrivait un véhicule du rallye ; cet acte ne présentant pas les caractéristiques de la force majeure comme l'a à juste titre indiqué le premier juge par des motifs que la cour adopte.
C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré M. X...entièrement responsable du fait de son fils de l'accident survenu le 22 septembre 2007 et qu'il l'a condamné à en réparer les conséquences sous la garantie de son assureur la MAIF.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Les dispositions prises par le tribunal par voie de conséquence n'étant pas discutées en appel, elles seront également confirmées.
Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de l'association sportive automobile Restonica et de la compagnie Axa France Iard les frais non compris dans les dépens. La Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) est condamnée à payer la somme de 1 500, 00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à sa charge une indemnité sur le même fondement.
Succombant en leur recours, M. Jean-Luc X...et la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) sont tenus aux dépens d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) les dépens d'instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 12 mars 2013 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Condamne la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) prise en la personne de son représentant légal à payer à l'association sportive automobile Restonica (Asa Restonica) et la compagnie Axa France Iard la somme de mille cinq cents euros (1 500, 00 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Jean-Luc X...et la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) prise en la personne de son représentant légal aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00409
Date de la décision : 06/05/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-05-06;13.00409 ?
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