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06/05/2015 | FRANCE | N°13/00311

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 06 mai 2015, 13/00311


Ch. civile A

ARRET No
du 06 MAI 2015
R. G : 13/ 00311 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 14 Mars 2013, enregistrée sous le no 11/ 00806

Syndicat des copropriétaires DES CASA D'ORO
C/
COMMUNE DE GROSSETO PRUGNA LA TRESORERIE DE SAINTE MARIE SICCHE Entreprise ART DE VIVRE JARDINS DU SUD

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX MAI DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires DES CASA D'ORO représenté par son s

yndic en exercice la SARL ORGANIGRAM dont le siège social est à 20192 AJACCIO Cédex 4-27 Boulevard Fred Sca...

Ch. civile A

ARRET No
du 06 MAI 2015
R. G : 13/ 00311 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 14 Mars 2013, enregistrée sous le no 11/ 00806

Syndicat des copropriétaires DES CASA D'ORO
C/
COMMUNE DE GROSSETO PRUGNA LA TRESORERIE DE SAINTE MARIE SICCHE Entreprise ART DE VIVRE JARDINS DU SUD

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX MAI DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires DES CASA D'ORO représenté par son syndic en exercice la SARL ORGANIGRAM dont le siège social est à 20192 AJACCIO Cédex 4-27 Boulevard Fred Scamaroni-BP 856 Les Hauts de la Résidence du Golfe 20166 PORTICCIO

ayant pour avocat Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

COMMUNE DE GROSSETO PRUGNA prise en la personne de son Maire en exercice Mairie Annexe de Porticcio 20166 PORTICCIO

ayant pour avocat Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA, Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE

LA TRESORERIE DE SAINTE MARIE SICCHE Immeuble Bianchi-Avenue G. Tollinchi 20190 SAINTE MARIE SICCHE

défaillante

Entreprise ART DE VIVRE JARDINS DU SUD prise en la personne de Monsieur X...Fabrice domicilié audit siège Route du Fort 20166 PORTICCIO

défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mars 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Cécile ROUY-FAZI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2015.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 juillet 2009, la commune de Grosseto Prugna a fait effectuer par l'entreprise Art de Vivre Jardins du Sud le démaquisage des terrains situés sur la copropriété Casa d'Oro et a adressé la facture de ces travaux au Syndicat des copropriétaires des Casa d'Oro représenté par son Syndic en exercice la SARL Organigram. Le 28 juin 2011, elle lui a adressé un titre exécutoire à hauteur de 34 564 euros.

Le Syndicat des copropriétaires des Casa d'Oro a saisi le tribunal de grande instance d'Ajaccio en arrêt de l'exécution de ce titre exécutoire en estimant la créance non fondée. Par décision en date du 14 mars 2013, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a rejeté sa demande et l'a condamné à payer les dépens ainsi que la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la commune de Grosseto Prugna et à M. Le Trésorier Public de la trésorerie de Sainte Marie Sicche.

Par déclaration en date du 16 avril 2013, le Syndicat des copropriétaires a interjeté un appel général de cette décision. Cette déclaration a été signifiée les 18 et 21 juin 2013 à personne habilitée à recevoir ces actes pour Me Y..., mandataire liquidateur de l'entreprise Art de Vivre Jardins du Sud, pour la commune de Grosseto Prugna et pour la Trésorerie de Sainte Marie Sicche.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 18 juin 2014, la requête déposée par l'appelant le 3 février 2014 tendant à faire injonction à la commune de Grosseto Prugna de produire aux débats la mise en demeure préalable aux travaux litigieux et la justification que le terrain répond aux critères permettant d'établir que les espaces verts figurant sur le territoire correspondent aux critères de l'article L321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L312-6, a été rejetée.

Dans ses dernières conclusions transmises le 16 juillet 2013, le Syndicat des copropriétaires des Casa d'Oro sollicite de la cour d'appel l'infirmation du jugement déféré, et demande que la contestation du titre exécutoire du 28 juin 2011 soit jugée bien fondée, qu'il soit fait interdiction à la Trésorerie de Sainte Marie Sicche de poursuivre l'exécution de ce titre et que les requises soient condamnées aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient principalement que la commune de Grosseto Prugna ne justifie pas des conditions de mise en ¿ uvre de la procédure du débroussaillement d'office fait en 2009 ni de la mise en demeure préalable exigée et encore moins de la consultation de plusieurs entreprises. Il conteste également la réalité des travaux que soutient avoir réalisés l'entreprise Art de Vivre Jardins du Sud.

Dans ses dernières écritures déposées le 12 septembre 2013, la commune de Grosseto Prugna demande à la cour d'appel de confirmer la décision querellée, de débouter le Syndicat des copropriétaires des Casa d'Oro de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que son intervention était justifiée en raison de l'inaction du Syndicat des copropriétaires des Casa d'Oro et de l'obligation légale existante de débroussaillement et de maintien à l'état débroussaillé prévue par le code forestier. Elle affirme que la zone des travaux est bien située sur les parties communes du Syndicat des copropriétaires des Casa d'Oro et qu'elle produit les pièces justificatives de son intervention, l'attestation de l'entreprise Art de Vivre Jardins du Sud concernant les travaux effectués et les photos des travaux effectués ainsi que les factures afférentes.
Me Y... agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise Art de Vivre Jardins du Sud ainsi que la Trésorerie de Sainte Marie Sicche n'ont pas constitué avocat en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prise le 18 octobre 2014 et a fixé l'audience de plaidoirie au 2 février 2015, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 9 mars 2015.

MOTIVATION

Sur la demande principale

Attendu que l'article L322-3 du code forestier prévoit que « Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements et répondant à l'une des situations suivantes :

a) Abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d'autre de la voie ; b) Terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; dans le cas des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu et dans les zones d'urbanisation diffuse, le représentant de l'État dans le département peut porter, après avis du conseil municipal et de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et après information du public, l'obligation mentionnée au a au-delà de 50 mètres sans toutefois excéder 200 mètres ; c) Terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 315-1 et L. 322-2 du code de l'urbanisme ; d) Terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-4 et à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme ; e) Terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être débroussaillées et maintenues en état débroussaillé en vue de la protection des constructions, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement. Les travaux sont à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie, ou de leurs ayants droit » ;

Que les massifs forestiers mentionnés à l'article L321-6 du même code comprenant expressément ceux situés en Corse, c'est à tort que le Syndicat des copropriétaires des Casa d'Oro soutient qu'il n'est pas démontré que cet article s'applique au terrain litigieux ;

Attendu que dans les cas mentionnés aux b, c et d ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire du terrain et de ses ayants droit, qu'en cas de carence du propriétaire, le maire peut exécuter les travaux d'office aux frais de celui-ci et que sans préjudice des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, celui-ci assure le contrôle de l'exécution des obligations de cet article ;

Qu'en application de ces dispositions, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, le propriétaire du terrain situé en zone urbaine ou du lotissement a la charge du débroussaillement de la totalité de sa parcelle qu'elle soit bâtie ou non bâtie, plus 50 mètres à partir des murs de sa construction s'il elle est en limite ;
Que le terrain objet du litige, constitutif d'un lotissement et situé en zone UL1 du POS de Grosseto-Prugna, est donc bien soumis aux exigences légales susvisées ;
Qu'il résulte des documents produits aux débats et notamment du plan d'occupation des sols et des photos du terrain que la surface débroussaillée est bien constitutive d'une partie commune du lotissement de la copropriété des Casa d'Oro ;

Attendu que l'article L322-4 du même code dispose que si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application de l'article L. 322-3, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci ;

Que si la commune de Grosseto Prugna justifie avoir fait réaliser les travaux en mettant en ¿ uvre la procédure adaptée et en faisant appel, notamment, à plusieurs entreprises avant d'attribuer le marché des travaux, elle ne justifie pas avoir préalablement mis en demeure le Syndicat des copropriétaires des Casa d'Oro d'avoir à les effectuer ;
Que l'article R322-6-3 précise pourtant qu'il ne peut être procédé à l'exécution d'office des travaux de débroussaillement prévue à l'article L. 322-4 que si, un mois après la mise en demeure mentionnée au même article, il est constaté par le maire ou son représentant que ces travaux n'ont pas été exécutés ;
Qu'il appartenait dès lors à la commune de Grosseto Prugna de faire constater par un agent habilité l'inexécution par le Syndicat des copropriétaires des Casa d'Oro de ses obligations en matière de débroussaillement et de lui adresser ensuite une mise en demeure avant de faire exécuter d'office les travaux si celle-ci restait vaine ;
Qu'en ne respectant pas la procédure prévue par les textes susvisés, elle ne lui a pas laissé la possibilité d'effectuer lui-même les travaux requis et les a effectués d'office sans même avoir au préalable fait constater par un agent habilité le manquement par le Syndicat des copropriétaires des Casa d'Oro à ses obligations ;
Que dès lors la contestation émise par le Syndicat des copropriétaires des Casa d'Oro est fondée et qu'il conviendra, par infirmation du jugement déféré, de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il soit fait défense à la Trésorerie de Sainte Marie Sicche de poursuivre l'exécution du titre exécutoire émis le 28 juin 2011 ;

Sur les demandes accessoires

Attendu qu'il conviendra également de condamner la commune de Grosseto Prugna aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré, statuant en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Juge bien fondée la contestation relative au titre exécutoire du 28 juin 2011 d'un montant de trente quatre mille cinq cent soixante quatre euros (34 564 euros),
Fait défense à la Trésorerie de Sainte Marie Sicche de poursuivre l'exécution de ce titre exécutoire émis le 28 juin 2011,
Y ajoutant,
Condamne la Commune de Grosseto Prugna à payer au Syndicat des copropriétaires des Casa d'Oro prise en la personne de son Syndic la SARL Organigram la somme de mille deux cents euros (1 200 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Commune de Grosseto Prugna aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00311
Date de la décision : 06/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-05-06;13.00311 ?
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