La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2015 | FRANCE | N°13/00202

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 06 mai 2015, 13/00202


Ch. civile A

ARRET No
du 06 MAI 2015
R. G : 13/ 00202 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Février 2013, enregistrée sous le no 12/ 1831

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX MAI DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Sophie Charlotte Y...née le 04 Août 1975 à PARIS (20ème) (75020) ...20600 BASTIA

ayant pour avocat Me Charles Eric TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridicti

onnelle Totale numéro 2013/ 727 du 21/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :...

Ch. civile A

ARRET No
du 06 MAI 2015
R. G : 13/ 00202 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Février 2013, enregistrée sous le no 12/ 1831

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX MAI DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Sophie Charlotte Y...née le 04 Août 1975 à PARIS (20ème) (75020) ...20600 BASTIA

ayant pour avocat Me Charles Eric TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 727 du 21/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

M. Alexandre, Louis X...né le 07 Octobre 1975 à BASTIA (20200) ... 20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 958 du 04/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 13 avril 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Marie BART, Vice-Président placé près M. le Premier Président

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2015.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

De l'union libre de M. Alexandre X...et de Mme Sophie Y... est née Anaïs X...le 8 septembre 2002.

Suivant requête reçue le 16 octobre 2012, M. X...a saisi la juridiction aux fins de voir fixer les mesures suivantes :
- l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant,- la fixation de la résidence habituelle de l'enfant au domicile paternel,- un droit de visite au profit de la mère à la journée, hors la présence de son compagnon,- aucune contribution de la mère à l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Par jugement du 7 février 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a :

- constaté que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée en commun par les parents,
- rappelé que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),

*permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
- fixé la résidence de l'enfant au domicile paternel,
- sauf meilleur accord, fixe au profit de la mère un droit de visite le mercredi et le samedi de 10h à 18h, hors la présence de son compagnon,
- constaté que M. X...ne sollicite pas de contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- mis les dépens à la charge de M. X...et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Mme Sophie Y... a relevé appel de ce jugement le 8 mars 2013.

Dans ses dernières conclusions communiquées le 13 novembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétention, Mme Y... demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris exclusivement en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement et, statuant à nouveau sur ce point :
- dire et juger que la concluante exercera son droit de visite et d'hébergement la moitié de toutes les vacances scolaires,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Elle fait valoir qu'elle a quitté la Corse pour Paris et que dès lors elle ne sollicite plus une garde alternée ; que son état de santé s'est stabilisé ; qu'actuellement elle vit seule, s'étant séparée de son compagnon ; qu'il résulte du rapport d'enquête sociale qu'elle est tout à fait apte à héberger l'enfant Anaïs.

Dans ses dernières conclusions communiquées le 20 octobre 2014 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétention, M. X...demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia, en date du 07 février 2013, en ce qu'il a fixé la résidence d'Anaïs au domicile de Mr X...,
- de réserver compte tenu de l'absence d'éléments quant à la situation actuelle de Mme Y..., la mise en place et l'exercice du droit de visite et d'hébergement à l'égard d'Anaïs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2014 et l'affaire renvoyée à l'audience du 13 avril 2015.

SUR CE :

L'appel ne portant que sur la résidence de l'enfant, il y aura lieu de confirmer le jugement statuant sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale, et sur l'absence de contribution à la charge de la mère.

Mme Y..., qui ne demande plus la résidence alternée de sa fille en raison de son installation à Paris, souhaite bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement la moitié des vacances scolaires, sans cependant justifier d'un logement pour recevoir sa fille à Paris où elle déclare résider. En effet, le bail qu'elle produit en date du 18 septembre 2013 concerne un appartement meublé de type F2 situé 14 chemin Fort Lacroix à Bastia.
Mme Y... ne semble d'ailleurs n'avoir aucune adresse à Paris.
En l'état de ces éléments, il ne saurait être fait droit à sa demande de sorte que le jugement frappé d'appel sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens resteront à la charge de Mme Y... et seront recouvrés selon les règles applicables à l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge de Mme Y....
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00202
Date de la décision : 06/05/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-05-06;13.00202 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award