La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2015 | FRANCE | N°12/00574

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 06 mai 2015, 12/00574


Ch. civile A
ARRET No
du 06 MAI 2015
R. G : 12/ 00574 C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 21 Juin 2012, enregistrée sous le no 10/ 00693

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX MAI DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Dominique Ange X...né le 03 Janvier 1975 à BASTIA ...20290 BORGO

assisté de Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Marie Josée BELLAGAMBA, a

vocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Mme Régine Y...née le 16 Avril 1979 à BASTIA ... 20600 FURIANI

assist...

Ch. civile A
ARRET No
du 06 MAI 2015
R. G : 12/ 00574 C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 21 Juin 2012, enregistrée sous le no 10/ 00693

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX MAI DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Dominique Ange X...né le 03 Janvier 1975 à BASTIA ...20290 BORGO

assisté de Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Marie Josée BELLAGAMBA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Mme Régine Y...née le 16 Avril 1979 à BASTIA ... 20600 FURIANI

assistée de Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 09 mars 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Cécile ROUY-FAZI, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2015.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
De l'union libre de M. X...et Mme Y...est né Romain le 24 octobre 2008 reconnu par ses parents qui se sont séparés le 30 décembre 2009.
Par acte d'huissier en date du 7 avril 2010 M. X...a saisi le juge aux affaires familiales en référé pour demander notamment une expertise psychiatrique et dans l'attente la fixation de la résidence de l'enfant à son domicile.
Par ordonnance de référé en date du 22 avril 2010 le juge a :
- ordonné une enquête sociale et une expertise psychiatrique,
- fixé à titre provisoire la résidence de l'enfant au domicile maternel,
- octroyé au père un droit de visite une fin de semaine et un mercredi sur deux hors la présence de la grand mère paternelle,
- ordonné que la remise de l'enfant se fasse à l'Ecole des Parents au moins pendant les trois premières semaines,
- fixé la contribution du père à la somme de 300 euros par mois.
Par ordonnance de référé en date du 28 avril 2011 le juge aux affaires familiales a ordonné un complément d'expertise psychiatrique et maintenu les mesures provisoires.
L'expert a déposé son rapport de complément d'expertise le 6 mars 2012.
Par ordonnance de référé en date du 21 juin 2012 le juge aux affaires familiales a :
- déclaré irrecevable le complément d'expertise,
- maintenu la résidence de l'enfant chez sa mère,
- octroyé au père un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, un mercredi sur deux et la moitié des vacances scolaires hors la présence de la grand-mère paternelle,
- fixé la contribution du père à 300 euros par mois avec indexation,
- partagé les dépens par moitié.
M. X...a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 13 juillet 2012.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 mars 2014 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions M. X...demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance déférée,
- constater la nullité du complément d'expertise et de désigner un autre expert,
d'ores et déjà,
- fixer la résidence de l'enfant à son domicile sans interdiction ni limitation liée à la présence de la grand-mère paternelle,
- accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires avec alternance,
subsidiairement,
- fixer la résidence de l'enfant en alternance une semaine sur deux chez chaque parent,
très subsidiairement,
- accorder au père une fin de semaine sur deux à compter du jeudi soir après l'école au lundi matin et un mercredi sur deux du mercredi à 11 h 30 au jeudi matin et dire que le père bénéficiera d'un jour férié ou un pont accolé à un droit de visite et d'hébergement,
- maintenir la contribution paternelle à 300 euros,
- condamner Mme Y...à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ses dernières conclusions en date du 15 avril 2014 auxquelles il est renvoyé Mme Y...demande à la cour de dire n'y avoir lieu à nouveau complément d'expertise, de confirmer l'ordonnance déférée et y ajoutant de condamner M. X...à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prise le 23 février 2015 et l'audience de plaidoirie maintenue au 9 mars 2015.
SUR QUOI LA COUR
Comme l'a souligné le premier juge l'expert psychiatre a observé un « léger déséquilibre » chez Mme Y..., mais il a néanmoins conclu que Mme Y...possède tout comme M. Rovinalti une capacité affective et éducative suffisante pour la prise en charge régulière de l'enfant. Les soupçons d'état « border line » nourris par M. X...ne reposent dans la procédure sur aucun élément médical, quoi que laisse à penser le comportement de Mme Y...vis à vis de la grand-mère paternelle ou le très long mémoire déposé par elle lors de sa plainte pour agression sexuelle sur l'enfant et entièrement préalablement rédigé, comme un scénario, à la 3e personne et du point de vue du policier.
Le premier juge a relevé que l'enfant était à l'époque un enfant éveillé, au développement tout à fait normal, bien adapté à la garderie. L'enfant a aujourd'hui des résultats scolaires satisfaisants. C'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'existait pas d'élément suffisant établissant que Mme Y...représentait un danger pour son enfant.
Il n'apparaît pas nécessaire de prolonger ce litige qui a pollué cinq ans de la vie de l'enfant en ordonnant une nouvelle expertise. M. X...sera débouté de sa demande d'une nouvelle expertise.
Chaque parent sollicite que la résidence de l'enfant soit fixée à son domicile mais M. X...demande à titre subsidiaire la résidence alternée. Les parents résident à proximité l'un de l'autre et à proximité de l'école. Mme Y...n'a fait état d'aucune contre-indication à la demande subsidiaire.
Rien ne s'oppose donc à ce que, dans l'intérêt de l'enfant, il y soit fait droit.
Les dispositions concernant le droit de visite et d'hébergement du père deviennent caduques.
M. X...demande que sa contribution à l'entretien et l'éducation de son fils soit maintenue.
L'ordonnance déférée sera donc réformée en ce qu'elle a maintenu la résidence de l'enfant au domicile de la mère et fixé un droit de visite et d'hébergement pour le père mais confirmée sur l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Aucune raison d'équité ou d'économie ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance déférée sur l'autorité parentale conjointe et sur le principe et le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de son fils,
Réforme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a maintenu la résidence de l'enfant au domicile de la mère et accordé un droit de visite et d'hébergement au père,
Statuant à nouveau,
Dit que la résidence de l'enfant sera fixée alternativement chaque semaine chez chacun des parents à compter du vendredi soir 18 heures,
Dit qu'au début de sa semaine chaque parent viendra chercher l'enfant ou le fera chercher chez l'autre parent,
Y ajoutant,
Déboute M. X...de sa demande d'une nouvelle expertise,
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00574
Date de la décision : 06/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-05-06;12.00574 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award