La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2015 | FRANCE | N°11/00511

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 06 mai 2015, 11/00511


Ch. civile A
ARRET No
du 06 MAI 2015
R. G : 11/ 00511 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Avril 2011, enregistrée sous le no 09/ 5

X...
C/
CONSORTS X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX MAI DEUX MILLE QUINZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANT :
M. Jacques X...né le 24 Septembre 1953 à Carbini (20170) ...20114 FIGARI

assisté de Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BA

STIA, Me Vanina SIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
Mlle Maud X.........CANADA

ayant pour avoc...

Ch. civile A
ARRET No
du 06 MAI 2015
R. G : 11/ 00511 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Avril 2011, enregistrée sous le no 09/ 5

X...
C/
CONSORTS X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX MAI DEUX MILLE QUINZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANT :
M. Jacques X...né le 24 Septembre 1953 à Carbini (20170) ...20114 FIGARI

assisté de Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Vanina SIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
Mlle Maud X.........CANADA

ayant pour avocat Me Antoine Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Jean CATONI, avocat au barreau de PARIS,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2399/ 2011 du 25/ 08/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
Mlle Véronique X......34400 LUNEL VIEL

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
Mlle Virginie X......69003 LYON

assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mars 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Cécile ROUY-FAZI, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2015
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt mixte du 20 février 2013 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé du litige, la cour de céans :
- a rejeté les fins de non recevoir présentées par les parties,
- a infirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que Jacques X...s'était comporté en gérant d'affaires en ce qui concerne les gîtes ruraux no 2, 3 et 4, en ce qu'il l'a condamné sous astreinte à rendre compte des revenus de tous les gîtes ruraux, en ce qu'il l'a condamné à restituer à la succession la somme de 8 980, 62 euros outre les intérêts avec anatocisme, en ce qu'il a condamné Jacques X...à payer à Maud X...la somme de 10 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts,
- statuant à nouveau, a débouté Maud X...de ses demandes de condamnations sous astreinte de Jacques X...à remettre au notaire les comptes de l'indivision ainsi que les pièces justificatives, à restituer à l'indivision tous les revenus et fruits de la succession concernant les bungalows no 2, 3 et 4, à lui payer la somme de 8 980, 62 euros outre les intérêts ainsi que 10 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts,
- a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- a ordonné une expertise pour déterminer l'implantation du bungalow no 1 et commis pour y procéder M. Patrick Z...avec mission de déterminer de façon précise si le bungalow mentionné sur les documents établis en juillet 2003 à la demande du juge des tutelles est construit en tout ou partie sur la parcelle D 397 sise sur la commune de Figari,
- a renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état de la cour du 18 octobre 2013,
- a réservé la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Mlle Maud X...,
- a réservé les frais irrépétibles et les dépens.
L'expert a déposé son rapport le 16 mai 2014.
En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 23 septembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Jacques X...demande à la cour de :
sur les fins de non recevoir,
- débouter Mlle Maud X...de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- le dire et juger bien fondé en l'ensemble des fins de non-recevoir qu'il soulève,
- déclarer irrecevables, sans examen au fond, comme nouvelles les prétentions de Mlle Maud X...tendant à le condamner à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 84 000, 00 euros et tendant à accorder à Mlle Maud X...un droit de passage pour accéder aux bungalows lui ayant été attribués provisoirement,
- déclarer irrecevable, sans examen au fond, pour cause d'autorité de chose jugée par l'arrêt mixte rendu le 20 février 2013 la prétention de Mlle Maud X...tendant à le condamner à verser entre les mains du notaire la somme de 8 980, 62 euros perçue du GIE loisirs accueil région Corse pour la location des bungalows en 1993,
- déclarer irrecevable, sans examen au fond, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir la prétention de Mlle Maud X...tendant à le condamner à lui payer la somme de 84 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fond,

- dire et juger que l'article 533 du code civil n'édicte qu'une présomption simple de propriété laquelle peut être détruite par toute preuve contraire,
- dire et juger qu'il établit que c'est, avec le consentement de son frère, pour son propre compte, sur ses plans, en partie de ses mains, en justifiant de dépenses par lui engagées, que le gîte no 1, bien que se trouvant sur la parcelle D397 propriété de l'indivision successorale, a été construit,
- dire et juger qu'il établit qu'il est demeuré depuis l'origine de sa construction, le paisible possesseur du gîte no 1,
- dire et juger qu'il est l'unique propriétaire du gîte no 1,
à titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas le renversement de la présomption simple édictée par l'article 553 du code civil,
- dire et juger que l'indivision successorale, laquelle entend conserver le gîte no 1, se doit de lui rembourser soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages,
- dire et juger que ce remboursement s'opérera par compensation avec l'éventuel rapport à succession dû par lui des fruits procurés par le gîte no 1 et auxquels il conviendra de déduire l'ensemble des dépenses excipées pour la construction, la gestion, l'entretien dudit gîte outre toutes les taxes et impôts y afférents,
avant dire droit,
- ordonner aux frais avancés de Mlle Maud X..., une expertise judiciaire afin que puissent être déterminés et calculés tant le montant du rapport à succession qu'il doit au titre des fruits procurés par le gîte no 1, déduction faite de l'ensemble des dépenses excipées par lui pour la construction, la gestion, l'entretien dudit gîte outre toutes les taxes et impôts y afférents, que le montant que l'indivision successorale se devra de lui rembourser en application des dispositions de l'article 555 du code civil,
en tout état de cause,
- débouter Mlle Maud X...de sa demande infondée tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 30 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouter Mlle Maud X...de sa demande tenant à sa condamnation à supporter les frais de l'expertise, ordonnée suivant arrêt mixte du 20 février 2013,
- débouter Mlle Maud X...de sa demande tenant à sa condamnation à verser la somme de 5 000, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mlle Maud X...à lui payer la somme de 5 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mlle Maud X...aux entiers dépens de première instance et d'appel dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP Ribaut-Battaglini, avoués près la cour d'appel de Bastia, qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 18 juin 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mlle Maud X...demande à la cour de :
- débouter M. Jacques X...de toutes ses demandes,
- dire et juger que M. Jacques X...devra cesser l'occupation sans droit ni titre du bungalow no 1 et remettre les clés au notaire désigné, lequel aura toute faculté de faire procéder à la location dudit bungalow pour le compte de la succession,
- constater que M. Jacques X...a accaparé le bungalow no 1 depuis le décès de son frère, de cujus, soit pendant plus de vingt années, la privant des fruits provenant de ce bungalow,
- dire et juger que M. Jacques X...devra à première réquisition, enlever à ses frais la clôture en fil de fer barbelé qu'il a installée sur parcelle 397,
- condamner M. Jacques X...à lui payer de ce chef, à titre de dommages et intérêts la somme de 84 000, 00 euros avec intérêts légaux et anatocisme à compter de l'exploit introductif d'instance et ce, éventuellement à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. Jacques X...à verser entre les mains du notaire désigné, Me A..., la somme de 8 980, 62 euros qu'il a perçue du GIE loisirs accueil région Corse pour la location des bungalows en 1993, période pendant laquelle la jouissance d'un bungalow ne lui avait pas encore été accordée à elle,
- dire que cette somme de 8 980, 62 euros sera assortie des intérêts de droit au taux légal depuis le début de la présente instance valant mise en demeure,
- ordonner l'ouverture des opérations de compte en liquidation et partage de l'universalité des biens composant la succession de feu André Noël X..., né le 1er février 1951 et décédé le 1er mars 1993,
- confirmer la désignation de Me A..., notaire, désigné par jugement du 11 avril 2011 pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession,
- dire que le notaire devra actualiser la valeur des biens composant la succession ; qu'il devra, en attente de la réalisation d'un éventuel partage, procéder à la location saisonnière du bungalow no 1,
- dire que le notaire aura les plus larges pouvoirs d'investigation, en particulier celui d'interroger toutes personnes ou organismes ayant un lien direct ou indirect avec la succession,
- dire que les frais de notaire seront imputables aux cohéritières comme frais de partage,
- rappeler que le notaire devra dresser un état liquidatif,
- dire qu'en cas d'empêchement dûment justifié du notaire, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête,
- dire qu'en cas de désaccord sur le projet de l'état liquidatif, le notaire devra dresser un procès-verbal de difficultés qui sera soumis à la cour par la partie la plus diligente,
- dire que le notaire désigné pourra établir un projet de partage en nature de la succession et devra recueillir l'accord des héritiers pour toute solution amiable,
- condamner M. Jacques X...à lui payer à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, manoeuvres et prétentions abusives, la somme de 30 000 euros,
- dire et juger que M. Jacques X...devra accorder un droit de passage pour accéder aux bungalows dépendant de la succession et, en particulier, au bungalow qui lui est attribué provisoirement, ce droit de passage étant reconnu à charge de sa soeur Juliane dont il a acquis les propriétés ; que ce droit de passage devra être matérialisé au sol,
- condamner M. Jacques X...aux entiers dépens de première instance et d'appel pour la partie de l'instance qui le concerne ?
- dire, en particulier, qu'il supportera les frais d'expertise,
- condamner M. Jacques X...au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique le 22 septembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Mlles Véronique et Virginie X...demandent à la cour de :
- leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent à la sagesse de la cour quant à l'arrêt à intervenir,
- leur donner acte des réserves précitées,
- condamner M. Jacques X...ou qui mieux le devra aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP Canarelli, avocats, sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 2 février 2015. A cette date, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties en formation collégiale à l'audience du 9 mars 2015.
MOTIFS DE LA DECISION :
A la suite du rapport de l'expert Z...concluant que le bungalow numéro 1 est situé entièrement sur la parcelle cadastrée numéro 397, propriété de M. André X..., l'appelant demande l'application de l'article 553 du code civil et subsidiairement de l'article 555 du même code.
Mlle Maud X...soutient que M. Jacques X...est occupant sans droit ni titre et qu'il l'a privée pendant vingt ans des fruits provenant du bungalow numéro 1.
Mlles Véronique et Virginie X...confirment que leur père avait convenu verbalement avec leur oncle, M. Jacques X..., que le gîte numéro 1 serait la propriété de ce dernier. Elles concluent que leur oncle devra, lors du règlement de la succession, restituer le gîte ou le compenser en valeur.
L'article 553 du code civil permet aux tiers d'avoir la propriété d'une construction faite sur le terrain d'autrui s'il l'acquiert par titre ou par prescription. L'article 2272 du code civil dispose que le délai de prescription pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
En l'espèce, M. Jacques X...ne dispose d'aucun titre de sorte que la prescription acquisitive est de trente ans. Or, l'autorisation de construire le gîte litigieux date du 21 novembre 1989 et l'assignation délivrée par Mlle Maud X...à M. Jacques X...du 6 janvier 2009. Il en résulte que le délai de trente ans pour prescrire n'était pas atteint lorsque Mlle Maud X...a assigné M. Jacques X.... Ce dernier ne peut donc revendiquer la propriété de l'immeuble litigieux par prescription et sur le fondement de l'article 553 du code civil.
L'article 555 du code civil prévoit que lorsqu'un tiers a construit sur un fonds qui ne lui appartient pas, le propriétaire du fonds a le choix entre la démolition de la construction ou son acquisition par le maître du sol par le mécanisme de l'accession, à charge d'indemnisation.
En l'espèce, les ayants droit de M. André X...n'ont pas expressément choisi entre la démolition du gîte et son acquisition par accession et dans l'hypothèse où ils conservent la propriété du gîte, ils n'ont pas fait connaître leur choix entre le remboursement d'une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur ou le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouve la construction.
Dans ces conditions, il convient de rouvrir les débats :
- pour inviter l'indivision successorale de M. André X...à exercer son choix quant à la démolition ou à l'accession de la propriété du gîte et à exercer son choix quant aux modalités de remboursement de la construction dans l'hypothèse où la destruction n'est pas envisagée,
- pour inviter les parties à chiffrer leurs prétentions quant au montant du remboursement de la construction ainsi qu'au montant des fruits procurés par la gestion du gîte par M. Jacques X..., le recours à l'expertise n'étant pas nécessaire en l'état.
Dans l'attente, il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des autres demandes y compris les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Ordonne la réouverture des débats à l'audience de la mise en état du 1er juillet 2015 pour inviter :
- l'indivision successorale de M. André X...à exercer son choix quant à la démolition ou à l'accession de la propriété du gîte et à exercer son choix quant aux modalités de remboursement de la construction dans l'hypothèse où la destruction n'est pas envisagée,
- les parties à chiffrer leurs prétentions quant au montant du remboursement de la construction ainsi qu'au montant des fruits procurés par la gestion du gîte par M. Jacques X..., le recours à l'expertise n'étant pas nécessaire en l'état,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes y compris les dépens,
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00511
Date de la décision : 06/05/2015
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-05-06;11.00511 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award