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06/05/2015 | FRANCE | N°11/00434

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 06 mai 2015, 11/00434


Ch. civile A

ARRET No
du 06 MAI 2015
R. G : 11/ 00434 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 12 Mai 2011, enregistrée sous le no 10/ 968

X...
C/
X...Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX MAI DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Jean X...né le 29 Août 1926 à AFA (20167) ...20167 AFA

ayant pour avocat Me Jean Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Romina CRESCI, avocat au

barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1907 du 09/ 06/ 2011 accordée par ...

Ch. civile A

ARRET No
du 06 MAI 2015
R. G : 11/ 00434 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 12 Mai 2011, enregistrée sous le no 10/ 968

X...
C/
X...Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX MAI DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Jean X...né le 29 Août 1926 à AFA (20167) ...20167 AFA

ayant pour avocat Me Jean Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Romina CRESCI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1907 du 09/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMES :

M. Jean Noël X...né le 25 Décembre 1954 à AJACCIO (20000) ...20136 BOCOGNANO

ayant pour avocat Me Antoine Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Claudine LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Pauline Z... épouse A...née le 12 Novembre 1929 à AFA (20167) ... 20167 AFA

défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mars 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Cécile ROUY-FAZI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2015.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt mixte du 7 novembre 2012 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé du litige, la cour de céans a constaté que les parcelles cadastrées G 47, 48, 49, 51-50 au lieudit Vecchiarecce à Bocognano proviennent de la division d'un fonds unique ; a constaté que le fonds avant partage jouxtait la voie publique en l'espèce un chemin communal ; a constaté que la parcelle G 51-50 se trouve maintenant privée d'accès à la voie publique et est par conséquent enclavée ; avant dire droit, a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. Pierre C...avec mission de donner tous renseignements permettant de déterminer l'assiette de la servitude de passage pour établir un accès jusqu'à la voie publique à partir de la parcelle G 47 conformément aux dispositions de l'article 684 du code civil, donner tous renseignements pour fixer le montant de l'indemnité que devra verser le titulaire du droit de passage et fixer le point de départ de la servitude depuis l'endroit de la voie publique compatible avec le passage d'une voiture.

L'expert désigné pour remplacer M. C..., M. Bernard D..., a déposé son rapport le 29 janvier 2014.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 19 mai 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Jean X...demande à la cour de :

- dire que le rapport d'expertise judiciaire répond de manière complète et précise à la mission,

- prononcer son homologation totale,
- dire que l'assiette du passage déterminée par le rapport répond aux exigences de l'article 683 du code civil en ce qu'elle constitue le passage le plus court et le moins dommageable,
- dire que pour l'exercice de son droit de désenclavement de sa parcelle G51 sur le fondement des articles 683 et 684 du code civil, il bénéficiera d'une servitude de passage qui s'exercera sous les conditions et dans les limites fixées par les plans no 1 et 2 en annexe du rapport d'expertise,
- dire que la demande tendant à sa condamnation au coût du bornage contradictoire des parcelles G47 et G55 et G996, constitue une prétention nouvelle irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile,
- dire qu'il ne saurait être tenu des travaux d'aménagement au-delà de ceux imposés par l'état et la nature du fonds sur lequel la servitude doit s'exercer,
- dire en conséquence que le déplacement du portail d'entrée situé sur la parcelle G47 et les frais consécutifs seront supportés exclusivement par M. Jean Noël X...,
- dire que les parties conserveront la charge de leurs dépens.
Il expose que l'assiette du passage prévue aux plans 1 et 2, depuis son point de départ à l'angle Nord de la parcelle G 47 point A jusqu'au point K, doit être retenue pour être en limite de propriété du fonds servant sur un passage existant à aménager de la propriété, matérialisé par deux clôtures, à distance des arbres fruitiers, pour une surface totale de 416 m2, soit 7 % de la contenance totale du fonds grevé.
En réponse aux demandes reconventionnelles de l'intimé, il estime que la demande de condamnation au coût du bornage contradictoire des parcelles G47 et G55 et G996 est une prétention nouvelle. Sur la demande de condamnation au déplacement de son portail d'entrée, il se réfère au rapport d'expertise qui ne lui impose pas cette obligation et indique que le passage qu'il demande est destiné à désenclaver sa parcelle. Il conclut qu'il ne saurait être tenu des travaux d'aménagement au-delà de ceux imposés par l'état et la nature du fonds sur lequel la servitude doit s'exercer.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 25 avril 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Jean Noël X...demande à la cour de :

- dire et juger que la servitude de passage s'exercera comme établie sur le plan numéro 1 en annexe du rapport d'expertise,

- condamner M. Jean X...au paiement d'une indemnité de 600 euros et au paiement du coût du bornage contradictoire de la limite commune entre les parcelles G 47 et G 55 et G 996,
- condamner M. Jean X...à clôturer le bord aval de la servitude avec des piquets de châtaignier et cinq rangées de fil de fer barbelé et à rétablir l'amenée d'eau au bassin, qui sera conservé en l'état si nécessaire après les travaux de terrassement et à procéder à ses frais au déplacement du portail d'entrée de sa parcelle,
- condamner M. Jean X...aux entiers dépens.
Il expose que pour le passage qu'il propose, l'expert a précisé qu'un bornage de la limite commune entre les parcelles G 47 et G 55 et G 996 était nécessaire pour définir avec certitude le côté amont de la servitude, la clôture n'étant pas située sur la limite cadastrale ; que la longueur moyenne de la servitude étant de 102 mètres, la longueur de la clôture à refaire, entre les points A. F. G. H. I. J est de 71 mètres, la clôture existante pouvant être conservée entre les points J et K, sur une distance de 30 mètres. Il fait observer que la superficie de l'assiette de la servitude est de 410 m2 et représentant 7 % environ de la contenance totale de sa propriété.
Il ajoute que l'expert précise que l'aménagement du chemin communal entre la R. D. no 27 et le début de la servitude proposée ne nécessite pas de travaux importants sauf à démaquiser le premier tronçon sur une longueur de 40 mètres environ puis de remonter les pierres des murs de clôture des parcelles limitrophes tombées dans l ` emprise du chemin, sur une longueur de 60 mètres environ.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 19 janvier 2015. A cette date, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties en formation collégiale à l'audience du 9 mars 2015.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur l'assiette de la servitude de passage :

Conformément à l'article 683 du code civil, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.

Les parties s'accordent sur l'assiette proposée par l'expert laquelle satisfait aux conditions posées par l'article 683 ci-dessus rappelé.
Il y a lieu, en conséquence, de dire que pour désenclaver la parcelle G 51-50, une servitude de passage s'exercera conformément aux plans 1 et 2 du rapport d'expertise de M. Bernard D...qui sera joint à la présente décision ; qu'elle partira de l'angle Nord Est de la parcelle G 47 point A jusqu'au point K ; qu'elle sera de 4 mètres à partir de la limite cadastrale Est de la parcelle G 47, sauf au droit du bassin, dont le côté CD est situé à 3, 30 mètres de la limite de cette parcelle et qu'elle sera d'environ 3 mètres, réduite à 2, 50 mètres au droit du bassin.

2- Sur les conséquences de la création de la servitude de passage :

L'article 566 du code de procédure civile dispose les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

En l'espèce, le litige porte sur une servitude de passage qui, dans la mesure où elle est admise, a nécessairement pour conséquence une indemnité au profit du fonds servant pour le dommage qu'elle peut occasionner.
Or, le bornage préconisé par l'expert participe de la prise en charge du dommage occasionné par la servitude sollicitée. La demande de M. Jean-Noël X...tendant à la prise en charge du bornage ne constitue donc nullement une prétention nouvelle mais elle est une conséquence de la demande principale. La fin de non recevoir opposée par M. Jean X...sera rejetée.
Au vu du rapport d'expertise, un bornage contradictoire de la limite commune entre les parcelles G 47 et G 55 et G 996 doit être réalisé pour définir le côté amont de la servitude. Par application de l'article 682 du code civil, le coût de ce bornage sera pris en charge par le propriétaire du fonds dominant, M. Jean X..., cette opération étant rendue nécessaire par la création de la servitude de passage. Il sera fait droit à la demande de M. Jean-Noël X...de ce chef.
L'expert indique que la valeur vénale des terres concernées par l'assiette de la servitude de passage peut être fixée à 1, 45 euros le m2 étant précisé que la superficie est de 410 m2. M. Jean X...ne propose pas d'autre évaluation. Au vu de l'évaluation faite par l'expert, il convient de condamner M. Jean X...à payer à M. Jean Noël X...la somme de 600, 00 euros à titre d'indemnité conformément à la demande.
L'expert indique également que M. Jean X..., propriétaire du fonds dominant, devra clôturer le bord aval de la servitude avec des piquets de châtaignier et cinq rangées de fil barbelé et rétablir l'amenée d'eau au bassin, qui sera conservé en l'état, si nécessaire après les travaux de terrassement. Ces travaux étant rendus nécessaires par l'instauration de la servitude de passage, ils sont à la charge du fonds dominant. M. Jean X...sera condamné à effectuer ces travaux.

Concernant le déplacement du portail d'entrée de la parcelle de M. Jean Noël X..., il est selon les conclusions expertales, nécessaire et pourra être réalisé en même temps que la clôture du bord aval de l'assiette de la servitude. Cette opération étant nécessaire pour l'exercice de la servitude de passage, le coût sera également être pris en charge par le fonds dominant. M. Jean X...sera condamné à payer ces travaux.

3- Sur les autres demandes :

En l'état des dernières conclusions, la cour n'est plus saisie que du sort des dépens dont l'examen avait été réservé dans l'arrêt mixte du 7 novembre 2012.

Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'instance et d'appel et qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Rappelle que par arrêt du 7 novembre 2012, toutes les dispositions du jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 12 mai 2011 ont été infirmées,

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Dit que pour désenclaver la parcelle G 51-50, une servitude de passage s'exercera conformément aux plans 1 et 2 du rapport d'expertise de M. Bernard D...dont copie sera jointe à la présente décision,
Dit que la servitude de passage partira de l'angle Nord Est de la parcelle G 47 point A jusqu'au point K,
Dit que l'assiette de la servitude sera de 4 mètres à partir de la limite cadastrale Est de la parcelle G 47, sauf au droit du bassin, dont le côté CD est situé à 3, 30 mètres de la limite de cette parcelle et qu'elle sera d'environ 3 mètres, réduite à 2, 50 mètres au droit du bassin,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par M. Jean X...,
Condamne M. Jean X...à payer à M. Jean Noël X...une indemnité de six cents euros (600, 00 euros),
Condamne M. Jean X...à payer le coût du bornage contradictoire de la limite commune entre les parcelles G 47 et G 55 et G 996,

Condamne M. Jean X...à clôturer le bord aval de la servitude avec des piquets de châtaignier et cinq rangées de fil barbelé et à rétablir l'amenée d'eau au bassin, qui sera conservé en l'état, si nécessaire après les travaux de terrassement,

Condamne M. Jean X...à procéder à ses frais au déplacement du portail d'entrée de la parcelle G 47 (cf. photos 9 et 10 du rapport d'expertise) de M. Jean Noël X...,
Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière par M. Jean X...,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'instance et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00434
Date de la décision : 06/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-05-06;11.00434 ?
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