La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2015 | FRANCE | N°14/00626

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 15 avril 2015, 14/00626


Ch. civile B

ARRET No
du 15 AVRIL 2015
R. G : 14/ 00626 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 19 Mai 2014, enregistrée sous le no 14/ 00105

CONSORTS X...

C/
B...Z...Y... SARL ERIC EVENEMENT VOTRE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE

APPELANTS :

M. Jean-Pierre X... ...20166 Porticcio

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de

BASTIA, et Me Patrick MARCIALIS de la SELARL SELARL MARCIALIS, avocat au barreau d'AJACCIO,
Mme Paulette X... ...20166 Po...

Ch. civile B

ARRET No
du 15 AVRIL 2015
R. G : 14/ 00626 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 19 Mai 2014, enregistrée sous le no 14/ 00105

CONSORTS X...

C/
B...Z...Y... SARL ERIC EVENEMENT VOTRE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE

APPELANTS :

M. Jean-Pierre X... ...20166 Porticcio

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et Me Patrick MARCIALIS de la SELARL SELARL MARCIALIS, avocat au barreau d'AJACCIO,
Mme Paulette X... ...20166 Porticcio

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et Me Patrick MARCIALIS de la SELARL SELARL MARCIALIS, avocat au barreau d'AJACCIO,

INTIMES :

Mme Pietrina Argentina B.........20009 Ajaccio

défaillante

M. Eric Georges Z.........20167 Mezzavia

défaillant
M. Julien Yvon Y... ... 30127 Bellegarde

défaillant

SARL ERIC EVENEMENT VOTRE Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège ......20009 Ajaccio

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 février 2015, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2015

ARRET :

Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE

M. et Mme Jean-Pierre et Paulette X... sont propriétaires d'un fonds de commerce à usage de camping sous l'enseigne « Mare E Macchia », auquel est attachée une activité de restaurant-snack-débit de boissons.

Par acte sous seing privé du 17 février 2012, ils ont donné en location gérance à la SARL Eric Evenement Votre en cours de formation, représentée par sa gérante Mlle B... Pietrina Argentina, la branche d'activité bar-restaurant-snack pour une durée de trois ans, à effet du 1er février 2012, et ont passé une promesse de vente du commerce et des murs sous condition suspensive.

L'exploitation a cessé le 30 septembre 2012 et les locaux ont été restitués fin octobre 2012.

Les époux X... ont, sur le fondement des dispositions de l'article 1134 du code civil, assigné la SARL et les associés, dans la limite de leurs engagements de caution, en paiement de la somme de 30 385, 13 euros décomposée comme suit :

-7 176 euros pour les redevances de juillet août septembre 2012,
-2 392 euros au titre de la mise à disposition de la licence IV,
-7 470, 83 euros de consommation d'eau et d'électricité,
-287, 50 euros d'enlèvement d'ordures ménagères,
-2 268 euros de remplacement de miroirs du restaurant,
-790, 80 euros de remplacement d'ustensiles de cuisine,
-10 000 euros de préjudice d'exploitation.

Devant le tribunal de commerce, Eric Z...opposait principalement à cette demande, la nullité du contrat de location gérance pour défaut d'objet, faisant valoir que le fonds de commerce, objet du bail n'existait pas juridiquement, subsidiairement, invoquant le manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance, et il sollicitait en conséquence, la résolution du contrat, la restitution des redevances payées, le paiement d'une indemnité pour abus de droit d'agir et des dommages intérêts pour préjudice moral, outre une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Eric Evenement Votre, Mlle B... et M. Y... ne s'étaient pas constitués, ni personne pour eux.

Dans le jugement déféré rendu le 19 mai 2014, le tribunal de commerce d'Ajaccio a :

- rejeté la demande de nullité du contrat de location gérance,
- condamné conjointement et solidairement la SARL Eric Evenement Votre, Mlle B... Piétina Argentina, M. Z...Eric Georges et M. Y...Julien Yvon à payer à M. X...Jean Pierre et Mme X...Paulette la somme de 7 160 euros au titre de la location gérance,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné conjointement et solidairement la SARL Eric Evenement Votre, Mlle B... Piétina Argentina, M. Z...Eric Georges et M. Y...Julien Yvon au paiement d'une indemnité de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme Paulette et Jean-Pierre X...ont relevé appel de cette décision par déclaration du 21 juillet 2014.

Reprenant les moyens développés devant les premiers juges, ils sollicitent dans leurs écritures du 16 septembre 2014 régulièrement signifiées aux intimés, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, l'infirmation du jugement et la condamnation des intimés au paiement de la somme de 30 385, 13 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimés n'ont pas constitué avocat. En l'absence de signification faite à leur personne, la Cour statuera par arrêt de défaut en application des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.

L'instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 14 janvier 2015, fixant l'audience de plaidoiries au 6 février 2015, renvoyée à l'audience des débats du 13 février 2015. A cette date, les appelants ont été avisés que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2015.

SUR CE

La nullité du contrat de location gérance n'est plus invoquée en cause d'appel, la discussion étant circonscrite aux demandes en paiement des appelants.

En application des dispositions de l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, même en l'absence de conclusions de l'intimé, le juge ne fait toutefois droit aux demandes de l'appelant que s'il les estime fondées.

Selon l'acte sous seing privé du 17 février 2012 par lequel les époux X... ont donné en location gérance à la SARL Eric Evenement Votre en cours de formation, représentée par sa gérante Mlle B... Pietrina Argentina, la branche d'activité bar-restaurant-snack pour une durée de trois ans, à effet du 1er février 2012, il est expressément et notamment convenu :

- le paiement d'une redevance mensuelle de 1. 000 euros HT de février à mai 2012, de 2 000 euros HT de juin à septembre 2012, et de 1 000 euros par mois d'octobre à décembre 2012, puis 15 000 euros pour chaque année suivante,
- que « la location gérance incluait l'usage de la licence IV appartenant à Mme Nicole X... laquelle fera l'objet d'un commodat avec une rétribution de principe à hauteur de 200 ¿ HT par mois uniquement pendant la période de juin à septembre que le locataire s'engage à lui payer directement »,
- que « la taxe d'enlèvement des ordures sera (it) partagée en deux parties égales entre l'activité camping conservée par M. X... et le locataire gérant, ainsi qu'il s'y oblige »,
- que le restaurant assurerait les petits déjeuners et les demi pensions des clients du camping les conditions étant établies par acte séparé.

Dans le même acte, messieurs Y... et Z...se sont portés « caution solidaire de la somme de 10 000 euros ».

Le même jour, la promesse de vente des murs et du fonds de commerce pris en gérance, passée entre les mêmes parties, prévoyait la condition suspensive de l'obtention par M. X... d'une décision de justice devenue définitive qui lui soit favorable (dans le cadre d'un litige l'opposant à la société Lafont en demande de démolition d'une partie de la construction).

Il est établi et non discuté que l'exploitation a pris fin fin septembre 2012 et que les locaux ont été restitués fin octobre 2012.

Sur les demandes en paiement formées par M. et Mme X... :

Le tribunal ne spécifie pas les pièces et les moyens sur lesquels il se fonde pour retenir que les défendeurs sont redevables des trois redevances de juillet août et septembre 2012 alors que le défendeur soutenait devant lui qu'il les avait payées. En application des dispositions de l'article 1315 du code civil et en considérations des termes du courrier adressé le 31 octobre 2012 par le conseil des demandeurs à la société défenderesse, qui ne réclame le paiement que de la seule redevance de septembre 2012, il y a lieu de considérer que la preuve du non paiement des redevances n'est rapportée que pour le mois de septembre 2012, pour la somme réclamée de 2 392 euros TTC.

S'agissant de la licence IV, l'acte susdit prévoit une rétribution de 200 euros par mois, peu important à cet égard que, par acte séparé, l'une ou l'autre des parties ait envisagé d'en augmenter le montant, dés lors que cet avenant n'a pas été signé. En toute hypothèse, les intimés ne peuvent être redevables de quelconque somme à ce titre envers les appelants, puisqu'il est expressément stipulé dans le contrat que Mme Nicole X..., titulaire la licence, en est seule créancière et qu'elle n'est pas dans la cause. Le jugement a donc à bon droit rejeté la demande formée à ce titre.

Les appelants qui sollicitent le paiement par la société intimée de la somme de 6 383, 83 euros au titre de la consommation d'électricité, et de celle de 400 euros au titre de la consommation d'eau, produisent une facture d'électricité de 435, 33 euros HT prélevée le 13 octobre 2012 relativement à une consommation du 24 août au 28 septembre 2012, et ne produisent aucune facture d'eau. Le jugement a donc à juste titre rejeté ces demandes.

En revanche, la taxe des ordures ménagères de l'année 2012, produite par les appelants, doit être prise en charge par la société preneuse, à concurrence de la moitié, comme convenu entre les parties, rapportée aux 10 mois de l'année durant lesquels a perduré l'exploitation, soit la somme de 239, 60 euros (575 : 2 = 287, 5 : 12 x 10). Le jugement sera de ce chef infirmé.

Le jugement a, à juste titre, écarté les demandes présentées relativement au remplacement des miroirs et des ustensiles de cuisine, dont la détérioration ou la disparition ne sont étayées par aucune des pièces produites, les devis communiqués étant insusceptibles de rapporter cette preuve.

Si le quantum du préjudice de perte de clientèle n'est rapporté par la production d'aucune pièce comptable, ainsi que le relève à juste titre le premier juge, il existe toutefois dans son principe, en considération des doléances des clients du camping, dont il est justifié par les appelants par la production de plusieurs courriers en ce sens. Il leur sera alloué à ce titre la somme forfaitaire de 1 000 euros à titre de dommages intérêts.

La créance née de la dette locative et du paiement de la part des ordures ménagères est productive des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 février 2013 par application des dispositions de l'article 1153 du code civil. La condamnation au paiement de dommages intérêts pour préjudice d'exploitation est productive d'intérêts à compter du présent arrêt en application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil.

Au final, le jugement sera donc infirmé sur le montant de la condamnation.

Sur les débiteurs des sommes dues à M. et Mme X... :

Mlle B...Pietrina Augusta ne peut être redevable des sommes mises à la charge de la société qui a pris le fonds de commerce en location gérance, en considération de sa seule qualité de gérante de ladite société. Elle doit être mise hors de cause.

MM. Y... et Z..., en leurs qualités de cautions, à hauteur de 10 000 euros chacun, des engagements et obligations de la SARL Eric Evenement Votre résultant des termes du contrat de location gérance, doivent être solidairement condamnés avec elle au paiement de la redevance impayée et de la taxe d'ordure ménagère prévue au contrat. En revanche, leur engagement de caution ne s'étend pas aux demandes indemnitaires des appelants auxquelles il est fait droit au titre du préjudice d'exploitation, dont la SARL Eric Evenement Votre est seule redevable.

L'issue du recours et l'équité ne commandent pas de faire droit aux demandes des appelants formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La succombance partielle des appelants dans leur recours justifie de répartir les dépens par moitié entre les parties.

Le jugement doit donc être également infirmé sur les débiteurs de la condamnation.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Statuant par arrêt de défaut, rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Met hors de cause Mlle B...Pietrina Augusta,
Condamne solidairement la SARL Eric Evenement Votre, M. Z...Eric Georges et M. Y...Julien Yvon à payer à M. et Mme Jean-Pierre X... :
- la somme de DEUX MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS (2 392 euros) TTC au titre de la redevance de septembre 2012,
- la somme de DEUX CENT TRENTE NEUF EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (239, 60 euros) au titre des ordures ménagères,
Dit que ces sommes seront productives des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 février 2013,
Condamne la SARL Eric Evenement Votre à payer à M. et Mme Jean-Pierre X... la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) à titre de dommages intérêts pour le préjudice d'exploitation,
Dit que cette somme est productive d'intérêts à compter du présent arrêt,
Déboute M. et Mme Jean-Pierre X... de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par M. et Mme Jean-Pierre X... et par moitié par la SARL Eric Evenement Votre, M. Z...Eric Georges et M. Y...Julien Yvon.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00626
Date de la décision : 15/04/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-04-15;14.00626 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award