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15/04/2015 | FRANCE | N°14/00377

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 15 avril 2015, 14/00377


Ch. civile B

ARRET No
du 15 AVRIL 2015
R. G : 14/ 00377 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Avril 2014, enregistrée sous le no 14/ 00001

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Christophe X...Jugement de résolution du plan de continuation et de liquidation judiciaire du 15 avril 2014 né le 10 Juillet 1966 à PONT-AUDEMER (27000) ...20000 AJACCIO

ayant pour avocat M

e Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIME :

Me Jean Pierre Y...mandataire judiciaire, pris en ...

Ch. civile B

ARRET No
du 15 AVRIL 2015
R. G : 14/ 00377 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Avril 2014, enregistrée sous le no 14/ 00001

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Christophe X...Jugement de résolution du plan de continuation et de liquidation judiciaire du 15 avril 2014 né le 10 Juillet 1966 à PONT-AUDEMER (27000) ...20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIME :

Me Jean Pierre Y...mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Christophe X..., suivant jugement du TGI d'Ajaccio du 15 avril 2014 ... 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience du 13 février 2015, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2015.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 03 décembre 2014 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE

M. Christophe X...a relevé appel, dans les formes et délais légaux, d'un jugement rendu le 15 avril 2014 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio, qui a prononcé la résolution du plan de continuation dont il bénéficiait depuis le 13 décembre 2011, et sa liquidation judiciaire.

Dans ses écritures du 30 juin 2014 aux fins d'infirmation du jugement, il fait valoir des difficultés informatiques ayant généré un retard dans la perception de ses honoraires, et sa capacité retrouvée de s ¿ acquitter la seconde échéance de décembre 2013.
Dans ses conclusions du 2 septembre 2014, Me Jean-Pierre Y...es qualités de mandataire liquidateur de M. X...demande la confirmation du jugement au regard des explications données par l'appelant, de l'importance du passif déclaré, de l'ancienneté de certaines dettes et de l'augmentation du passif postérieur à l'adoption du plan.
Le ministère public s'en rapporte dans un avis du 4 décembre 2014.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 8 décembre 2014, fixant l'audience de plaidoiries au 6 février 2015, renvoyée à l'audience des débats du 13 février 2015. A cette date, les

parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2015.

LES FAITS

M. X...exploite une activité de kinésithérapeute à Ajaccio depuis 1996.

En raison d'un endettement de plus du double de son exercice comptable, en fin d'année 2010, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a ouvert une procédure de redressement judiciaire, dans le cadre de laquelle il a présenté un plan de continuation, arrêté par jugement du 13 décembre 2011, prévoyant un règlement de 100 % du passif de 155 593 euros en 10 ans.
Il n'a pas réglé la deuxième échéance due au 13 décembre 2013.
Il n'a pas comparu à l'audience des débats du 18 mars 2014 devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, qui par jugement du 15 avril 2014, a rendu le jugement déféré.

SUR CE

Par application de l'article L 626-27 du code de commerce, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.

L'article L 631-20-1 du même code prévoit par dérogation aux dispositions du 3ème alinéa de l'article L 626-27, que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier, décide après avis du ministère public sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
La seule question qui se pose est celle de savoir si l'appelant est en état de cessation de paiements à la date à laquelle la juridiction statue ; en appel, la preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée au jour où la cour statue.
L'état de cessation des paiements se définit comme l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; le passif exigible est constitué des dettes échues au jour où l'appréciation est portée ; l'actif disponible est constitué par les éléments d'actifs figurant au bilan, d'une liquidité telle qu'ils permettent de faire face aux dettes exigibles, c'est à dire la trésorerie, les liquidités et valeurs immédiatement réalisables.
L'appelant se contente sur ce point d'indiquer que « l'encaissement prochain » d'un solde de 15. 000 euros d'honoraires dus au titre de l'année 2013 permettra de régler la deuxième échéance du plan.

Il ne justifie ni du paiement de cette somme ni même de sa consignation.

Le seul document produit sur ce point (pièce 9) ne permet ni de rapporter la preuve du paiement de la deuxième échéance, ni d'un actif immédiatement disponible à cette fin.
Il n'est par ailleurs produit aucune comptabilité postérieure à la situation provisoire arrêtée au 30 juin 2011.
Il est en revanche constant et justifié par l'état des créances dressé le 19 juin 2014 par l'intimé, que le passif déclaré à la suite de la liquidation judiciaire, ne cesse d'augmenter, pour atteindre à cette date la somme de 67 645, 08 euros, qui s'ajoute au montant du passif soumis à plan de 155 593, 26 euros.
L'importance du passif constitué depuis l'adoption du plan rend manifestement illusoire le redressement de l'activité, au regard du faible actif disponible dont il est justifié.
Il s'ensuit que l'état de cessation des paiements est pleinement caractérisé.
Il y a donc lieu de faire application de l'article L631-20-1 du code de commerce susvisé et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de M. X....

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, et après communication au ministère public,

Déclare l'appel de M. Christophe X...recevable et mal fondé,
Confirme le jugement entrepris,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00377
Date de la décision : 15/04/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-04-15;14.00377 ?
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