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15/04/2015 | FRANCE | N°14/00292

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 15 avril 2015, 14/00292


Ch. civile B

ARRET No
du 15 AVRIL 2015
R. G : 14/ 00292 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 10 Mars 2014, enregistrée sous le no 2012/ 02986

SARL SOCAMA SUD
C/
SARL SOCIETE CAFE MATERIEL-SO. CA. MA
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
SARL SOCAMA SUD inscrite au RCS d'AJACCIO le 26 mai 2008, sous le numéro 504 352 683 prise en la personne de son gérant Monsieur Jean Pierre X...... 20137 PORTO

VECCHIO

ayant pour avocat Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

SARL SOCIE...

Ch. civile B

ARRET No
du 15 AVRIL 2015
R. G : 14/ 00292 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 10 Mars 2014, enregistrée sous le no 2012/ 02986

SARL SOCAMA SUD
C/
SARL SOCIETE CAFE MATERIEL-SO. CA. MA
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
SARL SOCAMA SUD inscrite au RCS d'AJACCIO le 26 mai 2008, sous le numéro 504 352 683 prise en la personne de son gérant Monsieur Jean Pierre X...... 20137 PORTO VECCHIO

ayant pour avocat Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

SARL SOCIETE CAFE MATERIEL-SO. CA. MA prise en la personne de son représentant légal en exercice U VALL'ATARE-MIOMO 20200 SANTA MARIA DI LOTA

ayant pour avocat Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 février 2015, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2015.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARLSocama Sud est appelante du jugement rendu le 10 mars 2014 par le tribunal de commerce d'Ajaccio qui l'a condamnée au paiement à la SARL Société Café Matériel (SO. CA. MA), en 24 mensualités, des sommes suivantes :

-51 813, 53 euros au titre de factures demeurées impayées avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2012,-2 744, 82 euros au titre de la location de la machine « A Scanza new-ek »,-3 000 euros au titre de la vente de la machine « A Scanza-new ek »,-3 289 euros pour le remplacement de la machine « Via Futuro »,-2 848, 44 euros pour le remplacement de la machine « la Spaziale », outre une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Sa déclaration d'appel a été reçue au greffe de la cour le 7 avril 2014 dans les formes et délais légaux. Elle est recevable.

En ses conclusions déposées le 4 juillet 2014, elle sollicite l'infirmation du jugement dans toutes ses dispositions. Elle soutient notamment que la location de la machine « A Scanza new-ek » pour l'année 2008 était gratuite, que le loyer mensuel était de 45 euros, qu'elle a été restituée depuis plusieurs années, qu'elle n'a pas eu en possession la machine « Via Futuro », que la machine « la Spaziale » a été payée, et que la somme totale de 51 873, 53 euros demandée au titre des factures demeurées impayées est très largement excessive par rapport aux termes du contrat.

Les conclusions de la société intimée en date du 17 septembre 2014, aux fins de confirmation du jugement entrepris, reprennent en grande partie les moyens développés devant les premiers juges. Elle sollicite au regard de l'ancienneté de la créance, de la résistance au paiement de l'appelante, et de sa mauvaise foi, l'octroi d'intérêts à compter de l'acte introductif d'instance, 10 000 euros de dommages intérêts et une indemnité de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 14 janvier 2015, fixant l'audience de plaidoiries au 6 février 2015, renvoyée à l'audience des débats du 13 février 2015. A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2015.

SUR CE

Aux termes de l'article 1315 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation ».

Aux termes de l'article 1134 du même code, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Les parties sont, en l'espèce, liées par un contrat de distribution exclusive de cafés moulus de la marque Malongo, dont la liste et les prix sont détaillés sur les annexes I et II du contrat, lequel prévoit en son article 5 la possible révision de ce prix en fonction de l'évolution des cours du café vert.
Les annexes III et IV portent notamment sur le barème des prix hors taxe de location des machines à café, celui du déplacement des techniciens et sur le nombre de machines à café disponibles pour l'année 2008 dans le parc locatif. L'annexe 4 mentionne en particulier un prix mensuel forfaitaire de lancement de 350 euros HT.
- Sur les sommes dues au titre de la vente de marchandises :
Sur le paiement des 34 factures émises entre juin 2008 et mai 2011 poursuivi par la SARL Société Café Matériel (SO. CA. MA), 14 d'entre elles, concernent la vente de café, filtres, et autres fournitures, et sont accompagnées d'un bon de livraison.
Elles doivent en conséquence être retenues. Il s'agit des factures suivantes :
- facture du 1er mars 2011 no 03110188 d'un montant de 2 189, 38 euros (bon de livraison A 16 du même jour),- facture du 7 mars 2011 no 03110190 d'un montant de 3 072, 56 euros (bon de livraison 11-0260 du même jour),- facture du 9 mars 2011 no 03110189 d'un montant de 519, 77 euros (bon de livraison A 21du même jour),- facture du 14 mars 2011 no 03110191 d'un montant de 1 420, 45 euros (bon de livraison 11-0328 du même jour),- facture du 29 mars 2011 no 03110193 d'un montant de 1 310, 51 euros (bon de livraison 11-0420 du même jour),- facture du 21 mars 2011 no 03110192 d'un montant de 3 657, 31 euros (bon de livraison 11-0350 du même jour),- facture du 1er avril 2011 no04110337 d'un montant de 2 785, 13 euros (bon de livraison 11-04442 du même jour),- facture du 4 avril 2011 no 04110338 d'un montant de 2 036, 97 euros (bon de livraison et et- 0471du même jour),- facture du 11 avril 2011 no 04110339 d'un montant de 3 093, 44 euros (bons de livraison 11-0501 et 11-0511 du même jour),- facture du 18 avril 2011 no 04110340 d'un montant de 4 493, 73 euros (bon de livraison 11-0570 du même jour),- facture du 20 avril 2011 no 04110342 d'un montant de 1 738, 20 euros (bon de livraison Q38 du même jour),- facture du 28 avril 2011 no 04110341 d'un montant de 4 468, 79 euros (bons de livraison AC 46 et 11-0651 du même jour),- facture du 4 mai 2011 no 05110503 d'un montant de 4 960, 06 euros (bon de livraison Q40 du même jour),- facture du 16 mai 2011 no 05110502 d'un montant de 4 799, 53 euros (bon de livraison 11-0773 du même jour).

La demande en paiement de la facture du 31 mars 2011 no M0311007 d'un montant de 98, 44 euros doit être rejetée puisqu'elle n'est accompagnée d'aucun bon de commande ni bon de livraison.
Au titre de la vente des marchandises, c'est donc la somme totale de 40 545, 83 euros qui est dûe à la SARL Société Café Matériel (SO. CA. MA).
Le jugement sera de ce chef infirmé.
- Sur les sommes dues au titre de la location de machines :
Sur le paiement des 34 factures émises entre juin 2008 et mai 2011, poursuivi par la SARL Société Café Matériel (SO. CA. MA), 18 d'entre elles concernent la location de machines à café et autres matériels.
Elles doivent être retenues dans la mesure des 18 loyers mensuels forfaitaires de 350 euros HT chacun soit 418, 60 euros TTC facturés pour la période ci après :
- juin 2008, selon facture M0608053 du 30 juin 2008,- juillet 2008, selon facture M0708074 du 31 juillet 2008,- août 2008, selon facture M0908091 du 30 septembre 2008,- septembre 2008, selon facture M0908092 du 30 septembre 2008,- octobre 2008, selon facture M1008105 du 31 octobre 2008,- décembre 2008, selon facture M1208116 du 31 décembre 2008,- janvier 2009, selon facture M0109001 du 31 janvier 2009,- février 2009, selon facture M0209009 du 28 février 2009,- mars 2009, selon facture M0309012 du 31 mars 2009,- avril 2009, selon facture M0409018 du 30 avril 2009,- mai 2009, selon facture M0509032 du 31 mai 2009,- juin 2009, selon facture M0609038 du 30 juin 2009,- juillet 2009, selon facture M0709051 du 31 juillet 2009,- août 2009, selon facture M0809054 du 31 août 2009,- septembre 2009, selon facture M0909058 du 30 septembre 2009,- octobre 2009, selon facture M1009061 du 31 octobre 2009,- novembre 2009, selon facture M1109067 du 30 novembre 2009,- décembre 2009, selon facture M1209071 du 31 décembre 2009.

En exécution des termes du contrat, les locations mensuelles facturées au delà du forfait mensuel, qui figurent sur les factures M 060853 du 30 juin 2008, M0708074 du 31 juillet 2008, M 0908091 du 30 septembre 2008, M0908092 du 30 septembre 2008 et M 10091205 du 31 octobre 2008 ne peuvent être retenues.
Au titre de la location des machines, il est donc dû à la SARL Société Café Matériel (SO. CA. MA) la somme totale TTC de 7 534, 80 euros (18 X 418, 60).
Le jugement doit donc être de ce chef et dans cette mesure infirmé.
- Sur les demandes relatives au coût de remplacement de machines :
S'agissant de la machine « NEW EK », que l'appelante affirme, sans en justifier, avoir restituée « depuis trois ou quatre ans », la cour relève que SARL Société Café Matériel (SO. CA. MA) ne produit aucune facture relative aux loyers postérieurs à décembre 2009, et qu'elle ne justifie pas davantage en avoir demandé depuis cette date la restitution à la SARL Socama Sud. Il s'évince de ces éléments et de l'absence de toute justification de la SARL Société Café Matériel (SO. CA. MA) du prix qu'elle demande au titre de son remplacement, que la demande qu'elle forme au titre du coût de remplacement de cette machine doit être rejetée.
S'agissant de la machine « Via Futuro », la SARL Socama Sud conteste formellement l'avoir reçue, alors que la SARL Société Café Matériel (SO. CA. MA) ne produit aucun document en ce sens. Elle ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement de son coût de remplacement.
S'agissant de la machine « La Spaziale » dont la SARL Socama Sud ne conteste pas l'acquisition, elle fait l'objet de la facture émise le 20 avril 2011 no M0411012 pour un montant de 2 021, 24, dont il n'est aucunement justifié du paiement, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, la mention, de sa main, sur une facture antérieure d'un règlement par chèque étant insusceptible de rapporter cette preuve.
Le jugement doit donc être de ces chefs et dans cette mesure infirmé.
- Sur les autres demandes :
En application des dispositions de l'article 1153 du code civil, les intérêts au taux légal produits par les sommes dues par la SARL Socama-Sud, à compter de l'assignation du 5 octobre 2012, ne se cumulent pas avec le paiement de dommages intérêts, la mauvaise foi de l'appelante, par ailleurs alléguée par l'intimée, ne pouvant se déduire de l'exercice d'un recours qui lui est ouvert.

L'appelante ne reprend pas dans ses écritures d'appel sa demande de délais de grâce, qui ne pourrait en toute hypothèse qu'être rejetée au regard de l'ancienneté de la créance et en l'absence de tout commencement de paiement depuis le début de la procédure.

L'équité commande de condamner la SARL Socama-Sud au paiement d'une indemnité de 2 000 euros à la SARL Société Café Matériel (SO. CA. MA) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Socama Sud qui succombe sur l'essentiel de son recours et sur le fond assumera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Socama Sud à payer à la SARL Société Café Matériel (SO. CA. MA) la somme de QUARANTE MILLE CINQ CENT QUARANTE CINQ EUROS ET QUATRE VINGT TROIS CENTIMES (40 545, 83 euros) au titre des marchandises vendues, productive d'intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2012,
Condamne la SARL Socama Sud à payer à la SARL Société Café Matériel (SO. CA. MA) la somme de SEPT MILLE CINQ CENT TRENTE QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES (7 534, 80 euros) au titre de la location des machines, productive d'intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2012,
Condamne la SARL Socama Sud à payer à la Sarl Société Café Matériel (SO. CA. MA) la somme de DEUX MILLE VINGT ET UN EUROS ET VINGT QUATRE CENTIMES (2 021, 24 euros) au titre de la vente de la machine à café « La Spaziale », productive des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2012,
Condamne la SARL Socama Sud à payer à la Sarl Société Café Matériel (SO. CA. MA) une indemnité de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL Socama Sud aux entiers dépens recouvrés par Me Pellegri Albert conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00292
Date de la décision : 15/04/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-04-15;14.00292 ?
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