La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2015 | FRANCE | N°14/00194

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 15 avril 2015, 14/00194


Ch. civile A
ARRET No
du 15 AVRIL 2015
R. G : 14/ 00194 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Février 2014, enregistrée sous le no

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE

APPELANT :

M. Gilles Michel Christian X...né le 01 Octobre 1956 à Neuilly Sur Seine ...20270 ALERIA

ayant pour avocat Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictio

nnelle Partielle numéro 2014/ 97 du 16/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE ...

Ch. civile A
ARRET No
du 15 AVRIL 2015
R. G : 14/ 00194 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Février 2014, enregistrée sous le no

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE

APPELANT :

M. Gilles Michel Christian X...né le 01 Octobre 1956 à Neuilly Sur Seine ...20270 ALERIA

ayant pour avocat Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/ 97 du 16/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

Mme Sandrine Y...née le 01 Mai 1973 à Montpellier ... 20243 PRUNELLI DI FIUMORBO

ayant pour avocat Me Jacques MERMET, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 743 du 27/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 09 mars 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Cécile ROUY-FAZI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2015

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Du mariage de Mme Y...et de M. X...sont nés trois enfants :
- Morgane, née le 30 décembre 2000,
- Emilie, née le 16 février 2002,
- Pierre, né le 8 février 2006.

Par jugement du 14 septembre 2012, le Tribunal de grande instance de Bastia a notamment prononcé le divorce entre les époux, fixé la résidence des enfants chez la mère avec droit de visite et d'hébergement du père usuel, constaté l'insolvabilité de ce dernier qu'il a dispensé du versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.

Mme Y...a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia, le 9 octobre 2013, en vue de la condamnation de M. X...au paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de 100 euros par mois et par enfant.

Par jugement du 4 février 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a :

- fixé à la somme de 100 euros la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de chacun des enfants, payable d'avance et au plus tard le 5 de chaque mois et en tant que de besoin, l'y a condamné,
- dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera due jusqu'à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu'à la fin des études, à charge pour Mme Y...de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants,

- dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2015, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule : Nouvelle contribution = Pension x A B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié entre les parties.

M. X...a relevé appel de cette décision le 3 mars 2014.

M. X...demande à la Cour de reformer le jugement entrepris et d'ordonner la suppression de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, faisant valoir qu'il a perdu son emploi à la date du 21 janvier 2014 et que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants a été fixée par le premier juge en considération de son salaire alors de 1 000 euros par mois.

Mme Y...demande à la cour de confirmer le jugement déféré et subsidiairement de réduire la contribution à une somme qui ne saurait être inférieure à 50 euros par mois et par enfant.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l'audience du 9 mars 2015.

SUR CE

En application de l'article 372-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

Il résulte du dernier relevé de situation de Pôle Emploi en date du 14 août 2014, que M. X...perçoit une allocation de retour à l'emploi de 815, 64 euros par mois.

Il n'est pas contesté qu'il vit toujours à titre gratuit sur une propriété agricole.

Il n'est pas discuté que les ressources de Mme Y...n'ont pas changé.

Eu égard aux ressources de chacune des parties, et de l'absence de charges de M. X..., la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera fixée à la somme de 82 euros chacun et par mois.

Les dépens resteront à la charge de M. X...qui succombe dans sa demande de suppression de sa part contributive à l'entretien et l'éducation de ses enfants.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Réforme le jugement entrepris mais uniquement sur le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, et statuant à nouveau,

Dit que M. X...devra payer à Mme Y...la somme de QUATRE VINGT DEUX EUROS (82 euros) par mois et par enfant selon les mêmes modalités de paiement et d'indexation annuelle que celles précisément prévues au jugement déféré,
Condamne M. X...aux dépens de la présente instance
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00194
Date de la décision : 15/04/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-04-15;14.00194 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award