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15/04/2015 | FRANCE | N°14/00104

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 15 avril 2015, 14/00104


Ch. civile A

ARRET No
du 15 AVRIL 2015
R. G : 14/ 00104 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'Ajaccio, décision attaquée en date du 16 Janvier 2014, enregistrée sous le no 13/ 00249

X...
C/
Y...CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Michel X...né le 19 Juin 1945 à AJACCIO ...20100 SARTENE

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau

de BASTIA

INTIMES :

M. Célestino Y...né le 03 Février 1961 à SOLTEIRO PORTUGAL ...20110 VIGGIANELLO

ayant ...

Ch. civile A

ARRET No
du 15 AVRIL 2015
R. G : 14/ 00104 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'Ajaccio, décision attaquée en date du 16 Janvier 2014, enregistrée sous le no 13/ 00249

X...
C/
Y...CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Michel X...né le 19 Juin 1945 à AJACCIO ...20100 SARTENE

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

M. Célestino Y...né le 03 Février 1961 à SOLTEIRO PORTUGAL ...20110 VIGGIANELLO

ayant pour avocat Me Chantal FLORES, avocat au barreau d'AJACCIO

CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE prise en la personne de son Président, demeurant et domicilié ès qualité au dit siège 44 Rue de Douai 75009 PARIS

ayant pour avocat Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mars 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Cécile ROUY-FAZI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2015.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 11 février 2015 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Celestino Y...était débiteur de l'URSSAF et M. Michel X..., Huissier de Justice, a été mandaté par cet organisme pour recouvrer les sommes dues. M. Celestino Y...a réglé l'intégralité des contraintes émises par l'huissier, mandataire de l'URSSAF à charge pour celui-ci d'en reverser le produit au créancier. Au cours du mois de novembre 2007, l'URSSAF a toutefois repris les poursuites, au motif que les sommes dues ne lui seraient pas parvenues. Une enquête pénale a établi que M. Michel X...n'avait pas reversé à l'URSSAF les sommes encaissées.

Le 15 février 2013, le tribunal correctionnel d'Ajaccio a reconnu M. Michel X...coupable d'abus de confiance et condamné de dernier à payer à M. Celestino Y...la somme de 10 728, 51euros outre 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
En cours de procédure, M. Celestino Y...s'est adressé à la chambre nationale des huissiers de justice pour solliciter sa garantie et obtenir le paiement des condamnations prononcées contre M. Michel X....
Préalablement à son indemnisation, M. Celestino Y...a été autorisé à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la Chambre Interdépartementale et régionale des Huissiers de justice de la Corse, mesure conservatoire régularisée par un procès-verbal de Me Martin Z... du 12 juillet 2013.

M. Michel X...a contesté cette saisie conservatoire par voie d'assignation en date du 14 août 2013.

Par jugement du 16 janvier 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

- déclaré la Chambre Nationale des Huissiers de Justice recevable en son intervention volontaire en lieu et place M. Alejandro C...,
- déclaré régulier l'acte de saisie conservatoire pratiqué le 12 juillet 2013 et rejeté le moyen tiré de l'exception de nullité dudit acte,
- déclaré bien fondée l'ordonnance rendue le 27 juin 2013 et dit n'y avoir lieu à rétractation,
- rejeté la demande de main levée de la saisie conservatoire pratiquée le 12 juillet 2013 et dénoncée le 16 juillet 2013,
- débouté M. Michel X...de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Michel X...à payer à la Chambre Nationale des Huissiers de Justice prise en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. Michel X...à supporter les dépens de l'instance,
- dit que la décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe et que l'huissier poursuivant sera destinataire d'une copie du jugement.

Le juge de l'exécution a reçu l'intervention volontaire de la chambre nationale des huissiers de justice au motif que cette dernière était garante de l'abus de confiance commis par M. Michel X...en qualité d'huissier de justice.

Il a considéré que l'acte de saisie conservatoire du 12 juillet 2013 était régulier, l'erreur entachant le nom du saisi n'étant pas de nature à causer un grief au débiteur.
Il a refusé la mainlevée des saisies pratiquées, la créance de l'intimé apparaissant fondée même si le jugement correctionnel du 15 février 2013 était frappé d'appel, la chambre nationale des huissiers de justice ne disposant d'aucune autre sûreté que les sommes saisies à titre conservatoire.

M. Michel X...a relevé appel du jugement du 16 janvier 2014 par déclaration déposée au greffe le 4 février 2014.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 24 juin 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Michel X...demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement prononcé par le juge de l'exécution le16 janvier 2014,
- constater qu'il a été victime d'une mesure conservatoire réalisée le 12 juillet 2013 et à lui dénoncée le 16 juillet 2013 à la requête de M. Celestino Y...,
- constater que M. Celestino Y..., saisissant, n'a émis ni justifié d'aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance alléguée contestée par le requérant par la voie de l'appel,
- constater en outre que la mesure sollicitée entre les mains d'une personne morale inexistante, a été exécutée entre les mains d ` une autre personne morale que celle visée par la requête et l'ordonnance d'autorisation,
- constater que cette mesure a en outre été effectuée entre les mains d'une personne physique non habilitée à représenter le tiers saisi,
- sur le fondement des articles L 511-1 et suivants R 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, rétracter l'ordonnance sus visée du 27 juin 2013,
- déclarer nulle la saisie conservatoire pratiquée le 12 juillet 2013 à son préjudice et en ordonner main levée immédiate,
- condamner in solidum M. Celestino Y...et la chambre nationale des huissiers de justice au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les mêmes intimés en tous les dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Jobin avocat aux offres de droits pour ces derniers.
Il fait valoir que M. Celestino Y...ne justifie pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. Il en déduit que le juge aurait du rétracter l'ordonnance du 27 juin 2013. Il critique la décision qui a retenu la précédente condamnation pénale pour affirmer qu'il ne présentait pas de garantie alors qu'il dispose d'un patrimoine conséquent pour le recouvrement d'une créance inférieure à 15 000 euros. Il réfute que son appel soit sans objet en raison du prononcé de l'arrêt du 5 mars 2014 confirmant sa culpabilité et ses condamnations sur le plan civil, son recours portant sur la mesure conservatoire et non sur la mesure d'exécution.

Il fait observer que l'ordonnance autorise la pratique d'une mesure conservatoire sur des fonds détenus par la chambre interdépartementale des huissiers de corse du sud, personne morale qui n'a pas d'existence
légale. Il conclut que le tiers saisi n'est pas la personne dénommée dans la requête et l'ordonnance et que la mesure d'exécution est donc entachée d'illégalité.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 31 mai 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Celestino Y...demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions la décision du juge de l'exécution en date du16 janvier 2014,
- corriger son nom, mal reporté dans cette décision,
- condamner M. Michel X...à lui payer la somme de 2. 500, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d'appel.
Il fait valoir que les conditions d'octroi de la autorisation de saisie conservatoire existent, la créance étant fondée en son principe puisque M. Michel X...venait d'être condamné par le tribunal correctionnel d'Ajaccio pour abus de confiance aggravé en raison de sa qualité d'officier ministériel. Il ajoute que la menace pesant sur le recouvrement découle des circonstances tant objectives que subjectives tenant à son comportement notamment de sa contestation de la créance qu'il n'a jamais proposé ni de payer ni d'offrir une garantie de substitution.
Il estime que l'erreur portant sur la désignation du représentant légal de la personne ne constitue qu'un vice de forme qui n'entraîne la nullité qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief. Il ajoute que le fait de relever que la chambre interdépartementale et régionale des Huissiers de justice de la Corse du sud n'existe pas car l'appellation véritable est chambre interdépartementale et régionale des Huissiers de justice de la Corse constitue aussi un vice de forme. Il rappelle que les vices de forme sont des exceptions de nullité qui doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il affirme qu'en ne présentant l'exception de procédure qu'après une discussion sur les conditions de fond de la saisie conservatoire, M. Michel X...n'est pas recevable.
Il explique encore que M. Michel X...ne démontre pas le grief que lui aurait causé le vice de forme qu'il invoque.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 12 août 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la chambre nationale des huissiers de justice demande à la cour de :

- dire l'appel formé par M. Michel X...devenu sans objet, en l'état du prononcé de l'arrêt de la cour de céans du 5 mars 2014,
Subsidiairement,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,
- condamner M. Michel X...au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d'appel que la SCP Ribaut Battaglini, avocats, pourra recouvrer en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle considère que l'appel de M. Michel X...n'a plus d'objet en l'état d'un titre exécutoire, l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour de céans, ayant permis de convertir la mesure conservatoire en une saisie attribution.
Subsidiairement, elle excipe de l'erreur matérielle dans la dénomination du tiers saisi pour contester la nullité de l'acte de saisie.
Elle indique que la créance de M. Celestino Y...n'est pas sérieusement contestable et que les circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement résultent suffisamment de l'ancienneté de la dette et de sa négation par le débiteur, qui n'établit nullement sa solvabilité. Elle rappelle que le séquestre d'une partie de 1'indemnité de cession entre les mains de la Chambre Interdépartementale avait bien pour objet de garantir le paiement des éventuels créanciers de l'étude. Elle en déduit que la mesure conservatoire, pratiquée au vu d'une créance fondée en son principe, était bien dirigée et justifiée à garantir l'exécution de la décision au fond qui depuis, a été rendue par la Cour d'appel de Bastia.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 20 janvier 2015. A cette date, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties en formation collégiale à l'audience du 9 mars 2015.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur la rectification de l'erreur matérielle :

Par application de l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, les erreurs et les omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, il est établi que le premier juge a commis une erreur en nommant le défendeur Monsieur Alejandro C...alors qu'il s'agit de M. Celestino Y....

Il convient, dans ces conditions, de rectifier le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio le 16 janvier 2014 (minute 14/ 00016) en remplaçant le nom de M. Alejandro C...par celui de M. Celestino Y....

2- Sur la recevabilité de l'exception soulevée par M. Michel X...:

Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.

M. Celestino Y...n'a pas demandé au premier juge de déclarer irrecevable M. Michel X...dans son exception de nullité du procès-verbal de saisie conservatoire au motif qu'elle était présentée après sa défense au fond.
Il n'est donc plus recevable à présenter devant la cour le moyen tiré de la tardiveté de l'exception de nullité et sera débouté de ce chef.

3- Sur la rétractation de l'ordonnance et la nullité du procès-verbal de saisie conservatoire :

Contrairement à ce que prétend la chambre nationale des huissiers de justice, l'appel formé par M. Michel X...n'est pas devenu sans objet en l'état du prononcé de l'arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour de céans le 5 mars 2014 ayant permis la conversion en saisie attribution. En effet, les conditions de mise en oeuvre de la saisie conservatoire querellée doivent être examinées au jour de sa mise en oeuvre. Ce moyen sera rejeté.

Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf cas d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

M. Michel X...soutient tout d'abord que le tiers saisi n'est pas la personne dénommée dans la requête et l'ordonnance à savoir que l'autorisation a été donnée pour la chambre interdépartementale des huissiers de corse du sud et non à la chambre interdépartementale et régionale des huissiers de justice de corse.
Le premier juge a, à juste titre, par des motifs pertinents que la cour adopte, estimé que l'erreur matérielle entachant la dénomination du tiers saisi n'était pas de nature à cause un grief à M. Michel X.... Devant la cour, M. Michel X...ne démontre pas le grief qu'il subirait du fait de cette erreur.
M. Michel X...soutient encore que la chambre interdépartementale des huissiers de justice de corse, visée par la requête et par l'ordonnance autorisant la saisie, n'existe pas et que cette chambre n'est pas valablement représentée par son trésorier mais par son président.
Faute par M. Michel X...de démontre le grief qu'il subirait du fait de ces erreurs, la nullité du procès-verbal de saisie n'est pas encourue et la rétractation de l'ordonnance n'est pas justifiée.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
4- Sur l'existence de la créance fondée en son principe et les circonstances susceptible d'en menacer le recouvrement :
L'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
M. Michel X...conteste uniquement les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de M. Celestino Y....
Or, M. Celestino Y...justifie suffisamment de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance en raison de l'ancienneté de la dette et de la contestation par le débiteur de la réalité des sommes dues.
C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que M. Michel X...avait un comportement faisant peser une menace sur le recouvrement de la créance de M. Celestino Y...et a rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 12 juillet 2013 et dénoncée le 16 juillet 2013.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
5- Sur les autres demandes :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. Celestino Y...et de la chambre nationale des huissiers de justice les frais non compris dans les dépens. M. Michel X...sera condamné à payer à M. Celestino Y...et à la chambre nationale des huissiers de justice chacun la somme de 2 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de M. Michel X...une indemnité sur le même fondement.
Succombant, M. Michel X...sera tenu aux dépens d'appel et d'instance, le jugement étant confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Ordonne la rectification du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio le 16 février 2014 (numéro minute 14/ 00016) en remplaçant nom de M. Alejandro C...par celui de M. Celestino Y...,

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio le 16 février 2014 (numéro minute 14/ 00016),
Rejette le moyen tiré par M. Celestino Y...de la tardiveté de l'exception de nullité soulevée par M. Michel X...,
Dit que l'appel formé par M. Michel X...n'est pas devenu sans objet en l'état du prononcé de l'arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour de céans le 5 mars 2014,
Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio le 16 février 2014 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Michel X...à payer à M. Celestino Y...et à la chambre nationale des huissiers de justice chacun la somme de deux mille euros (2 000, 00 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Michel X...aux dépens d'appel que la SCP Ribaut Battaglini, avocats, pourra recouvrer en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00104
Date de la décision : 15/04/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-04-15;14.00104 ?
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