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15/04/2015 | FRANCE | N°14/00011

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 15 avril 2015, 14/00011


Ch. civile B

ARRET No
du 15 AVRIL 2015
R. G : 14/ 00011 R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 27 Décembre 2013, enregistrée sous le no 2013/ 2046

SARL CORSE TECHNIQUE MARINE Y...

C/
X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE

APPELANTS :

SARL CORSE TECHNIQUE MARINE en liquidation judiciaire Route du Port 20145 SARI SOLENZARA

assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau

de BASTIA, et de Me Henri LATSCHA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marion COTTINEAU JOUSSE, du cabinet Christ...

Ch. civile B

ARRET No
du 15 AVRIL 2015
R. G : 14/ 00011 R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 27 Décembre 2013, enregistrée sous le no 2013/ 2046

SARL CORSE TECHNIQUE MARINE Y...

C/
X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE

APPELANTS :

SARL CORSE TECHNIQUE MARINE en liquidation judiciaire Route du Port 20145 SARI SOLENZARA

assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Henri LATSCHA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marion COTTINEAU JOUSSE, du cabinet Christian Finalteri, avocat au barreau de BASTIA

Me Jean-Pierre Y...Mandataire liquidateur de la SARL Corse Technique Marine (COTEMA) ...20000 AJACCIO

assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Henri LATSCHA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marion COTTINEAU JOUSSE, du cabinet Christian Finalteri, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

M. Xavier X...né le 21 Mai 1962 à Nice (06) ... 06000 NICE

assisté de Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA et de Me Christophe MACHART, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 février 2015, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2015

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 14 janvier 2015 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE

Me Jean-Pierre Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SARL Corse Technique Marine, a relevé appel, dans les formes et délais légaux, d'une ordonnance prise le 27 décembre 2013 par le juge commissaire, qui a prononcé l'admission de la créance de M. Xavier X...pour la somme de 69 537 euros à titre chirographaire.

Dans ses dernières écritures du 6 octobre 2014, il soutient que la créance de M. X...est une dette personnelle de M. B..., ancien dirigeant de la société, qui n'en est donc pas redevable.

Il se fonde, notamment, sur un engagement manuscrit pris le 5 octobre 2011 par M. B...à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire, de rembourser M. X..., et sur l'acte de vente du navire
à l'origine de la dette, qui ne mentionne pas qu'il appartient à la société. Il sollicite, à titre subsidiaire, un sursis à statuer jusqu'au terme de la procédure pénale initiée contre M. B...pour détournement.

Dans ses conclusions du 22 juin 2014, M. Xavier X...demande la confirmation pure et simple de l'ordonnance déférée, faisant principalement valoir que les engagements pris par M. B...l'ont toujours été ès qualités de représentant de la société et non pas personnellement.

L'instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 20 janvier 2015, fixant l'audience de plaidoiries au 6 février 2015, renvoyée à l'audience des débats du 13 février 2015. A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2015.

SUR CE :

Sur la créance de M. X...:

Suivant acte sous seing privé du 10 janvier 2009 M. Xavier X...a vendu à la SARL Corse Technique Marine le navire « Callirrhoe 2 » au prix de 55 000 euros.

Suivant acte sous seing privé du 6 septembre 2009, M. Yves A...a vendu à Raphaël B...« à 50 % » et à Xavier X...« à 50 % » le navire « Isolina » au prix de 220 000 euros.

Suivant acte sous seing privé du 1er mars 2010, MM. Raphaël B... et Xavier X...ont revendu le navire « Isolina » à la SARL Corse Technique Marine au prix de 174 000 euros.

Suivant convention d'accord passée le 4 février 2011, entre la SARL Corse Technique Marine, représentée par M. Raphaël B..., et M. Xavier X..., au titre des sommes dues à celui ci par la société, un solde de 65 000 euros résultant de la vente du bateau a été expressément visé (article 7).

Me Y...oppose à cette chronologie, qui attribue de façon non équivoque la propriété du navire à la SARL Corse Technique Marine, et la rend dès lors redevable de son prix de vente, des détournements imputés à la gérance de M. B...au profit d'une tierce société, qui auraient été constatés par M. C...nouveau gérant désigné à la suite de l'assemblée générale du 24 novembre 2011.

Il produit notamment :

- le projet de bilan 2012 de la société et le grand livre général qui liste de possibles détournements de M. B...à hauteur de la somme de 1 212 039, 12 euros arrêtée au 31 décembre 2012,
- le « rapport du gérant » de la société établi le 4 octobre 2011 sous la signature de M. B...qui, au sujet des dettes de la société fait état de la créance de M. X...à la suite de la vente du navire Isolina,
- un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 5 octobre 2011 au cours de laquelle M. B...s'est engagé à reprendre à son compte le remboursement de la somme « d'environ 60 000 ¿ » due à M. X...de la vente du navire « Isolina », cet engagement étant également consigné dans un document établi le même jour de sa main.

Force est de constater que malgré les engagements pris par M. B..., M. X...n'a pas reçu sa part du prix de vente du bateau qui appartient à la société, depuis qu'elle l'a acquis de MM. Raphaël B... et Xavier X...par acte sous seing privé du 1er mars 2010, au prix de 174 000 euros.

La volonté exprimée par M. B...de reprendre cette dette à sa charge ne saurait valoir transfert de propriété et le rendre seul redevable de cette somme.

Sur le sursis à statuer :

L'appelant sollicite un sursis à statuer dans l'attente de la clôture de la procédure pénale qui concernerait M. B...sans justifier d'aucune manière de son existence, ni davantage de son état d'avancement.

L'issue de cette procédure est, en tout état de cause, sans influence possible sur l'admission de la créance de M. X...au passif de la liquidation judiciaire de la société Corse Technique Marine, redevable du prix de vente du navire qu'elle a acquis.

Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer.

L'ordonnance déférée qui a admis la créance de M. X...au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Corse Technique Marine à titre chirographaire pour la somme de 69 537 euros sera donc confirmée.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Déclare l'appel recevable mais non fondé,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Dit que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00011
Date de la décision : 15/04/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-04-15;14.00011 ?
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