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15/04/2015 | FRANCE | N°13/00697

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 15 avril 2015, 13/00697


COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE
Ch. civile B
ARRET No
du 15 AVRIL 2015
R. G : 13/ 00697 R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TGI d'AJACCIO, décision attaquée en date du 23 Juillet 2013, enregistrée sous le no 13/ 00196

X...
C/
SCI CAPAFA

APPELANT :
M. Jean-Pierre X... ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Corsica Deco immatriculée au RCS d'Ajaccio sous le numéro 509 352 977, au capital de 7. 500, 00 euros, ayant son siège social

Lieudit Les Quatre Portes à 20137 Porto-Vecchio, suivant jugement du Tribunal de Commerce d'Ajaccio en date ...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE
Ch. civile B
ARRET No
du 15 AVRIL 2015
R. G : 13/ 00697 R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TGI d'AJACCIO, décision attaquée en date du 23 Juillet 2013, enregistrée sous le no 13/ 00196

X...
C/
SCI CAPAFA

APPELANT :
M. Jean-Pierre X... ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Corsica Deco immatriculée au RCS d'Ajaccio sous le numéro 509 352 977, au capital de 7. 500, 00 euros, ayant son siège social Lieudit Les Quatre Portes à 20137 Porto-Vecchio, suivant jugement du Tribunal de Commerce d'Ajaccio en date du 08 juillet 2013, prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ... 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Pascale CHIRON, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
SCI CAPAFA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège Les 4 Portes 20137 PORTO VECCHIO

ayant pour avocat Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 février 2015, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2015
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 05 février 2014 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 février 2011, la SCI Capafa a consenti à la SARL Corsica Deco un bail d'une durée de 9 ans, à compter du 1er mars 2011, concernant des locaux à usage commercial, situés Centre Commercial la Poretta à Porto Vecchio, moyennant un loyer annuel de 54 000 euros, payable mensuellement et à terme échu, à hauteur de 4 500 euros. Le 18 avril 2013, la SCI Capafa a adressé à la SARL Corsica Deco un commandement de payer la somme de 13 500 euros correspondant à trois loyers impayés.
Par acte d'huissier en date du 6 juin 2013, la SCI Capafa a assigné la SARL Corsica Deco en référé, devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile, aux fins principalement qu'il soit constaté que la clause résolutoire était acquise, que soit ordonnée l'expulsion de la SARL Corsica Deco et qu'elle soit condamnée au paiement des loyers impayés, ainsi qu'à une indemnité d'occupation.
Par décision réputée contradictoire en date du 23 juillet 2013, le Vice-Président du tribunal de grande instance d'Ajaccio statuant en référé
faisait droit à cette demande et constatait notamment que la clause résolutoire du bail conclu le 21 février 2011 avait été acquise le 19 mai 2013.
Par déclaration en date du 20 août 2013, signifiée le 7 octobre 2013, à la SCI Capafa, Me Jean-Pierre X... ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Corsica Deco, a interjeté appel de cette décision. Il sollicitait l'annulation en toutes ses dispositions de l'ordonnance de référé rendue le 23 juillet 2013, rappelant que le tribunal de commerce avait prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SARL Corsica Deco le 8 juillet 2013, l'avait désigné en qualité de liquidateur, et que dés lors, les instances en cours se trouvaient suspendues jusqu'à ce que le créancier ait procédé à sa déclaration de créance.
La SCI Capafa demandait, quant à elle, à la cour d'appel qu'elle statue « ce que de droit » sur les prétentions adverses, quant à la constatation de la résolution du bail, qu'il soit dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et que l'appelante soit condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelait notamment que la SARL Corsica Deco avait reçu le 6 juin 2013 l'assignation en référé pour l'audience du 18 juin 2013, que l'affaire avait été renvoyée au 9 juillet 2013, après constitution de Me Chiron aux intérêts de la défenderesse qui ne l'avait pas informé de l'ouverture de son dépôt de bilan, et que la société débitrice se trouvait toujours dans les locaux loués et ne payait toujours pas son loyer.
Par arrêt avant dire droit rendu le 11 juin 2014, cette Cour prononçait la nullité de l'ordonnance de référé en date du 23 juillet 2013, ordonnait la réouverture des débats, invitait Me X... en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Corsica Deco à conclure au fond, et renvoyait l'affaire à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions transmises le 5 septembre 2014, Me Jean-Pierre X... ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Corsica Deco sollicite, à titre principal, que soit constatée l'interruption de l'instance, l'absence de production de la déclaration de créance de la SCI Carafa, subsidiairement, la restitution depuis courant janvier 2014 des locaux au bailleur, la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la SARL Corsica Deco par jugement du 16 juin 2014, et qu'en conséquence, la SCI Capafa soit déboutée de ses demandes fins et conclusions.
A l'appui de ses prétentions, il fait principalement valoir que le tribunal de commerce ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SARL Corsica Deco le 8 juillet 2013, l'instance introduite par la SCI Capafa se trouve
interrompue et ne peut reprendre sans avoir produit de déclaration de créance.
Dans ses dernières écritures déposées le 1er décembre 2014, la SCI Capafa demande à la cour d'appel qu'elle statue « ce que de droit sur les prétentions adverses quant à la constatation de la résolution du bail », qu'il soit dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais, et que l'appelante soit condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, faisant principalement valoir la mauvaise foi de la société débitrice et le peu de diligence du mandataire pour restituer les locaux.
L'ordonnance de clôture a été prise le 3 décembre 2014, fixant l'audience de plaidoiries au 6 février 2015, renvoyée à l'audience des débats du 13 février 2015. A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2015.
SUR CE
Aux termes de l'article L622-21 du code de commerce, auquel renvoie l'article L641-3 du même code relatif à la procédure de liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; l'article L622-22 du même code, auquel renvoie également l'article L641-3 susvisé, stipule que sous réserve des dispositions de l'article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et qu'elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l'absence de déclaration de créance dans le temps de la procédure collective, cette interruption demeure jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire.
En l'espèce il est constant que lors de l'ouverture des débats le 9 juillet 2013 devant le président du tribunal de grande instance d'Ajaccio, la SARL Corsica Deco faisait l'objet depuis la veille d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce d'Ajaccio qui a interrompu l'action introduite contre elle.
Faute de déclaration de créance déposée par la SCI Capafa dans les formes et délais légaux, l'instance n'a pas été reprise dans le temps de la procédure collective.
Cette reprise n'a pas davantage été sollicitée depuis la clôture de la procédure collective dont fait état l'intimé, par un jugement du 16 juin 2014, la restitution des locaux étant intervenue entre temps.
Dans ces conditions, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI Capafa.
Elle supportera les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt avant dire droit de cette Cour du 11 juin 2014,
Constate l'interruption de la procédure initiée par la SCI Capafa dans le temps de la procédure collective de la SARL Corsica Deco, et son absence de reprise depuis sa clôture,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI Capafa,
Condamne la SCI Capafa aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00697
Date de la décision : 15/04/2015
Sens de l'arrêt : Constate une interruption de l'instance
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-04-15;13.00697 ?
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