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15/04/2015 | FRANCE | N°13/00562

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile b, 15 avril 2015, 13/00562


COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE
Ch. civile B
ARRET No
du 15 AVRIL 2015
R. G : 13/ 00562 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 29 Mai 2013, enregistrée sous le no 12/ 02207

X...
C/
LE CHEF COMPTABLE DU SIE DE BASTIA

APPELANT :
M. Jean-Marc X... ... 20200 BASTIA

assisté de Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
M. LE CHEF COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTR

EPRISES DE BASTIA Agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de haute corse et du ...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE
Ch. civile B
ARRET No
du 15 AVRIL 2015
R. G : 13/ 00562 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 29 Mai 2013, enregistrée sous le no 12/ 02207

X...
C/
LE CHEF COMPTABLE DU SIE DE BASTIA

APPELANT :
M. Jean-Marc X... ... 20200 BASTIA

assisté de Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
M. LE CHEF COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE BASTIA Agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de haute corse et du directeur des finances publiques 1 rue des Horizons Bleus BP 302 20402 BASTIA

assisté de Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 février 2015, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2015
MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 12 mars 2014 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Corsican Call Center. com, dont M. Jean-Marc X... était le gérant, a été placée en liquidation judiciaire, après résolution du plan, par jugement rendu le 2 octobre 2011 par le tribunal de commerce de Bastia.
M. le Chef Comptable du Service des Impôts des Entreprises considérant que le dirigeant a, en méconnaissance de ses obligations fiscales, rendu impossible le recouvrement de la taxe sur le chiffre d'affaires dont devait s'acquitter la société, a fait assigner le dirigeant sur le fondement de l'article L 267 du livre des procédures fiscales pour obtenir sa condamnation à payer, solidairement avec la société, la somme de 218 558 euros en droits, représentant les impositions dues par la société.
Par jugement en date du 29 mai 2013, le tribunal de grande instance de Bastia a :
- constaté le manquement grave et répété du dirigeant à ses obligations fiscales,
- constaté que les manquements graves et répétés du dirigeant sont à l'origine de l'impossibilité pour l'administration de recouvrer les impositions dues par la société,
- condamné solidairement le dirigeant et la société à payer la somme de 218 558 euros représentant les impositions dues par la société à l'administration fiscale,
- condamné le dirigeant à payer à l'administration fiscale la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le dirigeant aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 juillet 2013, le dirigeant a relevé appel de cette décision.
En ses dernières conclusions déposées le 22 novembre 2013, il demande à la Cour d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de condamner l'administration au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Reprenant ses moyens développés devant le premier juge, il soulève l'irrecevabilité de la demande, en faisant valoir que l'autorisation de poursuivre n'a pas été prise par le directeur départemental des finances publiques au vu d'un examen personnel des circonstances propres à l'affaire, dans la mesure où la demande était formulée dans les mêmes termes qu'une première assignation dont l'administration s'était désistée en raison de l'absence d'autorisation préalable. Il en déduit que l'autorisation ayant été délivrée mécaniquement, il a été privé des garanties liées à l'intervention personnelle du responsable départemental de l'administration fiscale.
Sur le fond, il soutient que les conditions d'application de l'article L 267 du livre des procédures fiscales ne sont pas remplies, qu'il n'a commis aucune faute, qu'il a, au contraire, agi en toute transparence en déposant régulièrement et pour des montants exacts les déclarations de chiffre d'affaire. Les défauts de paiement ne peuvent dés lors être assimilés à une faute, puisqu'ils ne résultent que d'une insuffisance de trésorerie au moment du règlement, constitutive d'une circonstance insurmontable. Il ajoute que les démarches effectuées en vue d'obtenir des facilités de paiement vont à l'encontre d'un manquement fautif. Il soutient enfin que la condition d'engagement préalable de vaines poursuites contre la société fait défaut et qu'il n'a pas été avisé, au moment de l'octroi de délais de paiement à la société, que le non respect de ceux-ci l'exposerait à une mise en cause de sa responsabilité personnelle.
En ses dernières conclusions déposées le 29 octobre 2013, l'administration fiscale demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner l'appelant au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle se prévaut, pour l'essentiel, des motifs retenus dans le jugement déféré pour conclure au rejet de la fin de non-recevoir et à la réunion de toutes les conditions d'application de l'article L 627 du livre des procédures fiscales.
Par arrêt mixte en date du 3 septembre 2014, la présente Cour a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. Jean-Marc X...,
- avant dire droit sur les demandes, invité les parties à formuler leurs observations, avant le 15 octobre 2014, sur les moyens de droit, soulevés d'office, tirés de l'impossibilité de prononcer une condamnation contre la Sarl Corsican Call Center. com en raison des dispositions tant de l'article 14 du code de procédure civile, cette société n'étant pas dans la cause, que de l'article L 622-21 du code de commerce, et ordonné le renvoi de la procédure à la mise en état,
- réservé les dépens.
Dans ses dernières écritures du 8 octobre 2014, le chef comptable du service des impôts des entreprises de Bastia soutient que sa demande vise le seul dirigeant, et non la société, déjà redevable de l'imposition en vertu d'un avis de mise en recouvrement. Reformulant sa demande de la façon suivante : « constater le manquement grave et répété de M. X... ancien gérant de la SARL Corsican Call Center. com à ses obligations fiscales à l'origine de l'impossibilité pour l'administration fiscale de recouvrer les impositions dues par la dite société au service des impôts des entreprises de Bastia, et déclarer M. X... solidairement responsable avec la dite société du paiement de la somme de 218 558 euros représentant le montant des impositions dues par ladite société au service des impôts des entreprises de Bastia », il demande à la Cour, sous cette réserve, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, de condamner l'appelant au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions déposées le 13 octobre 2014, M. Jean-Marc X..., reprenant les moyens de fond développés dans ses écritures initiales, et considérant que les conditions d'application de l'article L267 du livre des procédures fiscales ne sont pas remplies, puisque les difficultés de la personne morale ne peuvent à elles seules constituer la faute de son dirigeant, demande à la cour d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, et de condamner l'administration au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 20 novembre 2014, fixant l'audience de plaidoiries au 9 janvier 2015, renvoyée au 6 février 2015 puis à l'audience des débats du 13 février 2015. A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2015.
SUR CE
Aux termes de l'article L267 du livre des procédures fiscales « lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des man ¿ uvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu aux dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance (...) cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement ».
Le dirigeant d'une société ne peut être déclaré solidairement tenu au paiement de la dette fiscale de celle ci, qu'à la condition que soit établie à son égard une inobservation grave et répétée des obligations fiscales, et que celle ci ait rendu le recouvrement impossible auprès de la société.
Il n'est pas discuté en l'espèce que :
- M. X..., ès qualités de gérant de la société Corsican Call Center. com s'est régulièrement acquitté de son obligation de déclaration de TVA, mais qu'en revanche il s'est abstenu de la payer, et ce pour la somme totale de 218 558 euros, détaillée dans les 9 avis de mise en recouvrement émis envers la société aux dates et pour les montants ci-après :
12 août 2008 : (36 123 ¿-12 446 ¿ payés) 23 677, 00 ¿
31 octobre 2008 : 39 062, 00 ¿
28 novembre 2008 : (18 737, 00-6 404 ¿ payés) 12 333, 00 ¿
26 février 2010 : 39 322, 00 ¿
31 mars 2010 : 10 565, 00 ¿
30 avril 2010 : 75 406, 00 ¿
31 mai 2010 : 1 019, 00 ¿
30 septembre 2011 : 3 868, 00 ¿
31 octobre 2011 : 13 306, 00 ¿
- l'administration fiscale a régulièrement déclaré sa créance qui a été admise au passif de la société Corsican Call Center. com par décisions du juge commissaire des 29 septembre 2011 et 8 octobre 2012,
- la société Corsican Call Center. com, créée le 17 janvier 2001, a, par jugement du tribunal de commerce de Bastia du 20 avril 2010, bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire, suivie le 6 septembre 2011 d'un plan de redressement, résolu par jugement du 21 octobre 2011, le redressement judiciaire étant converti le même jour en liquidation judiciaire ; le 6 décembre 2011, la même juridiction a adopté un plan de cession du fonds de commerce,
- trois plans de règlement de la dette fiscale respectivement accordés les 27 mai 2008, 6 octobre 2008 et 5 janvier 2009 ont échoué, étant précisé que le dernier d'entre eux mentionne expressément que « tout manquement à ces engagements aura pour effet de rendre le plan caduc et que (...) au terme des articles L 266 et L267 du livre des procédures fiscales, les dirigeants de société s'exposent à une mise en cause de leur responsabilité personnelle », peu important à cet égard que cette mention n'ait pas figuré sur les plans antérieurs qu'il a eu pour effet de remplacer.
Il se déduit de cette chronologie et de ces circonstances un manquement grave et répété de M. X... à son obligation fiscale de paiement de la TVA, puisque s'agissant d'un impôt facturé et perçu du client, collecté par la société pour le compte du Trésor Public, il lui appartenait de le reverser directement et intégralement.
En faisant le choix, au mépris des dispositions de l'article 287 du code général des impôts qui lui fait obligation d'acquitter la TVA au fur et à mesure de ses déclarations, de poursuivre artificiellement pendant plus de deux ans l'activité de la société grâce à la trésorerie irrégulière que lui procurait la rétention de cette TVA, ce qui au surplus générait de nouvelles dettes pour la société, qui est aujourd'hui définitivement liquidée sans que l'administration fiscale n'ait pu recouvrer sa créance, le lien causal entre sa faute et l'impossible recouvrement de la créance fiscale est suffisamment démontré.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté l'existence d'un manque grave et répété de M. Jean-Marc X... ancien gérant de la SARL Corsican Call Center. com à ses obligations fiscales, à l'origine de l'impossibilité pour l'administration fiscale de recouvrer les impositions dues par la dite société.
Si M. Jean-Marc X... doit donc être tenu au paiement de cette dette fiscale à hauteur de 218 558 euros solidairement avec la société Corsican Call Center. com, envers laquelle administration fiscale dispose déjà d'un titre, celle-ci ne peut être solidairement condamnée avec lui alors qu'elle n'était pas dans la cause. Le jugement sera donc dans cette mesure et de ce chef infirmé.
L'équité commande de condamner M. Jean-Marc X... qui succombe dans son recours au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il supportera les dépens d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 696 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt mixte de cette Cour du 3 septembre 2014,
Confirme le jugement déféré, sauf sur la condamnation solidaire de la société Corsican Call Center. com,
Infirmant de ce chef et statuant à nouveau,
Dit que M. Jean-Marc X... est solidairement tenu avec la société Corsican Call Center. com au paiement de la dette fiscale, soit la somme de DEUX CENT DIX HUIT MILLE DEUX CENT CINQUANTE HUIT EUROS (218. 558 euros),
Condamne M. Jean-Marc X... à payer au Comptable du service des impôts des entreprises de Bastia la somme de DEUX CENT DIX HUIT MILLE DEUX CENT CINQUANTE HUIT EUROS (218 558 euros),
Condamne M. Jean-Marc X... au paiement d'une indemnité de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au Comptable du service des impôts des entreprises de Bastia, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Jean-Marc X... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Josette Casabianca.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile b
Numéro d'arrêt : 13/00562
Date de la décision : 15/04/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-04-15;13.00562 ?
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